Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [, CAISSE, D' c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE, S.A.S. [ 13 ], S.A.S., ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, CPAM 49, ès qualité de |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Janvier 2026
N° RG 24/00175 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPX7
N° MINUTE 26/00013
AFFAIRE :
[D] [L]
C/
S.A.S. [13]
, [F] [N], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société [20]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [L]
CC S.A.S. [13]
CC Me [N]
CC CPAM 49
CC [16]
CC [18]
CC [19]
CC Me Nicolas THELOT
CC EXE Me Nicolas THELOT
CC Me CREN
CC Me BOIZARD
CC Me LE BRAS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas THELOT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
S.A.S. [13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Maître [F] [N]
ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL [20]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par [U] [V], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
intervenante forcée en sa qualité d’assureur de la SARL [20]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
SA [18]
intervenante forcée en sa qualité d’assureur de la SARL [20]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Brigitte RAKKAH, avocat au barreau de PARIS
SA [19]
intervenante forcée en sa qualité d’assureur de la SARL [20]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Brigitte RAKKAH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2014, la SARL [20] (la société utilisatrice), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 26 juillet 2014 à 8h45 dans la commune [Localité 17] et dont a été victime M. [D] [L], salarié de la SAS [13] (l’employeur), dans les circonstances suivantes : “Le salarié posait un écran de sous-toiture d’un pavillon lorsqu’il a glissé du bas de la pente du toit au sol”.
L’accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 3 août 2021, le salarié a sollicité de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 18 février 2022, le tribunal correctionnel d’Angers a notamment reconnu la SARL [20] (la société utilisatrice) coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail au préjudice de M. [D] [L].
Par courrier recommandé envoyé le 10 novembre 2022, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Suivant assignation délivrée le 5 juillet 2023, l’employeur a fait appeler en intervention forcée la Caisse Régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de la Loire ([16]) ès qualité d’assureur de la société utilisatrice.
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— dit que l’accident du travail dont a été victime le salarié le 29 juillet 2014 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [13] ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [D] [L] au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamné la SAS [13] à rembourser à la caisse les sommes visées aux articles L.452 et suivants du code de la sécurité sociale qu’elle sera amenée à verser à M. [D] [L] au titre de la faute inexcusable,
— condamné la SARL [20] prise en la personne de Maître [F] [N] es qualité de mandataire liquidateur à relever et garantir la SAS [13] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— fixé à 15.000 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels, versée par la caisse, que cette dernière pourra récupérer auprès de la SAS [13] ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société [16] ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la société [16] ;
— sursis à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente de la consolidation du salarié.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 24 novembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100% lui a été attribué au titre des “séquelles d’une fracture comminutive complexe de l’extrémité du tibia droit consistant en une amputation au tiers inférieur de la cuisse avec algoneurodystrophie nécessitant une neurostimulation médullaire.”
Par courrier électronique adressé au greffe le 11 mars 2024, le salarié a demandé la réinscription de l’affaire au rôle, au motif que son état de santé avait été déclaré consolidé par la caisse.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a, entre aux dispositions,
— fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— avant dire droit sur les demandes d’indemnisation complémentaires, ordonné une expertise médicale, désignant le docteur [G] [M] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SAS [12] a fait assigner en intervention forcée la SA [18] et la SA [19], en leur qualité d’assureurs de la société [20].
L’expert a déposé son rapport le 5 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, la SA [18] et la SA [19] ont soulevé in limine litis l’incompétence du pôle social au profit du tribunal des activités économiques du Mans ou du tribunal judiciaire du Mans, seuls compétents selon la qualité du demandeur, pour connaître de leur garantie en qualité d’assureurs de la société [20].
M. [D] [L] s’en réfère oralement à ses conclusions récapitulatives n°4 du 25 septembre 2025 et demande au tribunal de :
— dire et juger que la SAS [12] a commis une faute inexcusable ;
— condamner en conséquence la SAS [12] à lui verser la somme de 322.090,91 euros ventilée comme suit :
* 27.478 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
* 37.335 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 50.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 17.311,51 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 144.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 20.966,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que la provision de 15.000 euros accordée par le tribunal aux termes de sa décision du 11 décembre 2023 sera déduite de ces montants ;
— dire et juger que la caisse fera l’avance de l’ensemble de ces sommes et en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— condamner la société [13] à lui payer la somme de 3.420 euros à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [13] aux entiers dépens.
Le salarié fonde ses demandes d’indemnisation sur le rapport d’expertise judiciaire.
Il sollicite notamment l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire sur la base d’un coût horaire de 22 euros et du déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 30 euros. Concernant le déficit fonctionnel temporaire, il souligne l’importance du handicap subi pendant toute la période de pré-consolidation et de la durée de celle-ci (plus de 9 ans). Il rappelle qu’il a dû être amputé de la jambe droite en juin 2021. Il invoque également le préjudice d’agrément temporaire et du préjudice sexuel subi pendant toute cette période et qui justifient selon lui une majoration de l’indemnité forfaitaire de 5 euros par jour.
S’agissant des frais d’aménagement du véhicule, il retient un surcoût initial de 3.164 euros au titre de la pose d’une boîte automatique et de la mise en place d’une pédale d’accélérateur à gauche, outre un renouvellement tous les 5 ans.
La SAS [13] s’en réfère oralement à ses conclusions du 12 juin 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux sociétés [15], [18] et [19], en leur qualité d’assureurs de la société [20] ;
— débouter le salarié de sa demande au titre du préjudice d’agrément et subsidiairement réduire le montant sollicité ;
— chiffrer l’indemnisation des préjudices du salarié à hauteur des sommes suivantes :
* 18.737 euros au titre de l’aide humaine avant consolidation,
* 28.623,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 9.671,68 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,
* 122.175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 18.512,34 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour incapacité permanente de 100 % ;
— rappeler que la caisse devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 15.000 euros précédemment allouée ;
— rappeler que la SARL [20], prise en la personne de Me [F] [N] ès-qualité de mandataire liquidateur a été condamnée à le garantir des conséquences financières résultant de sa faute inexcusable ;
— débouter le salarié de ses demandes de condamnation au titre des dépens, frais irrépétibles et autres frais d’expertise formulées à son encontre.
Il fait valoir que les sommes réclamées au titre de l’aide humaine avant consolidation et du déficit fonctionnel temporaire sont excessives. Ils proposent d’indemniser la tierce personne sur la base d’un taux horaire de 15 euros et le déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux journalier de 23 euros.
Concernant les souffrances endurées, l’employeur estime que l’évaluation de l’expert doit être minorée, dès lors que cette évaluation intègre la privation des activités de loisirs ou professionnelles, lesquelles n’ont pas vocation à être réparées au titre de ce poste de préjudice.
Concernant les frais de véhicule adapté, il propose de les indemniser sur la base d’un surcoût initial de 2.000 euros comme plus conforme au prix du marché ainsi que d’un renouvellement tous les 7 ans en faisant application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025.
Sur le déficit fonctionnel permanent, il remet en cause le taux retenu par l’expert, affirmant que ce dernier a commis une erreur de calcul s’agissant de l’application de la majoration de 10%. Il propose d’indemniser ce préjudice sur la base d’un taux global de 45% tenant compte des difficultés d’appareillage et les douleurs retenues par l’expert.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent, l’employeur s’en remet au rapport de l’expert et aux barèmes applicables en la matière, pour justifier que la somme réclamée à ce titre par le salarié soit diminuée.
Il s’oppose à la demande au titre du préjudice d’agrément, au motif que la réalité d’un tel préjudice n’est pas établie par le salarié, ni dans son principe ni dans son montant.
Concernant le préjudice sexuel, l’employeur considère que la somme réclamée par le salarié doit être minorée au regard de sa situation personnelle. Il observe que ce dernier était âgé de 58 ans à la date de consolidation et qu’il a déclaré devant l’expert être célibataire et séparé depuis 2011, donc bien avant l’accident.
Ajoutant à ses écritures, la SAS [13] remarque oralement, en réponse aux exceptions de procédure et fin de non-recevoir soulevées par les sociétés [18] et [19], qu’aucune demande en garantie ou financière n’est dirigée à leur encontre ; qu’il est uniquement sollicité que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun. L’employeur rappelle qu’il a déjà été statué par jugement du 11 décembre 2023 sur la garantie de la société [20] à son égard, de sorte qu’aucune nouvelle demande à ce titre n’est formulée.
La SA [18] et la SA [19] s’en rapportent oralement à leurs conclusions communiquées le 2 octobre 2025 et demandent au tribunal :
— in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques du Mans ou du tribunal judiciaire du Mans, seuls compétents selon la qualité du demandeur, pour connaître de leur garantie en qualité d’assureurs de la société [20],
— juger que le jugement à intervenir pourra seulement leur être déclaré commun et opposable,
— débouter en conséquence les parties de toute demande de garantie formulée à leur encontre,
— leur donner acte à titre surabondant de ce qu’elles garantissent uniquement leur assurée dans les termes, conditions et limites stipulées par leur police d’assurance,
— juger que la demande de reconnaissance de faute inexcusable ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’employeur juridique,
— juger que la caisse n’a de recours en ce qui concerne le remboursement des conséquences financières liées à la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable qu’à l’encontre de l’employeur juridique,
— constater que la société [20] n’est pas l’employeur de M. [L] mais avait la qualité d’entreprise utilisatrice,
— déclarer en conséquence irrecevables M. [L] et la caisse en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [20],
— constater que la société [20] est en liquidation judiciaire,
— déclarer en conséquence irrecevable les demandes de condamnations pécuniaires formulées par l’employeur à l’encontre de cette société,
— constater que l’employeur ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [20],
— débouter en conséquence l’employeur de toute demande d’inscription au passif de cette société,
— fixer l’indemnisation des préjudices à hauteur des sommes suivantes :
* 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 8.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 18.512,34 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 31.112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 117.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 18.735 euros au titre de l’assistance tierce personne avant la consolidation,
* 9.216,75 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,
* 2.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément,
— condamner la caisse à faire l’avance de toutes les sommes allouées à M. [L],
— ramener à plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par le salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [18] et [19] font valoir que l’évaluation des souffrances endurées par l’expert est excessive, les activités de loisirs ou professionnels étant déjà réparées au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Elles concluent au rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément à défaut pour le salarié de rapporter la preuve qu’il pratiquait régulièrement avant son accident une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Elles proposent une indemnisation de l’assistance tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire respectivement sur la base de 15 euros de l’heure et de 25 euros par jour.
Elles s’associent à l’argumentation de l’employeur pour contester le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert. Elles ajoutent que le référentiel Mornet n’a aucune valeur obligatoire et propose en conséquence une indemnisation sur la base d’un taux de 45% et d’une valeur de 2.600 euros le point.
Elles concluent à la minoration de la somme réclamée au titre des frais de véhicule adaptés aux motifs qu’il convient de retenir un surcoût initial de 2.000 euros, plus conforme au prix moyen du marché, et un renouvellement tous les 7 ans ; que la capitalisation doit s’effectuer sur la base de l’âge de la victime au moment du premier renouvellement et non au moment de la consolidation et qu’il convient de se référer au barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes 2025 (BCRIV) comme étant le barème le plus adapté à la situation de la victime.
Elles considèrent que les autres demandes d’indemnisation doivent être ramenées à de plus justes proportions au regard des préjudices subis.
Aux termes de ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise visées le 6 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience du même jour, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne Pays de la Loire ([16]) demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle entend opposer la déchéance de garantie contractuelle à toute partie qui prétendrait obtenir ultérieurement sa condamnation au titre de l’accident du travail survenu au préjudice de M. [D] [L],
— fixer l’indemnisation du préjudice de M. [D] [L] ainsi qu’il suit :
* 18.737 euros au titre de l’aide humaine avant consolidation,
* 31.112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 9.444,21 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,
* 117.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 18.512,34 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour incapacité permanente de 100 % ;
— dire qu’il sera déduit des sommes sus-énumérées la provision de 15.000 euros précédemment allouée ;
— dire que la caisse fera l’avance de l’ensemble des indemnités allouées à la victime et en récupérera le montant auprès de l’employeur en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter le salarié de ses demandes plus amples,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux dépens.
Elle rappelle à titre d’observations liminaires que sa garantie n’est pas mobilisable, l’accident du travail étant survenu après la résiliation du contrat d’assurance la liant à la société utilisatrice et qui avait été souscrit en “base réclamation” ; qu’elle a été actionnée plus de cinq ans après le fait générateur.
La société [16] estime que l’assistance tierce personne doit être indemnisée sur la base d’un taux horaire de 15 euros et le déficit fonctionnel permanent sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
Elle considère que les souffrances endurées ont été surévaluées par l’expert pour des motifs similaires à ceux exposés par l’employeur ; que celles-ci doivent être estimées à 5/7.
Elle déclare que les frais de véhicule adaptés doivent être indemnisés sur la base d’un surcoût initial de 2.000 euros et d’un renouvellement tous les six ans.
Elle s’oppose à la demande au titre du préjudice d’agrément, aux motifs que l’expert n’a fait que reprendre les déclarations du salarié et que l’existence de ce préjudice n’est pas démontrée par le salarié.
Elle sollicite la réduction des autres chefs d’indemnisation, reprenant notamment à son compte l’argumentation des autres parties défenderesses s’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
La caisse déclare oralement ne pas avoir d’observations à formuler sur les demandes présentées.
Bien que convoqué par lettre recommandée du greffe avec avis de réception distribuée le 14 mai 2025, Me [F] [N], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL [20], est toujours non comparant.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune demande en garantie n’est formulée à l’encontre des assureurs. Les exceptions et demandes formées par ces derniers à ce titre sont donc dénuées d’objet.
Le jugement à intervenir leur sera en revanche déclaré commun et opposable dès lors qu’ils ont été valablement mis en cause.
De la même façon, il sera rappelé que par jugement du 11 décembre 2023, ce même tribunal a déjà statué sur la faute inexcusable de l’employeur et sur le recours de la caisse. Aux termes de cette décision, le tribunal a notamment condamné “la SARL [20] prise en la personne de Maître [F] [N] es qualité de mandataire liquidateur à relever et garantir la SAS [13] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens”. Dans le cadre de la présente instance, aucune demande pécuniaire n’est formulée à l’encontre de la SARL [20], de sorte que les fin de non-recevoir soulevées par les sociétés [18] et [19] sont également sans objet.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime à 6/7.
Au soutien de cette évaluation, l’expert retient notamment qu’à la date de son accident survenu le 26 juillet 2014 à la date de consolidation, le salarié a été hospitalisé à de multiples reprises pour des interventions sur son genou droit et également pour la prise en charge de ses douleurs ; que les douleurs du salarié en lien avec son algodystrophie ont été particulièrement intenses jusqu’à l’amputation qui a eu lieu le 10 juin 2021, soit sept ans après le traumatisme ; que les périodes d’hospitalisation en rééducation ont été très prolongées et que durant toutes ces années, la victime n’a pu envisager aucune activité de loisirs ou professionnelle.
S’il est exact que la perte d’une activité de loisirs ou professionnelles n’a pas à être réparée au titre des souffrances endurées, les conclusions de l’expert ne sont pas remises en cause s’agissant de l’importance des souffrances endurées par M. [D] [L] dans les suites immédiates de l’accident du 26 juillet 2024 ainsi que pendant toute la période antérieure à la consolidation qui n’est intervenue que le 24 novembre 2023.
Il est ainsi établi et cela ressort du rapport d’expertise judiciaire, que ce dernier a présenté le jour de l’accident une fracture ouverte communitive de l’extrémité supérieure du tibia droit qui a conduit à une opération chirurgicale le jour même ; que par la suite, la victime a été de nouveau opérée au niveau du genou à de très nombreuses reprises, se plaignant de la persistance de douleurs intenses et invalidantes en lien notamment avec une infection chronique du genou puis de la prothèse du genou ; que ces douleurs et infection chronique ont conduit à une amputation trans-fémorale réalisée le 10 juin 2021 ; que dans les suites de cette intervention, il a été noté des douleurs fantômes du membre inférieur droit.
Compte tenu de l’importance du traumatisme initial mais également de l’intensité et de la durée des souffrances subies par le salarié dans les suites de l’accident jusqu’à la consolidation de son état le 24 novembre 2023, il lui sera alloué une somme de 45.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’évaluation et les périodes retenues par l’expert dans son rapport ne sont pas discutées par les parties qui s’opposent uniquement sur le montant de l’indemnisation à allouer.
Sur la base du rapport d’expertise, il convient donc de retenir :
— un déficit fonctionnel temporaire à 100 % pendant 433 jours au titre des périodes suivantes :
* du 26 juillet 2014 au 4 août 2014 (hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 14]),
* du 4 août 2014 au 20 décembre 2014 (hospitalisation en soins de suite),
* du 27 août 2015 au 30 août 2015 (hospitalisation pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse),
* le 12 mai 2016 (hospitalisation pour la ponction biopsie de son genou droit sous anesthésie générale),
* du 26 août 2016 au 28 octobre 2016 (hospitalisation pour le premier temps de la pose de sa prothèse totale de genou droit),
* une semaine à la fin de l’année 2016 (hospitalisation en orthopédie pour la pose de la prothèse de genou),
* du 10 octobre 2017 au 14 octobre 2017 (hospitalisation en centre anti-douleur),
* du 6 novembre 2017 au 14 novembre 2017 (hospitalisation pour la pose d’un stimulateur médullaire),
* du 9 juillet 2018 au 13 juillet 2018 (hospitalisation en centre antidouleur),
* du 17 octobre 2018 au 30 octobre 2018 (hospitalisation pour le lavage de sa prothèse totale de genou droit),
* du 31 mai 2021 au 8 octobre 2021 (hospitalisation en orthopédie pour son amputation transfémorale puis en centre de rééducation),
* du 15 novembre 2021 au 24 décembre 2021 (hospitalisation en centre de rééducation),
* du 16 juillet 2022 au 19 juillet 2022 (hospitalisation en centre de rééducation) ;
— un déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 270 jours sur les périodes suivantes :
* du 21 décembre 2014 au 26 août 2015 (douleurs et marche avec deux cannes anglaises),
* du 1er septembre 2015 au 21 septembre 2015 (douleurs et marche avec deux cannes anglaises après la sortie de l’hospitalisation pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse) ;
— un déficit fonctionnel temporaire à 25 % pendant 2.706 jours au titre des périodes suivantes :
* du 22 octobre 2015 au 11 mai 2016,
* du 13 mai 2016 au 1er décembre 2016,
* du 15 janvier 2017 au 9 octobre 2017,
* du 15 octobre 2017 au 5 novembre 2017,
* du 15 novembre 2017 au 8 juillet 2018,
* du 14 juillet 2018 au 16 octobre 2018,
* du 2 novembre 2018 au 31 ou 30 mai 2021,
* du 9 octobre 2021 au 14 novembre 2021,
* du 25 décembre 2021 au 24 novembre 2023, date de la consolidation.
Ce poste sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 28 euros. La somme totale de 34.846 euros sera en conséquence allouée à M. [L] conformément au calcul qui suit :
— 433 jours de déficit à 100% soit 12.124 euros ;
— 270 jours de déficit à 50% soit 3.780 euros ;
— 2706 jours de déficit à 25% soit 18.942 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 50 %.
L’expert explique qu’il n’existait pas d’état antérieur pouvant avoir une incidence sur le traumatisme, les lésions et l’évolution de l’état de santé du salarié. Il précise qu’en raison d’une amputation au tiers moyen de la cuisse, un déficit fonctionnel permanent de 40 % peut être retenu suivant le barème de droit commun, mais qu’en sus des difficultés rencontrées avec l’appareillage (sudation importante, désadaptation occasionnelle de la prothèse, conflit avec l’ischion), la victime garde des douleurs permanentes sur son moignon d’amputation et occasionnellement des douleurs du membre fantôme, ce qui justifie une majoration du déficit fonctionnel permanent de 10 %.
En réponse aux dires des parties, l’expert précise que selon le barème d’évaluation médico-légale, une amputation trans-fémorale au 1/3 moyen avec un appareillage satisfaisant correspond à un taux de 40%, le taux étant porté à 45% si l’appareillage est mal toléré. Il relève que M. [L] a effectivement des difficultés d’appareillage (sudation du moignon entraînant des désadaptation de sa prothèse, conflit avec l’ischion) et que de plus, même en l’absence de prise régulière d’antalgique, il est impossible de nier les douleurs de M. [L].
Compte tenu des éléments ainsi rapportés par l’expert, le taux retenu par l’expert apparaît justifié.
Dans ces conditions, compte tenu du taux retenu et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (58 ans), la somme de 144.000 euros sera allouée au salarié en réparation de ce poste de préjudice.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, l’expert retient une assistance d’un tierce personne sur les périodes et selon les modalités suivantes :
— 4 heures par semaine du 20 décembre 2014 (date de sortie du SSR après la fracture du plateau tibial) au 21 juin 2021, en dehors des périodes d’hospitalisation, en raison du fait que pendant cette période la victime ne pouvait pas conduire et que son état nécessitait une aide humaine pour les transports pour se rendre en rééducation, la réalisation des courses et l’aide au ménage.
— 1 heure par semaine du 22 juin 2021 au 21 juin 2022, date à laquelle la victime a pu reprendre la conduite mais nécessitait toujours une aide humaine pour la réalisation des courses.
La nécessité d’une assistance tierce personne sur ces périodes n’est pas discutée par les parties, pas plus que ses proportions.
Il convient donc de retenir l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 1.249 heures au total (1.197 heures + 52 heures).
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 19.984 euros en retenant une base horaire de 16 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Aux termes de son rapport, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire de la victime à 3,5/7.
Il explique que le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 3/7 sur la période du 26 juillet 2014 au 10 juin 2021, indiquant que de la date de son traumatisme à la date de consolidation, le salarié a toujours dû se déplacer avec des aides techniques ; qu’il a présenté suite aux différentes interventions du genou droit de la victime des cicatrices de bonne trophicité mais adhérentes ; que le genou droit de la victime est toujours resté plus ou moins globuleux avec un flexum marqué. Il estime ensuite le préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 à partir du 10 juin 2021, date de l’amputation transfémorale, jusqu’à la date de consolidation.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 5.000 euros sera allouée au requérant en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
Aux termes de son rapport, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 3,5/7 en raison de l’amputation transfémorale.
En conséquence, la somme de 8.000 euros sera allouée à M. [L] en réparation de ce poste de préjudice qui revêt un caractère définitif.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, le salarié affirme qu’il pratiquait auparavant la planche à voile, le kitesurf et le ski de manière fréquente ; qu’il a été contraint de revendre tout son matériel en 2020 comprenant qu’il ne pourrait plus jamais pratiquer ces activités.
Aux termes de son rapport, l’expert indique que la victime n’a pas pu reprendre ses activités de loisirs qui étaient, suivant les déclarations de l’intéressé, essentiellement nautiques et de ski alpin. Selon l’expert, la reprise de ces activités semble impossible à l’avenir. L’expert ajoute que le salarié a déclaré qu’avant son accident, il avait déposé un dossier pour reprendre un activité de sapeur-pompier volontaire. L’expert précise ne pas avoir eu en sa possession de document justifiant d’un tel dépôt de dossier. Il note que l’activité de sapeur-pompier volontaire, sur le terrain, semble totalement incompatible avec l’état de santé du salarié.
Les conclusions de l’expert reviennent ainsi pour l’essentiel à confirmer l’impossibilité médicale de pratiquer les anciennes activités déclarées par M. [L].
Toutefois, les photographies qu’il produit ne sont pas suffisantes à établir qu’au moment de son accident, le salarié pratiquait encore de façon régulière une activité de véliplanchiste. Aucune attestation en ce sens n’est fournie et aucune autre pièce n’est produite s’agissant des autres activités alléguées alors même que l’existence d’un préjudice d’agrément est contestée par les parties défenderesses.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le salarié échoue à démontrer la preuve d’un préjudice d’agrément en lien avec l’accident dont il a été victime.
Sur le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, -le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue le préjudice sexuel de la victime à 1/7 compte tenu d’une gêne positionnelle.
L’existence même de ce préjudice n’est pas discutée. Il est en outre incontestable au vu de la gêne relevée par l’expert, peu important la situation personnelle du salarié avant son accident.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état, une somme de 3.000 euros lui sera allouée.
Sur les frais d’adaptation de véhicule
Aux termes de son rapport, l’expert indique, au titre des frais d’adaptation du véhicule, que compte tenu de ses séquelles la victime ne peut pas conduire sans une boîte automatique avec une pédale d’accélérateur à gauche.
La nécessité d’aménagement du véhicule n’est pas contestée.
Le salarié justifie, devis et estimation à l’appui, d’un surcoût initial de 2.400 euros au titre de la boîte automatique et de 764 euros au titre de la mise en place d’un kit accélérateur pied gauche électrique, soit un surcoût global de 3.164 euros.
La somme totale de 11.071,29 euros lui sera en conséquence allouée au titre des frais de véhicule adapté calculés sur la base d’un surcoût initial de 3.164 euros et d’un renouvellement tous les 7 ans pour une victime âgée de 65 ans au moment du premier renouvellement.
Sur l’indemnité forfaitaire pour incapacité permanente de 100 %
Selon l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, en cas d’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100% est également en droit de demander une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal au moment de la consolidation.
En l’espèce, le salarié verse aux débats la décision de notification attributive de rente dont il ressort que son taux d’incapacité permanente a été fixé à 100% par la caisse suite à la consolidation de son état le 24 novembre 2023 et que sa rente a été fixée au regard d’un salaire minimum légal de 20.049,09 euros.
Il est en conséquence en droit de solliciter la somme de 20.049,09 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par le salarié pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de condamner la société [13] à payer à M. [D] [L] la somme de 3.420 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [16] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société [13] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de 290.950,38 euros le montant des indemnités dues à M. [D] [L], se répartissant comme suit :
* 45.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 34.846 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 144.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 19.984 euros euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 11.071,29 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,
* 20.049,09 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour incapacité permanente de 100% ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 15.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SAS [13] ;
DÉBOUTE M. [D] [L] de sa demande au titre de sa demande en réparation de son préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que par jugement du 11 décembre 2023, la SARL [20] prise en la personne de Maître [F] [N] es qualité de mandataire liquidateur a été condamnée à relever et garantir la SAS [13] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne Pays de la Loire ([16]), à la SA [18] ainsi qu’à la SA [19] ;
CONDAMNE la SAS [13] à verser à M. [D] [L] la somme de 3.420 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne Pays de la Loire ([16]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [13] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Charges
- Divorce ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Lien ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Mission ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Hôpitaux ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Habitat ·
- Amiante ·
- Dalle ·
- Logement ·
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Réhabilitation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Banque ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Chrome ·
- Métal ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Professeur ·
- Poussière ·
- Lien ·
- Certificat ·
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoignage ·
- Préjudice ·
- Lettre de licenciement ·
- Faute grave ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Centrale ·
- Rémunération ·
- Homologation
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Avocat ·
- Médiateur ·
- Assignation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.