Tribunal Judiciaire de Nantes, Procedures orales, 22 août 2025, n° 25/00119
TJ Nantes 22 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la banque en cas d'opération non autorisée

    La cour a jugé que la banque ne pouvait pas prouver une négligence grave de la part de Monsieur [X] [J] et qu'elle avait une obligation de remboursement en cas d'opération non autorisée.

  • Accepté
    Absence de négligence grave de la part du demandeur

    La cour a considéré que les circonstances particulières de l'escroquerie ne permettaient pas de caractériser une négligence grave de la part de Monsieur [X] [J].

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité pour frais irrépétibles au demandeur, étant donné qu'il a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [X] [J] demande la condamnation de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui rembourser 3019,30€ pour des opérations frauduleuses sur son compte, ainsi qu'une indemnité de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la banque en cas d'opération non autorisée et la notion de négligence grave de la part du client. Le tribunal conclut que la banque ne prouve pas la négligence grave de Monsieur [X] [J], qui a été victime d'une escroquerie par phishing. En conséquence, la banque est condamnée à rembourser la somme demandée, majorée d'intérêts, et à verser 200€ pour les frais irrépétibles, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, procedures orales, 22 août 2025, n° 25/00119
Numéro(s) : 25/00119
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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