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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 févr. 2026, n° 22/11629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11629
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNVA
N° PARQUET : 22-512
N° MINUTE :
Assignation du :
12 mai 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sadia CHELBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #E0279
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 11 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/11629
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [A] [E] constituées par l’assignation délivrée le 12 mai 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2025,
Vu le renvoi prononcé à l’audience du 26 mars 2025 à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions du ministère public
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le 1er mars 2024, le ministère public a notifié au tribunal des conclusions, sans les communiquer au demandeur.
Dès lors, les conclusions du ministère public seront déclarées irrecevables.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [A] [E], se disant né le 18 septembre 1972 à [Localité 4] (Seine-[Localité 4]), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. Il expose remplir l’ensemble des conditions posées par ces dispositions.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 21-13 alinéa 1er du code civil, « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constate, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ».
En l’espèce, M. [A] [E] expose qu’il a déposé le 31 janvier 2022 une déclaration de nationalité française au pôle nationalité du tribunal judiciaire de Paris, et qu’eu égard aux délais de traitement excessivement long des demandes de certificats de nationalité française, il a décidé de présenter une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil directement devant le tribunal judiciaire.
Si le demandeur indique avoir déposé « une déclaration de nationalité française », il produit uniquement une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française (pièce n°4 du demandeur).
Il apparaît ainsi que si M. [A] [E] a déposé une demande de délivrance de certificat de nationalité française, il n’a nullement souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, alors que l’acquisition de la nationalité française sur ce fondement est subordonnée à la souscription préalable d’une déclaration.
En conséquence, la demande de M. [A] [E] tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil sera rejetée.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [A] [E] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevables les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [A] [E], né le 18 septembre 1972 à [Localité 4] (Seine-[Localité 4]), tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [A] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 février 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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