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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 22 août 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/0488
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 Juin 2025
date des débats : 06 Juin 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NQZE
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [X] [J]
— CCC à Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête en date du 27 décembre 2024, Monsieur [X] [J] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST condamnée à lui payer la somme de 3019,30€ majorée de l’intérêt au taux légal applicable à compter du 21 février 2023 majoré de 15 points (19,47%) au titre des opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire à son insu, outre 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une tentative de conciliation ayant échoué le 19 mars 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience Monsieur [X] [J] expose être titulaire d’un compte bancaire auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST auquel est associée une carte bancaire ni perdue ni volée.
Il explique que le 13 février 2023 il a reçu un SMS lui demandant d’authentifier un achat de 1099€ ou d’appeler un numéro de téléphone commençant par « 01 » s’il n’en était pas à l’origine ce qu’il a fait.Son interlocuteur s’est présenté comme étant conseiller bancaire de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et lui a demandé de communiquer les chiffres de sa carte bancaire et du code CVV afin de bloquer la fraude.
Il ajoute avoir communiqué les chiffres de sa carte bancaire et son code CVV puis avoir constaté un débit de 3019,30€ sur son compte bancaire au profit de la société EASY MARKET SPA le 17 février 2023 selon son relevé bancaire du 15 mars 2023.
Le 13 février 2023 il a formé opposition sur sa carte bancaire et déposé plainte le 28 février 2023.
Il affirme ne jamais avoir validé un code de sécurité renforcée adressé par SMS.
Il déclare avoir formulé une réclamation auprès de sa banque sollicitant le remboursement de la somme de 3019,30€ correspondant au montant de la fraude, mais qu’elle a refusé par courrier du 21 février 2023 aux motifs que l’opération avait été effectuée à l’aide d’un lecteur CAP avec sa carte et son code.
Il affirme avoir réitéré sa demande par courrier du 2 mars 2023, la banque lui ayant de nouveau opposé un refus en indiquant qu’il s’agissait d’une escroquerie à la personne et non d’une faille informatique.
Il ajoute avoir enfin adressé une mise en demeure par courrier recommandé du 9 février 2024 demeuré sans réponse.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a pas comparu à cette audience mais adressé des conclusions écrites par courrier du 4 juin 2025 par lesquelles elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [X] [J].
Elle indique que l’opération non initiée par le demandeur est soumise au régime des opérations non autorisées du code monétaire et financier.
Cependant s’agissant d’une opération authentifiée, le demandeur a communiqué lui-même ses coordonnées de carte bancaire alors qu’aucune déficience technique n’a été réalisée.
Elle ajoute qu’il résulte des dispositions de l’article L133-19 du Code monétaire et financier que le payeur supporte les conséquences lorsque les pertes résultent d’une négligence grave.
Or, elle reproche à Monsieur [X] [J] qui a communiqué ses coordonnées bancaires après avoir répondu à un SMS lui demandant d’appeler un numéro de téléphone commençant par « 01 » alors que le numéro d’appel ne correspondait pas à celui de son conseiller bancaire et qu’aucune identité d’un conseiller n’a été communiquée au demandeur, d’avoir communiqué l’ensemble de ses coordonnées bancaires sans vérifier l’identité de son interlocuteur et ainsi d’avoir commis une négligence grave.Elle considère en conséquence que sa responsabilité ne peut être engagée et qu’elle n’est pas tenue de rembourser la somme débitée du compte bancaire de Monsieur [X] [J].
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale
Il ressort des dispositions des articles 1130 et 1193 du code civil que :
« Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24 le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
« Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. »
« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent:
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
« Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Enfin l’article L133-19 du même code prévoit :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L133-17 les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
En l’espèce, Monsieur [X] [J] qui est titulaire d’un compte auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST auquel est associé une carte de paiement ni perdue ni volée a le 13 février 2023 a reçu un SMS lui demandant d’authentifier un achat de 1099€ ou d’appeler un numéro de téléphone commençant par « 01 » ce qu’il a fait.
Or, son interlocuteur s’est présenté comme étant conseiller bancaire de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et lui a demandé de communiquer les chiffres de sa carte bancaire et du code CVV afin de bloquer la fraude en cours sur son compte bancaire.
Il a constaté un débit de 3019,30€ sur son compte au profit de la société EASY MARKET SPA le 17 février 2023.
Il a contesté être à l’origine du paiement et déposé plainte le 28 février 2023.
Or, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST refuse le remboursement de la somme de 3019,30€ considérant que l’opération n’a pas été affectée d’une déficience technique et que Monsieur [X] [J] a fait preuve de négligence grave en communiquant ses données personnelles en présence de laquelle toute demande indemnitaire est exclue.
Cependant, il ressort des dispositions du Code monétaire et financier une responsabilité de plein droit et d’ordre public de la banque qui doit restituer immédiatement le montant d’une opération bancaire non autorisée sauf soupçon d’une fraude de l’utilisateur ou lorsqu’elle démontre que le client a commis une négligence grave à ses obligations.
Or, en l’espèce aucune fraude n’est imputable à Monsieur [X] [J].
Par ailleurs, les conditions très particulières de la technique utilisée en l’espèce pour l’escroquerie, sous forme de « phishing » ou « hameçonnage » qui met en confiance la victime, ne permettent pas de caractériser une négligence grave de Monsieur [X] [J], dès lors que l’auteur de la fraude a prétendu être un conseiller bancaire du client et a persuadé Monsieur [X] [J] que l’opération était sécurisée tout en lui faisant supposer une situation d’urgence, puisqu’il a fait croire à la victime qu’il était l’objet d’une fraude sur son compte bancaire.
Ce mode opératoire, réalisé de façon téléphonique après l’envoi d’un sms très succinct avertissant la victime d’une opération de débit en cours sur son compte bancaire et non à l’aide d’un courriel qui pourrait présenter des anomalies facilement détectables, pousse la victime à agir très rapidement tout en la mettant en confiance dans le but d’abaisser sa vigilance.
En conséquence la banque ne caractérise aucune négligence grave à la charge de Monsieur [X] [J].
A défaut de justifier d’une négligence grave de la part de Monsieur [X] [J], il convient de condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 3019,30€ majoré de l’intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter de la mise en demeure du 9 février 2024.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 200€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST devra payer à Monsieur [X] [J] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Monsieur [X] [J] la somme de TROIS MILLE DIX NEUF EUROS (3019€), majoré de l’intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter de la mise en demeure du 9 février 2024 ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Monsieur [X] [J] la somme de DEUX CENTS EUROS (200€), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes :
Condamne la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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