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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D' HABITATION A [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00682 – N° Portalis DB22-W-B7J-TE57
S.A. d’HLM LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A [Localité 1]
C/
Madame [H] [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2026
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A [Localité 1], venant aux droits de l’OPIEVOY, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 308 435 460 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SELARL SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [H] [L] – demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : la SELARL SALLARD CATTONI
1 copie certifiée conforme à : Madame [H] [L]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2021, la SA LES RESIDENCES a donné à bail à Madame [H] [L] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA LES RESIDENCES a fait délivrer assignation à Madame [H] [L] par exploit du 26 février 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [H] [L] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
— prononcer le transport et la séquestration dans tel garde meuble désigné par le tribunal ou choisi par le bailleur, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [H] [L], et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner Madame [H] [L] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif,
— condamner Madame [H] [L] au paiement de la somme de 2.577,12 euros au titre de la dette locative,
— condamner Madame [H] [L] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [L] au paiement des entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 décembre 2025, le conseil de la SA LES RESIDENCES, seul présent, déclare que la dette locative a diminué à la somme de 1.515,77€, terme de novembre 2025 inclus selon décompte arrêté au 08 décembre 2025.
Il reprend les demandes figurant dans l’assignation en indiquant ne pas être opposé à l’octroi de délais.
Madame [H] [L], régulièrement citée par acte remis à étude est non comparante et non représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA LES RESIDENCES justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA LES RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif dû par Madame [H] [L] au 08 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus s’élève à la somme de 947,05€, les frais de poursuite qui sont des dépens et réclamés en doublon par ailleurs étant expurgés du décompte, ainsi que les frais de dossier d’enquête SLS et de pénalité enquête sociale qui ne sont pas justifiés.
Madame [H] [L] est donc condamnée au paiement de la somme de 947, 05€ au titre de son arriéré locatif (loyers, charges).
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties dont seules les conditions particulières ont été produites ne contient aucune clause résolutoire.
En conséquence, la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers est rejetée.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail :
Il ressort des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil que la résolution peut résulter en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que l’arriéré locatif est en deçà de deux mois de loyer, que la dette qui s’est créée résulte principalement de paiement de charges et que Madame [L] fait d’importants efforts pour apurer sa dette.
C’est pourquoi, il est considéré que les manquements contractuels de Madame [H] [L] ne sont pas suffisamment graves pour que la résiliation judiciaire du contrat de bail soit prononcée.
La SA LES RESIDENCES étant déboutée de sa demande de résiliation judiciaire, elle est également déboutée de ses demandes subséquentes, à savoir la demande d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de transport, séquestration des meubles.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [H] [L] est condamnée au paiement de la somme de 150,00 euros.
Partie succombant, elle est également condamnée au paiement des dépens justifiés, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront exclusivement les frais du commandement de payer du 05 novembre 2024 et les frais de l’assignation, le surplus des demandes étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [L] à payer à la SA LES RESIDENCES la somme de 947,05 euros selon décompte arrêté au 08 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre de son arriéré locatif,
DÉBOUTE la SA LES RESIDENCES de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire du bail, de sa demande de résiliation judiciaire du bail et des demandes subséquentes, à savoir à savoir la demande d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de transport, séquestration des meubles,
CONDAMNE Madame [H] [L] à payer à la SA LES RESIDENCES la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [L] au paiement des dépens qui se limiteront aux frais du commandement de payer du 05 novembre 2024 et aux frais de l’assignation du 26 février 2025 et rejette tout surplus,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 20 fevrier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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