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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Mars 2026
N° RG 25/00624
N° Portalis DBY2-W-B7J-ICZZ
N° MINUTE 26/00174
AFFAIRE :
[W] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [S]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Magatte DIOP
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le 16 Février 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026.
JUGEMENT du 16 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2021, M. [W] [S], né le 16 février 1983, salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité d’ouvrier intérimaire, a été victime d’un accident du travail. Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant des lésions traumatiques du pied droit.
Par courrier du 16 décembre 2021, la caisse a notifié au salarié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 06 janvier 2025, la caisse a notifié au salarié sa décision de fixer au 10 janvier 2025 la consolidation de son état de santé en conséquence de l’accident du travail du 1er décembre 2021, le médecin conseil ayant considéré que son état s’est stabilisé.
Par courrier reçu le 03 mars 2025, le salarié a contesté cette date de consolidation devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 27 mai 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 11 juillet 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête du 10 juillet 2025 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 08 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— infirmer la décision de la caisse ;
— dire qu’à la date du 10 janvier 2023 son état de santé consécutif à son accident du travail du 1er décembre 2021 n’était pas consolidé.
Le salarié soutient que ses lésions consécutives à l’accident du travail du 1er décembre 2021 n’étaient pas stabilisées à la date du 10 janvier 2023, qu’une correspondance entre médecins propose d’autres options thérapeutiques en l’absence d’évolution significative.
Aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours du salarié mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que l’avis du médecin conseil s’impose à elle, que la commission médicale de recours amiable a confirmé cet avis en ayant pris connaissance des observations du salarié et de son entier dossier médical, que le salarié n’apporte pas d’éléments médicaux complémentaires susceptibles de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale : « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat. »
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article R. 433-17 du même code indique, en cas d’absence de certificat médical final : « […] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. […] »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que l’accident du travail dont a été victime le salarié le 1er décembre 2021 a entraîné des lésions nécessitant des soins, que le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé du salarié était stabilisé à la date du 10 janvier 2025, ce qui a conduit la caisse à lui notifier sa décision de fixer la date de consolidation de son état en conséquence de cet accident du travail au 10 janvier 2025.
Le salarié verse aux débats une prescription d’arrêt de travail très difficilement lisible rédigée par le Docteur [C] [F], préconisant un arrêt de travail en lien avec l’accident du travail du 30 OCTOBRE 2024 jusqu’au 31 janvier 2025. Il ne fournit toutefois aucune explication des raisons pour lesquelles le Docteur [C] [F] a préconisé un arrêt de travail de cette durée. Le salarié produit également un courrier de la chirurgien orthopédiste du 06 juillet 2023 qui indique que les chirurgiens orthopédistes ont estimé qu’une intervention chirurgicale n’était pas nécessaire. Le courrier évoque l’éventualité d’une ALR chronique.
Ce courrier bien antérieur à la date de consolidation retenue par la caisse n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis du médecin conseil ayant considéré qu’à la date du 10 janvier 2025 l’état de santé du salarié en conséquence de l’accident du travail du 1er décembre 2021 était stabilisé. Il convient de rappeler que la stabilisation de l’état de santé n’est pas synonyme de guérison.
Dans ces conditions, la seule prescription d’ arrêt de travail courant jusqu’au 31 janvier 2025 est un élément insuffisant à remettre en cause l’appréciation du médecin conseil quant à la stabilisation de l’état de santé du salarié. De plus, le salarié n’apportant aucun élément médical contemporain du 10 janvier 2025 ou postérieur susceptible de démontrer que son état de santé en conséquence de l’accident du travail du 1er décembre 2021 continuait d’évoluer, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par conséquent, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le salarié succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [W] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ayant considéré que l’état de santé de M. [W] [S] en conséquence de l’accident du travail du 1er décembre 2021 dont il a été victime est consolidé à la date du 10 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [W] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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