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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 16/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 16/00929 – N° Portalis DBYQ-W-B7A-GEKY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [X] [R] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [H] [I], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration en date du 14 décembre 2015, Monsieur [X] [R] [Y] a sollicité la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire aux fins de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont il est atteint, à savoir une tumeur cancéreuse de la vessie.
S’agissant d’une maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles mais pour laquelle le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%, la CPAM de la Loire a saisi le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) de LYON qui, le 26 juillet 2016, a rendu un avis négatif au motif d’une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré.
Tenue par cet avis, la CPAM de la Loire a refusé, par courrier en date du 28 juillet 2016, de prendre en charge la pathologie de Monsieur [Y] au titre de la législation professionnelle.
Ce dernier a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui a rejeté son recours le 12 octobre 2016.
Par requête déposée le 07 décembre 2016, Monsieur [X] [R] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement avant-dire-droit du 28 mai 2018 a ordonné le renvoi du dossier devant le CRRMP de CLERMONT-FERRAND afin d’obtenir un second avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de Monsieur [Y] et son exposition professionnelle.
L’avis du CRRMP de CLERMONT-FERRAND a été rendu le 13 décembre 2018 et a confirmé celui de LYON.
Par jugement du 04 novembre 2019, le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a ordonné le renvoi du dossier devant le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté, au motif que si les CRRMP de LYON et de CLERMONT-FERRAND avaient discuté d’une exposition aux huiles de couple, ils ne s’étaient pas prononcés sur l’impact d’une exposition aux poussières de métaux, chrome, carbure, comme interrogé par le certificat médical du professeur [U] en date du 1er septembre 2015 et produit par Monsieur [Y].
L’avis du CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté a été rendu le 19 septembre 2023 et a confirmé ceux de LYON et CLERMONT-FERRAND en tenant compte de l’impact de l’exposition de Monsieur [Y] aux facteurs de risque suivants : fluide de coupe, HAP, nitrosamines, poussières de métaux contenant du chrome, carbures métalliques frittés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de moyens, Monsieur [X] [R] [Y] demande au tribunal :
— à titre principal :
*constater qu’il existe un lien direct entre son travail habituel et les différents cancers qu’il développés ;
*dire et juger que les maladies qu’il a contractées ont une origine professionnelle ;
*ordonner sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle rétroactivement depuis 2014, date de son premier cancer de la vessie ;
*ordonner le versement par la CPAM d’une rente maladie professionnelle rétroactivement depuis 2014 ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— en tout état de cause, condamner la CPAM de la Loire aux entiers dépens distraits au profit de Maître Célia DUMAS de la SELARL [3] et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Loire demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] de son recours mal fondé.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, en l’occurrence 25%.
Dans le cas d’une maladie hors tableau, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, justifiant avoir travaillé entre septembre 1999 et octobre 2013 essentiellement en tant qu’ébavureur et rectificateur au sein de différentes entreprises industrielles et soutenant avoir été exposé sans protection suffisante à des substances chimiques classées comme cancérigènes (huiles de coupe, poussières de métaux contenant du chrome, carbures), Monsieur [X] [R] [Y] sollicite la reconnaissance en maladie professionnelle de sa pathologie dénommée « tumeur cancéreuse de la vessie » selon le certificat médical initial du docteur [V] [F] en date du 23 septembre 2015, faisant état d’une première constatation médicale le 08 août 2014.
Le cancer de la vessie est une maladie hors tableau.
L’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% de Monsieur [Y] n’est pas contestée.
Saisi par la CPAM de la Loire, le CRRMP de LYON a en revanche considéré le 26 juillet 2016 qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Sur saisine du tribunal judiciaire, le CRRMP de CLERMONT-FERRAND a également rendu le 13 décembre 2018 un avis défavorable, aux motifs qu’en considération « des données actuelles de la littérature, de la durée d’exposition cumulative et du délai d’apparition de la maladie après cessation de l’exposition, l’ensemble des éléments ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre les activités professionnelles exercées et l’affection » de Monsieur [Y].
Saisi pour compléter ces avis sur la question de l’exposition de Monsieur [Y] à des poussières de métaux, chrome et carbure, le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté a conclu le 19 septembre 2023 :
« -que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et suffisamment prolongée à des facteurs de risque (fluide de coupe, HAP, nitrosamines, poussières de métaux contenant du chrome, carbures métalliques frittés) pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour » tumeur maligne de la vessie " avec une première constatation médicale retenue à la date du 07 juillet 2014 par le médecin-conseil près la CPAM, date correspondant à une prise en charge en ALD ;
— qu’il n’apparait pas d’argument opposable aux conclusions du CRRMP de LYON du 26 juillet 2016 et de CLERMONT-FERRAND du 13 décembre 2018 ;
— et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [X] [R] le 14 décembre 2015, sur la foi du certificat médical initial daté du 1er septembre 2015, et son travail. "
A la différence de la caisse, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP. Il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, Monsieur [Y] s’appuie sur le certificat médical du Professeur L.[U] en date du 1er septembre 2015 aux termes duquel ce dernier indique que
« Monsieur [Y] signale qu’il a utilisé des fluides de coupes tout au long de sa carrière. L’activité d’usinage des métaux peut exposer les travailleurs à des agents cancérogènes avérés pour la vessie, principalement des hydrocarbures aromatiques polycycliques, mais aussi à des nitrosamines, dues à l’utilisation des fluides de coupe. Monsieur [Y] précise aussi qu’il a pu travailler avec des métaux contenant du chrome et des pièces en carbure fritté ".
Il produit également un certificat médical établi le 09 juillet 2024 par le docteur [P] [M] qui indique que « la question posée est celle de l’imputabilité d’une exposition professionnelle à des substances pouvant favoriser l’évolution de ce type de tumeur. Compte-tenu du jeune âge de survenue, de la multifocalité et de l’utilisation de substances potentiellement exposées en te l’impossibilité (sic) d’une exposition professionnelle doit probablement être considérée en particulier en médecine du travail ».
Si le tribunal écarte le caractère peu intelligible du dernier certificat pour tenter d’en comprendre le sens, il apparaît que ces deux certificats sont rédigés par les médecins sur la base des seules déclarations de Monsieur [Y] quant à son exposition professionnelle à des substances cancérigènes et qu’ils ne comportent aucun constat objectif ou chiffré quant à cette exposition, alors qu’il s’agit de la donnée déterminante de la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail. Le professeur [U] prend d’ailleurs des précautions lexicales, indiquant clairement qu’il rapporte les propos de Monsieur [Y]. En outre, tant le professeur [U] que le docteur [M] expriment une possibilité, une potentialité et/ou une probabilité, et non une certitude d’exposition professionnelle.
Par conséquent, les deux certificats médicaux du professeur [U] et du docteur [M] ne peuvent suffire, par leur contenu imprécis et non étayé objectivement, et par les termes qu’ils emploient, à contredire les trois avis rendus par trois CRRMP qui, pour rappel, sont composés à chaque fois de deux médecins et d’un professeur d’université, et qui s’appuient, entre autres, sur l’enquête administrative réalisée en 2016 par la CPAM de la Loire retraçant les emplois successifs occupés par Monsieur [Y] entre 1999 et 2014 selon les justificatifs produits par ce dernier.
Le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté relève ainsi qu’entre le 02 septembre 1999 et le 31 juillet 2014, Monsieur [Y] a exercé différents emplois (rectifieur, outilleur, tourneur sur tour à commande numérique, électro érodeur, rectifieur cylindrique) pour différents employeurs de façon discontinue et essentiellement dans le cadre de mission d’intérim, pour une période cumulée de 5 ans et 5 mois. Il motive en conséquence l’absence de lien direct et essentiel entre ce travail et la pathologie déclarée, en considérant que cette période cumulée ne permet pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et suffisamment prolongée pouvant expliquer à elle seule l’apparition d’un cancer de la vessie.
Pour sa part, Monsieur [Y] se contente de produire en pièce n°1 un ensemble très conséquent de documents disparates relatifs à son activité professionnelle entre 2002 et 2015 (fiches de paie, contrats de mission temporaire, relevé de compte épargne, attestation ASSEDIC, etc), sans en faire l’analyse quant à la durée d’exposition professionnelle et sans contester la durée calculée par le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté.
Monsieur [Y] verse également aux débats de la documentation mentionnant le caractère cancérigène des substances auxquelles il a été exposé et leur présence lors des activités qu’il a exercées à titre professionnel (usinage de métaux).
S’il n’est en réalité contesté ni que Monsieur [Y] a été exposé durant sa carrière professionnelle à de nombreux produits chimiques ni que ceux-ci soient classés comme cancérigènes ou probablement cancérigènes, il est toutefois défaillant à rapporter la preuve d’une exposition à un niveau suffisant pour passer outre l’avis des CRRMP.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande principale.
Dès lors que trois CRRMP ont été consultés et ont rendu leurs avis, sans que ceux-ci ne soient contestés dans leur forme, le tribunal s’estime suffisamment éclairé et rejette également la demande d’expertise médicale formulée à titre subsidiaire.
Monsieur [Y] succombant, il supportera les dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, la nature du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [X] [R] [Y] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire rendue le 12 octobre 2016 ;
DIT que la pathologie déclarée par Monsieur [X] [R] [Y] le 14 décembre 2015 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [R] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Célia DUMAS de la SELAS [3]
Monsieur [X] [R] [Y]
La CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS [3]
La CPAM DE LA LOIRE
Le
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