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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 9 mars 2026, n° 25/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
09/03/2026
AFFAIRE :
N° RG 25/02067 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IB2B
Minute 26/00045
,
[O], [F] épouse, [S]
C/
,
[A], [S]
Assignation du 22/09/2025
Ordonnance de clôture du 19/01/2026
Code
20L
CC + EXE Me Nathalie CONTENT
Copie dossier
DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, Réputée contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame, [O], [F] épouse, [S]
née le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 2] (REUNION),
[Adresse 1],
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Nathalie CONTENT, avocat au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur, [A], [S]
né le, [Date naissance 2] 1991 à, [Localité 4] (ALGERIE),
[Adresse 2],
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Mars 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur, [A], [S], né le, [Date naissance 3] 1991 à, [Localité 6] (Algérie),
et de
Madame, [O], [F] née le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 7] (Réunion),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2013 à, [Localité 6] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à, [Localité 8] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 4 septembre 2023, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
DIT que le régime matrimonial applicable est celui de la communauté réduite aux acquêts ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE Mme, [O], [F] irrecevable pour défaut de qualité à agir s’agissant de la demande d’attribution préférentielle du véhicule RENAULT CLIO ;
DÉBOUTE Mme, [O], [F] de sa demande tendant à mettre à la charge de M., [A], [S] le remboursement d’un crédit souscrit auprès de, [1] ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, [E], [S], [F] est exercée conjointement par les parents, Mme, [O], [F] et M., [A], [S] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE la résidence de l’enfant, [E], [S], [F] en alternance chez chacun des parents comme suit : par semaine, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec changement de résidence le dimanche soir, après le bain ;
DIT que, à défaut de meilleur accord :
— pendant les petites vacances scolaires : l’alternance se poursuivra,
— pendant les grandes vacances scolaires :
° maintien de l’alternance tant que l’enfant n’est pas scolarisé,
° quand l’enfant sera scolarisé, l’été sera partagé par quarts, premier et troisième les années paires, deuxième et quatrième les années impaires pour la mère et inversement pour le père ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant le dimanche de la fête des mères ou des pères sans rattrapage à opérer ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant l’enfant de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé ce droit dans l’heure hors période de vacances scolaires et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DÉBOUTE Mme, [O], [F] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’accord des deux parents ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais exposés pour l’enfant au cours des périodes où il résidera à son domicile (cantine, garde, péri-scolaire, nourriture…) ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
DÉBOUTE Mme, [O], [F] de sa demande tendant au partage de l’allocation PAJE ;
CONDAMNE Mme, [O], [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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