Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 10 avr. 2026, n° 21/03099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/03099 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HEQH
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
ENTRE :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Maître [K] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), de la SCP COLLET-de ROCQUIGNY – CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue par Séverine BESSE, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, délibéré prorogé au 10 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [E] a été licencié le 20 mars 2017 de l’emploi d’adjoint opérationnel qu’il occupait au sein de la SARL [1] [T].
Maître [K] [V] a rédigé le 1er octobre 2018 une requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes, dont le greffe a accusé réception le 10 avril 2019. M. [N] [E], représenté par un autre conseil, s’est désisté de son instance et de son action à l’audience du 15 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2021, M. [N] [E] a fait assigner maître [V] devant le tribunal judicaire de Saint-Etienne, aux fins d’engager sa responsabilité.
Par jugement définitif du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— déclaré maître [K] [V] responsable du dommage résultant pour M. [N] [E] de la prescription de l’action du fait de la saisine tardive du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand,
— condamné sous astreinte maître [K] [V] à restituer à M. [N] [E] les pièces visées dans sa requête saisissant le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand,
— renvoyé l’affaire à la mise en état sur le préjudice.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a invité la société [1] [T] à communiquer l’intégralité du dossier de M. [N] [E] ce y compris les éléments recueillis antérieurement à l’embauche, les entretiens annuels, toutes pièces relatives à l’intéressé et celles justificatives du licenciement dont il est fait état.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, M. [N] [E] demande, au visa du jugement définitif du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne en 1ère chambre civile du 10 mai 2023, de :
– CONDAMNER maître [K] [V] à payer monsieur [N] [E] la somme de 29.024,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
– DEBOUTER maître [K] [V] de toutes prétentions contraires non fondées et injustifiées ;
– CONDAMNER maître [K] [V] à payer à monsieur [N] [E] la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER maître [K] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Bernard PEYRET, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
– DIRE qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées le 28 novembre 2024, maître [K] [V]
demande de :
— DEBOUTER purement et simplement monsieur [E] de toutes ses demandes fins et conclusions et le condamner au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit du concluant, outre les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue 20 juin 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 8 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 19 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le préjudice financier
A. Sur la nature du préjudice
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’article 1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé.
En application des articles L 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur, et fixe les limites du litige.
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, aux termes duquel le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail que, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il appartenait la société [1] [T] de rapporter la preuve d’une faute commise par M. [N] [E], d’une gravité suffisante pour rendre impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis et de nature à justifier son licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Il ressort du courrier recommandé avec avis de réception du 20 mars 2017 que le licenciement de M. [N] [E] est intervenu pour faute grave.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont ceux de « difficultés relationnelles »et d’un « comportement déplacé voire agressif » envers Mme [C] [S], sa collègue de travail. Il était reproché à M. [N] [E] de lui avoir envoyé des messages à connotation sexuelle le 31 décembre 2016 et de lui avoir fait des propositions de nature sexuelle le 4 janvier 2017. Il était également reproché à M. [N] [E] d’avoir adopté, ce même jour, à son encontre un « comportement agressif, violent et insultant » lors d’un différend concernant le partage des pourboires. Mme [C] [S] aurait, selon la lettre de licenciement, évoqué ces faits lors de son entretien professionnel le 21 février 2017.
L’employeur ajoutait que « l’ensemble des salariés nous avaient confirmé faire l’objet de votre part d’un comportement déplacé voir agressif ».
Il était enfin reproché un « comportement déplacé voir insultant à l’encontre de la clientèle de [la] société », et des propos insultants proférés à plusieurs reprises à l’encontre de M. [M] [Z], client de l’établissement.
Dans le cadre du litige prud’homal, la société [1] [T] a versé aux débats une attestation de témoignage établie le 4 mars 2017 par M. [M] [Z] faisant état d’insultes proférées par M. [N] [E] à son égard pendant son service. Toutefois cette seule attestation ne précise pas la date de ces faits, qui en tout état de cause ne se seraient produits qu’à une seule reprise, ce qui est contradictoire avec les termes de la lettre de licenciement. Il évoque également des confidences recueillies de Mme [C] [S] sur des messages et un harcèlement qu’elle aurait subi, sans fournir davantage de précisions.
L’employeur a communiqué une lettre émanant de M. [X] [W] et datée du 2 février 2017, antérieure à la convocation à entretien préalable, relative à un comportement agressif que M. [N] [E] a eu à son encontre le 19 janvier 2017, après qu’il avait acheté une bouteille en boutique pour la consommer au bar, en violation des règles applicables.
Aucune pièce n’était communiquée pour justifier les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement concernant le comportement de M. [N] [E] à l’égard du reste de la clientèle de l’établissement, étant précisé que M. [M] [Z] se présentait comme un ami de Mme [C] [S] et que M. [X] [W] était décrit comme le conjoint de la directrice de l’établissement, ce qui pose la question de la partialité de ces témoignages.
Aucune pièce n’était produite pour justifier les griefs reprochés à M. [N] [E] à l’égard des autres salariés du commerce.
Concernant les faits graves, notamment de nature sexuelle, à l’égard de Mme [C] [S], il n’était produit aucun des messages que M. [N] [E] lui aurait envoyés.
La société [1] [T] n’a versé aux débats aucune attestation de témoignage de Mme [C] [S]. Ses propos n’étaient que rapportés par l’employeur dans deux feuillets dactylographiés, tandis que l’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation porte sur des faits auxquels le témoin a assisté ou constaté et que l’employeur ne saurait se faire une preuve à lui-même.
Le licenciement pour faute grave est intervenu après l’entretien annuel du 24 février 2017, dans le cadre d’un litige entre M. [E] et M. [T].
L’employeur souhaitait mettre fin au contrat de travail par une rupture conventionnelle ou une démission, ce que M. [E] a dénoncé par un courrier du 27 février 2017, lequel n’a pas été contesté.
A l’appui de sa contestation du licenciement devant le conseil de prud’hommes, M. [N] [E] avait produit des attestations de plusieurs clients et collègues témoignant de son professionnalisme, ainsi que son respect des personnes, que ce soit la clientèle ou ses collègues.
S’agissant des faits concernant Mme [C] [S], les attestations de témoignages produites faisaient état d’une bonne relation entre Mme [S] et M. [E] jusqu’au 4 janvier 2017, date à laquelle il lui avait fait une observation sur la répartition des pourboires, qui devaient être versés au pot commun et non pas conservés par chaque salarié.
Depuis son embauche à temps complet le 7 janvier 2015 en qualité de serveur caviste, M. [N] [E] n’a reçu aucune sanction.
Il a perçu des primes d’un montant de 80 euros pour les mois de septembre à novembre 2016, avant de bénéficier d’une promotion au poste d’adjoint opérationnel à compter du 1er décembre 2016.
Ainsi les quelques pièces produites par l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve, étaient contredites par les témoignages versés par M. [E] et le parcours professionnel de ce dernier. Elles étaient manifestement insuffisantes à établir la faute du salarié ou la cause réelle et sérieuse du licenciement.
D’ailleurs Me [V] avait confirmé le caractère suffisamment sérieux des chances de succès auprès du Conseil de Prud’hommes dans un courriel du 14 juin 2017.
Ainsi les quelques pièces produites par l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve, étaient contredites par les témoignages versés par M. [E] et manifestement insuffisantes à établir la faute du salarié ou la cause réelle et sérieuse du licenciement.
M. [N] [E] justifie dès lors d’un préjudice direct et certain résultant de la faute de Me [K] [V], qui, par la tardiveté de sa saisine et la prescription de l’action prud’homale, l’a privé d’une chance d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de ses indemnités de rupture, alors qu’il avait de fortes chances de succès.
Cette perte de chance est évaluée à 90 % du préjudice financier.
B. Sur le montant de l’indemnité
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 23 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Le code du travail fixait ainsi une indemnité minimale pour les salariés ayant plus de 2 années d’ancienneté, sans prévoir de plafond d’indemnisation, laissant celle-ci à la libre appréciation des juridictions.
Aux termes de l’article 40-1 de l’ordonnance n°2017 1387 du 22 septembre 2017 publié le jour même, instituant un barème des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions de l’ordonnance ne sont applicables qu’aux licenciements postérieurs à la publication de l’ordonnance, soit à compter du 23 septembre 2017.
Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié aux torts de l’employeur et que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 (Barème Macron) relatives au montant de l’indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l’ordonnance (Cass. Soc. 16 février 2022, n°20-16.184 FS-B).
En l’espèce, M. [N] [E], embauché le 7 janvier 2015 et licencié le 20 mars 2017 antérieurement au barème des indemnités, bénéficiait à la date de rupture de son contrat de travail d’une ancienneté de plus de deux ans dans l’entreprise.
Dans ce cas, l’indemnité minimale due en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est de six mois de salaire brut.
Il résulte de l’attestation destinée aux services de POLE EMPLOI que M. [N] [E] a bénéficié avant son licenciement d’un salaire brut d’un montant de 1 716 euros.
Compte tenu de la demande formée devant le conseil de Prud’hommes, il pouvait prétendre à une indemnité à hauteur de neuf mois de salaire brut, soit la somme de 15444 euros, compte tenu notamment du contexte du licenciement, de l’ancienneté du salarié et de la taille de la société.
Selon les dispositions de l’article L. 1234-5 du Code du travail, l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En application de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (Brochure JO n°1505 – IDCC 1505), le préavis est d’une durée de deux mois.
En l’espèce, M. [N] [E] aurait dû bénéficier d’un préavis d’une durée de deux mois d’un montant de 3 432 euros
Au regard de tout ce qui précède, il convient d’allouer à M. [N] [E] la somme totale de 16 987 euros [(15 444 euros x 90 % = 13 899 €) + (3 432 x 90 % = 3088€)] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié la perte de chance qu’il a subie de voir le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand faire droit à ses demandes.
II. Sur le préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [N] [E] ne fournit aucun justificatif ce préjudice, et le motif invoqué dans la lettre de licenciement ne suffit pas à le caractériser, de sorte qu’il doit être débouté de ce chef de prétention.
***
III. Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Me. [K] [V], succombant, supporte les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Me. [K] [V], partie perdante, est condamné à verser à M. [N] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Me [K] [V] à payer à M. [N] [E] la somme de 16 987 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Me [K] [V] à payer à M. [N] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me [K] [V] au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET, avocat.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me ROUSSET
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Préjudice ·
- Accord ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation contractuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Provision ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Commune ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Moteur ·
- Conciliateur de justice ·
- Dysfonctionnement ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détériorations ·
- Partie ·
- Installation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Recours contentieux ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Habitat ·
- Amiante ·
- Dalle ·
- Logement ·
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Réhabilitation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Banque ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Charges
- Divorce ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Lien ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Mission ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Hôpitaux ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.