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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 janv. 2026, n° 24/11287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11287 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D7W
AFFAIRE :
M. [S] [Y] (Maître [U] DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
M. [L] [Y] (Maître [U] DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
AXA FRANCE IARD
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y] né le 25 Octobre 2003 à Aix-en-Provence (13), demeurant Le Vega n° 2 3 – Rue Charloun Rieu – 13090 AIX-EN-PROVENCE
immatriculé sous le numéro 1 03 10 13 001 330 28
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [Y] né le 19 Septembre 2000 à AIX-EN-PROVENCE (13), demeurant Le Vega n°2 3 – 3 rue Charloun Rieu – 13090 AIX-EN-PROVENCE
immatriculé sous le numéro 1 00 09 13 001 294 01
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, compagnie d’assurances dont le siège social est sis Technopole de Château Gombert – 13 Rue Marx Planck – 13013 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2022, M. [S] [Y] et M. [L] [Y], en leurs qualités respectives de conducteur et de passager, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA Axa France IARD.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales et condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [S] [Y] et M. [L] [Y] une provision de 2 000 euros chacun.
Les expertises ont été confiées au docteur [P], lequel a rendu ses rapports le 16 mars 2024.
Par courriers du 26 avril 2024, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, assureurs mandatés dans le cadre de la convention IRCA, ont émis à destination de M. [S] [Y] une offre d’indemnisation à hauteur de 5 820 euros et à destination de M. [L] [Y] une offre d’indemnisation à hauteur de 7 100 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de leurs préjudices, M. [S] [Y] et M. [L] [Y], ont assigné, par actes de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Axa France IARD à payer, au titre de l’indemnisation du préjudice de M. [S] [Y], la somme totale de 14 035 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA Axa France IARD à payer, au titre de l’indemnisation du préjudice de M. [L] [Y], la somme totale de 16 185 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 mai 2025.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la SA Axa France IARD ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de M. [S] [Y]
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [S] [Y] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 août 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une entorse bénigne du rachis cervical. La date de consolidation a été fixée au 2 janvier 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 août 2022 au 23 août 2022 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 août 2022 au 2 janvier 2023 (132 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [S] [Y], âgé de 19 ans au jour de la consolidation de son état.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, la demanderesse communique une note d’honoraires établie par le docteur [C] afférente à une prestation d’assistance de M. [S] [Y] à l’examen médico-légal mené par le docteur [P], d’un montant de 500 euros.
M. [S] [Y] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 août 2022 au 23 août 2022 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 août 2022 au 2 janvier 2023 (132 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 492,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et compte tenu de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant état du port d’un collier cervical, qui constitue un élément disgracieux, pendant 3 semaines.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [S] [Y] était âgé de 19 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 150 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la
victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
Il est versé aux débats une attestation émanant de M. [B] [W] exposant que ce dernier faisant notamment de la boxe avec M. [S] [Y] avant son accident, pratique que la victime n’aurait pas repris depuis cet évènement. Ladite attestation, isolée et non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, est imprécise quant à la régularité avec laquelle M. [S] [Y] pratiquait la boxe.
Les séquelles telles que décrites par l’expert recouvrent une limitation fonctionnelle et douloureuse minime de la tige cervicale.
Au regard du caractère minime de la gêne décrite, de l’absence d’avis médical afférent à une éventuelle contre-indication de la boxe, et compte tenu de l’insuffisance probatoire de l’attestation produite, le préjudice d’agrément n’est pas caractérisé.
M. [S] [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 492,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 7 442,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 442,80 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [S] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 août 2022.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de M. [L] [Y]
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [L] [Y] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 août 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une entorse bénigne du rachis cervical. La date de consolidation a été fixée au 2 février 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 août 2022 au 23 août 2022 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 août 2022 au 2 février 2023 (163 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [L] [Y], âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, la demanderesse communique une note d’honoraires établie par le docteur [C] afférente à une prestation d’assistance de M. [L] [Y] à l’examen médico-légal mené par le docteur [P], d’un montant de 500 euros.
M. [L] [Y] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 août 2022 au 23 août 2022 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 août 2022 au 2 février 2023 (163 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 697,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et compte tenu de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant état du port d’un collier cervical, qui constitue un élément disgracieux, pendant 3 semaines.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [L] [Y] était âgé de 22 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 960 euros du point, soit à 3 920 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la
victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
Il est versé aux débats une attestation émanant de M. [B] [W] exposant que ce dernier faisant notamment de la boxe avec M. [L] [Y] avant son accident, pratique qu’il n’aurait pas repris depuis cet évènement.
Ladite attestation, isolée et non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, est imprécise quant à la régularité avec laquelle M. [L] [Y] pratiquait la boxe.
Les séquelles telles que décrites par l’expert recouvrent une limitation fonctionnelle et douloureuse modérée, localisées au niveu du rachis cervical.
Au regard de la nature des séquelles, de l’absence d’avis médical afférent à une éventuelle contre-indication de la boxe, et compte tenu de l’insuffisance probatoire de l’attestation produite, le préjudice d’agrément n’est pas caractérisé.
M. [L] [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 687,60 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 9 417,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 417,60 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [L] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 août 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [S] [Y] et M. [L] [Y] la somme de 2 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [S] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 492,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 7 442,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 442,80 euros
Evalue le préjudice corporel de M. [L] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 687,60 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 9 417,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 417,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [S] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 442,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 août 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [L] [Y], représentée par sa mère M. [S] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 417,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 août 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [S] [Y] et M. [L] [Y], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les demandeurs de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice d’agrément,
Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA Axa France IARD aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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