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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 juin 2025, n° 17/05372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TIMELO, SARL ENKI CONCEPT, SARL CERE, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 17/05372 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RKRJ
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
54G
N° RG 17/05372
N° Portalis DBX6-W-B7B-RKRJ
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[M] [L]
C/
SARL TIMELO
SARL CERE
AXA FRANCE IARD
SARL ENKI CONCEPT
SELARL EKIP'
Grosse Délivrée
le :
à
SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
SELARL RACINE [Localité 11]
1 copie à madame [V], expert judiciaire
N° RG 17/05372 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RKRJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Avril 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL TIMELO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL CERE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENKI CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ENKI CONCEPT
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ENKI CONCEPT selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 26 Juin 2024
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL TIMELO a, selon contrat d’architecte du 10 septembre 2015, confié à madame [M] [L] la réhabilitation d’un local commercial situé [Adresse 4] dans lequel elle exploite un restaurant sous l’enseigne POGGETTI.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire la SARL ENKI CONCEPT, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA AXA France IARD, en charge du lot électricité plomberie fluides et la SARL CERE au titre du lot menuiseries bois et marbre, menuiseries aluminium.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 03 novembre 2015 et une déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 17 septembre 2016.
Se plaignant de n’avoir pas été intégralement payée de ses honoraires, par acte d’huissier du 12 juin 2017 madame [L] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre la SARL TIMELO.
Faisant quant à elle état d’un défaut d’assistance du maître d’œuvre dans la réalisation des travaux avec absence de procès-verbal de réception ainsi que de différents désordres affectant notamment le lot plomberie, par acte des 18 et 20 octobre 2017 la SARL TIMELO a appelé en intervention forcée la SARL CERE et la SARL ENKI CONCEPT.
Par ordonnance du 15 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à madame [C] [V], débouté madame [L] de sa demande de provision, condamné la SARL TIMELO à consigner sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Bordeaux la somme de 10.000 euros, avec affectation spéciale au profit de madame [L], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification à parties de l’ordonnance.
Par nouvelle ordonnance du 07 mai 2019, le juge de la mise en état a étendu la mission d’expertise confiée à madame [V] à de nouveaux points techniques, rejeté la demande de provision soutenue par madame [L] et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2023.
Par acte des 13 et 19 septembre 2024, la SARL TIMELO a appelé en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ENKI CONCEPT et la SELARL EKIP', mandataire judiciaire de la SARL ENKI CONCEPT.
Par conclusions d’incident du 26 juillet 2024, la SARL TIMELO a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir des demandes de madame [L] tirée de l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes.
Par avis du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état a informé le parties que, conformément à l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir serait examinée par le juge du fond.
Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2025 par madame [L],
Vu les conclusions notifiées le 26 février 2025 par la SARL TIMELO, dénoncées le 03 mars 2025 à la SELARL EKIP’ ès qualités,
Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2024 par la SARL CERE,
Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2025 par la SA AXA FRANCE IARD,
La SARL ENKI CONCEPT a constitué Avocat mais n’a pas conclu.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, la SELARL EKIP’ ès qualités n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 16 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA DEMANDE DE MADAME [L]
Elle sollicite la condamnation de la SARL TIMELO à lui payer la somme de 10.211,26 euros à titre de solde d’honoraires outre 9.012,28 euros d’indemnité contractuelle de retard.
La défenderesse lui oppose une fin de non recevoir tirée de l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes telle que prévue par le contrat du 10 septembre 2015 dont les conditions générales comprennent un article G10 LITIGES aux termes duquel ”en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à la demande de la partie la plus diligente”.
S’il n’est produit de part et d’autre aucun exemplaire des conditions générales signé des parties, madame [L] a versé aux débats un exemplaire daté et signé du cahier des clauses particulières précisant que le contrat est constitué par cette pièce mais également par le Cahier des Clauses Générales pour travaux sur existants de l’Ordre des Architectes du 1er juin 2004 annexé et dont les parties déclarent avoir pris connaissance.
Ainsi, la clause G10 ci-dessus retranscrite est-elle bien contractualisée au sens de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le moyen tiré de son non respect constitue une fin de non-recevoir dans les termes de l’article 122 du code de procédure civile, insusceptible de régularisation en cours d’instance.
Il est constant que cette saisine préalable à l’introduction de la présente instance à la requête de madame [L] et qui avait vocation à permettre une résolution amiable du litige, n’a jamais eu lieu.
C’est en vain que l’architecte soutient que la SARL TIMELO aurait renoncé à se prévaloir de cette fin de non-recevoir.
En effet, l’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et celle tirée d’une disposition contractuelle instituant une procédure de conciliation préalable obligatoire peut l’être pour la première fois devant la cour d’appel.
Si la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer au bénéfice de ce dispositif contractuel ne peut être déduite du fait que la SARL TIMELO a conclu au fond ainsi que devant le juge de la mise en état aux fins d’expertise sans soulever cette fin de non recevoir dès lors que madame [L] elle-même n’a jamais produit le Cahier des Clauses Générales pour travaux sur existants de l’Ordre des Architectes du 1er juin 2004 contenant cette clause G10, bien qu’il constitue une partie indissociable du contrat du 10 septembre 2015.
Ce n’est qu’à la diligence de la SARL TIMELO qu’un exemplaire type de cette pièce et donc vierge de toute signature, en sa version applicable au litige, a fini par être versé aux débats, permettant ainsi à la demanderesse à la fin de non-recevoir de la soutenir utilement.
C’est tout aussi vainement que madame [L] fait valoir que cette fin de non-recevoir serait dépourvue d’incidence juridique dès lors que sa créance avait vocation à être éteinte par voie de compensation.
En effet, la compensation légale, régie par l’article 1347-1 du code civil, ne peut s’effectuer qu’entre créances certaines, liquides et exigibles, ce qui n’était pas le cas de la créance indemnitaire de la SARL TIMELO qui ne sera fixée, dans son principe comme dans son montant, que par le présent jugement.
Madame [L] invoque également le caractère dilatoire de cette fin de non recevoir et prétend en réparation au paiement de la somme indemnitaire de 19.223,54 euros sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée en l’absence de toute démonstration d’une intention dilatoire de la SARL TIMELO alors que la demanderesse, qui devait spontanément produire l’ensemble des pièces nécessaires au succès de sa prétention conformément aux articles 9 et 132 du code de procédure civile, n’a versé aux débats que la partie du contrat d’architecte ne contenant pas la clause G10 susvisée et que tout au long de l’instance aucun exemplaire du Cahier des Clauses Générales signé des parties n’a été communiqué, mettant ainsi la SARL TIMELO, profane en matière de construction, dans l’impossibilité d’invoquer plus tôt cette fin de non-recevoir.
En conséquence, les demandes de Madame [L] au titre du solde de ses honoraires et d’indemnités de retard seront déclarées irrecevables.
Enfin, la clause imposant la saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes « avant toute procédure judiciaire » ne s’applique pas à une demande reconventionnelle formée en cours d’instance, de telle sorte que les prétentions de la SARL TIMELO dirigées contre madame [L] par voie exclusivement reconventionnelle demeurent recevables contrairement à ce que soutient cette dernière (en ce sens cass civ 3 ème 16 mars 2022 n° 21-11951).
II- SUR LES DEMANDES DE LA SARL TIMELO
La SARL TIMELO soutient différentes demandes indemnitaires sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil, avec indexation sur l’indice BT 01.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de démontrer l’absence d’imputabilité, les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le demandeur maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs à charge pour lui de rapporter la démonstration d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal, en l’espèce sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les contrats étant antérieurs à cette date.
Bien qu’il n’existe pas de procès-verbal de réception expresse, aucune des parties ne remet en cause l’existence d’une réception tacite par prise de possession intervenue dans des conditions non équivoques le 17 septembre 2016. L’ouvrage est donc réputé avoir été réceptionné sans réserve.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste ni être l’assureur décennal de la société ENKI CONCEPT ni être tenue de mobiliser sa garantie au titre des dommages intermédiaires, sous réserve de ses franchises opposables aux tiers.
Enfin, la SARL TIMELO étant assujettie à la TVA, les condamnations en sa faveur seront prononcées hors taxes ainsi que le fait valoir cet assureur.
C’est en fonction de ces principes que les demandes seront examinées, dans l’ordre du dispositif de ses écritures.
A/ Evacuation des eaux usées depuis le sous-sol.
La SARL TIMELO sollicite, sur le fondement principal de la responsabilité décennale et subsidiaire de la responsabilité contractuelle, la condamnation in solidum de madame [L] et de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société ENKI CONCEPT à lui payer les sommes de 6.204,55 euros TTC au titre de son préjudice financier, 13.616,40 euros TTC au titre des frais de remise en état et 4.000 euros au titre du coût anormal de l’entretien qui doit être effectué une fois par semaine.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il a existé des fuites d’eau au niveau des canalisations d’évacuation des eaux usées et ayant provoqué un dégât des eaux dans le local technique et le couloir des caves en 2017 car l’exutoire principal de la pompe de relevage avait cédé, désordre auquel a aussitôt remédié la société ENKI CONCEPT et qu’à l’heure actuelle, après un changement de la pompe de relevage facturé le 18 juillet 2018 pour un montant de 1.081,27 euros TTC, cette pompe et le système d’évacuation fonctionnent correctement sous réserve d’un entretien régulier qui dépend essentiellement de l’usage qui en est fait par le personnel du restaurant et ce d’autant plus qu’il n’y a pas de bac à graisse en amont, sous l’évier de plonge.
L’obligation d’entretien incombant à l’exploitant du restaurant est certes inhérente au système d’évacuation mis en place mais, antérieurement à la panne du 18 juillet 2018, ni l’architecte ni la société ENKI CONCEPT qui l’avait installée et n’est donc pas étrangère au désordre, ne justifient avoir informé la SARL TIMELO de la nécessité de procéder à un entretien bimensuel et des conséquences de son absence.
Il ne peut donc lui être fait grief de sa décision d’apporter en cours de chantier, des modifications par rapport au plan d’origine, notamment quant à la présence d’un bac à graisse sous l’évier.
Cette panne du 18 juillet 2018, survenue après réception, a eu pour effet de porter atteinte à l’ouvrage constitué par la réhabilitation de ce local commercial à usage de restaurant qui impose la présence de cette pompe de relevage en état de marche permanent afin de permettre l’exercice de son activité ordinaire et ce désordre a donc provoqué un dommage décennal qui sera réparé par une indemnité de 901,06 euros HT à la charge in solidum de la SA AXA FRANCE IARD et de madame [L], avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le prononcé du présent jugement.
Aucune perte de chiffre d’affaires n’est établie, en lien avec ce dommage.
Le surplus de la demande sera également rejeté car aucun autre désordre n’a été constaté lors des opérations d’expertise judiciaire et l’obligation d’entretien dont se plaint le maître de l’ouvrage ne présente pas les caractéristiques d’un dommage dès lors qu’il s’agit d’une caractéristique du système d’évacuation consécutive à ses choix techniques et que la réalisation des travaux qu’il sollicite constituerait une amélioration de l’existant ne s’inscrivant pas dans les limites de la réparation intégrale d’un préjudice.
B/ Alimentation en eau et déplacement du lavabo du comptoir.
De ce chef, la SARL TIMELO prétend au paiement de la somme de 1.500 euros HT à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et de madame [L] in solidum.
Elle fait valoir à cet effet que le service de l’Eau de [Localité 11] Métropole a constaté la présence d’une modification prohibée sur l’alimentation en eau et qu’il a été nécessaire de délacer le lavabo afin de permettre l’évacuation normale de l’eau.
Ces demandes seront toutes deux rejetées. En effet, alors que l’expert judiciaire a considéré que le raccordement en eau paraissait antérieur aux travaux exécutés par la SARL ENKI CONCEPT sous la direction de madame [L] et que les défenderesses soutiennent que ce raccordement leur est étranger, la SARL TIMELO n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité d’une intervention quelconque en cours de chantier sur l’alimentation en eau.
Quant au déplacement du lavabo, aucun désordre justifiant cette intervention n’a été observé par l’expert au cours de ses opérations.
C/ Hotte de la cuisine.
De ce chef, la SARL TIMELO prétend au paiement de la somme de 2.495 euros HT ou 2.994 euros TTC à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et de madame [L] in solidum, au motif que le mauvais positionnement de cette hotte compromet la destination de l’ouvrage car il s’agit d’un élément d’extraction indispensable dans un restaurant.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des constatations du sapiteur que la profondeur du capteur de la hotte, installée dans le cadre du chantier de réhabilitation, est insuffisante au niveau du capteur car le débord frontal est compris entre 16 et 23 centimètres au lieu de soixante au minimum.
Les performances de la hotte en sont altérées mais pas au point de générer une impropriété à destination de l’ouvrage, pris dans son ensemble.
Ce défaut de conformité normative, non apparent à réception pour un profane, ne constitue donc pas un dommage décennal mais relève des désordres intermédiaires et de la responsabilité contractuelle.
Les rajouts d’appareils de cuisson postérieurement à l’ouverture du restaurant sont sans incidence sur ce défaut de conformité et la nécessité d’y remédier par la pose d’une casquette inox.
Aucun manquement ne peut être imputé à l’architecte, non astreint à une présence permanente sur le chantier alors qu’il s’agit d’une malfaçon d’exécution exclusivement imputable à la SARL ENKI CONCEPT dont l’assureur, la SA AXA FRANCE IARD, sera seul condamné à indemniser la SARL TIMELO à hauteur de 2.495 euros HT conformément à la facture de la société NOUVEL AIR, validée par l’expert judiciaire et ce avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le prononcé du présent jugement.
D/ Ventilation du four à pizza.
De ce chef, la SARL TIMELO prétend au paiement de la somme de 530 euros HT ou 636 euros TTC à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et de madame [L] in solidum, soutenant à cet effet que les ventilateurs d’extraction ont cessé de fonctionner au mois de janvier 2018 et qu’il a été nécessaire de les changer.
L’expert et son sapiteur n’ont pu constater ce désordre, survenu et réparé entre deux réunions d’expertise et qui n’a pas pour effet de rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Or, il résulte des articles 1792, 1792-3 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les désordres relevant de la garantie décennale ou de la garantie biennale de bon fonctionnement auxquelles sont tenus les locateurs d’ouvrage ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les ventilateurs d’extraction qui ont cessé de fonctionner et sont aisément remplaçables sans destruction ou enlèvement de matière, procèdent de la seule garantie biennale de fonctionnement, non invoquée en l’espèce car forclose.
La demande sera en conséquence rejetée.
E/ Mise en conformité du local de plonge.
La SARL TIMELO soutient une demande de condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD et de madame [L] au paiement de la somme de 2.500 euros HT ou 3.000 euros TTC, faisant à cet effet valoir que l’absence de ventilation à proximité du lave-vaisselle provoque de la vapeur qui remonte dans la salle de restaurant et se condense sur le local du plafond en sous-sol.
Si ce désordre apparu après réception ne présente aucune nature décennale en l’absence d’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dont l’exploitation se poursuit depuis plus de huit ans, il constitue toutefois un dommage intermédiaire car la vapeur qui s’échappe en grande quantité du lave-vaisselle lors de chaque ouverture de celui-ci provoque de la condensation en plafond et remonte jusqu’à la salle de restauration.
Ce dommage intermédiaire est directement et exclusivement consécutif à un manquement de madame [L] qui, lors de la conception de l’ouvrage, n’a pas prévu de système de ventilation permettant l’extraction de cette vapeur.
Elle sera donc seule condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros HT nécessaire à la mise en oeuvre d’une hotte motorisée, la demande étant rejetée vis-à-vis de la SA AXA FRANCE IARD.
N° RG 17/05372 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RKRJ
Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le prononcé du présent jugement.
F/ Ventilation du local technique.
La SARL TIMELO soutient une demande de condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD et de madame [L] au paiement de la somme de 3.460 euros HT ou 4.152 euros TTC, au motif que l’air chaud est rejeté en façade sans présence d’un dispositif coupe-feu.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la ventilation du local technique en sous-sol est pourvue d’une extraction d’air chaud le rejetant en façade mais sans clapet coupe-feu au droit de la traversée de la gaine dans la paroi entre le restaurant et les parties communes alors que la réglementation incendie des établissement recevant du public impose que cette ventilation soit totalement indépendante de la partie logements.
Ce défaut de conformité, susceptible de nuire aux seuls tiers, ne génère aucune impropriété à destination en l’absence de menace de fermeture de l’établissement mais, apparu après réception, il trouve son origine dans une faute d’exécution de la SARL ENKI CONCEPT.
Aucun manquement n’a été commis par l’architecte, non tenue à une présence permanente sur le chantier et à la vérification de ce détail d’exécution.
Seule la SA AXA FRANCE IARD sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros HT, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023 et le prononcé du présent jugement, en réparation de ce dommage sur le fondement des articles 1147 du code civil et L 124-3 du code des assurances.
G/ Hotte du local technique.
Dans le dispositif de ses conclusions, tout en soutenant à titre principal sa demande sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la SARL TIMELO sollicite la condamnation de la seule SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 360 euros TTC qu’elle a versée à la société MALINOX afin de passer un tube abritant les fils électriques de l’humidité.
La demande sera rejetée, y compris sur le fondement subsidiaire de l’article 1147 du code civil. En effet, l’expert judiciaire et son sapiteur n’ont jamais constaté ce désordre et la facture de la société MALINOX du 29 juillet 2020 décrit un “habillage de finition inox pour passage tube”, ce qui ne permet pas de la rattacher à un désordre électrique.
H / Remise en état de la crédence.
Est sollicitée la condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD et de madame [L] au paiement de la somme de 685,83 euros HT ou 822,99 euros TTC, la SARL TIMELO exposant à cette fin qu’elle est constituée en deux parties raccordées par un joint, ce qui compliquerait son entretien dans des conditions contraires à la réglementation applicable.
Cette demande sera rejetée.
Non seulement la présence de ce joint central était parfaitement visible à réception, y compris pour un profane, mais surtout la SARL TIMELO ne vise aucune réglementation contraire alors que l’expert judiciaire n’a pu identifier une quelconque norme applicable à cet élément d’équipement professionnel et n’a relevé aucun désordre, y compris en termes d’hygiène.
Aucune disposition contractuelle, que ce soit avec madame [L] ou bien avec la SARL ENKI CONCEPT, n’imposait cette absence de joint et une crédence en un seul bloc.
I / Réseau électrique.
La SARL TIMELO sollicite la condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD et de madame [L] au paiement des sommes de 40.000 euros HT ou 48.000 euros TTC au titre des travaux outre 20.000 euros en indemnisation de la perte d’exploitation consécutive à leur réalisation.
Elle fait valoir que le réseau électrique à généré de multiples pannes, que le nombre de prises électriques est insuffisant, qu’un certain nombre de prises n’étaient pas scellées, que la puissance disponible est insuffisante et provoque des disjonctions ayant conduit à l’installation d’un second compteur, que la protection des câbles de la tireuse à bière n’est pas assurée et que le défaut d’étanchéité du plan de travail génère un risque de court-circuit.
Ainsi que le soutient la SA AXA FRANCE IARD et que cela ressort du rapport d’expertise, le nombre de prises présenté comme insuffisant et le défaut d’isolation de la tireuse à bière étaient parfaitement apparents à réception, même pour un profane et en l’absence de toute réserve ces vices et désordres sont définitivement purgés de tout recours.
Il n’en était pas de même de l‘absence de scellement de certaines prises car elles sont dissimulées derrière les réfrigérateurs et des défauts d’étanchéité des boites de raccordement situées sous l’évier qui n’étaient pas décelables par un profane.
Le défaut d’étanchéité du plan de travail installé par la société FULL METAL JACKET ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité de l’architecte et de la SARL ENKI CONCEPT dont l’activité est bien en lien avec ce dommage.
Ces malfaçons présentent un risque d’électrocution et de court-circuit provoquant une atteinte à la destination des lieux dont la sécurité est compromise et, en réparation, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ENKI CONCEPT qui a posé l’installation électrique ainsi que madame [L] seront condamnées au paiement de la somme de 2.500 euros HT avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023 et le prononcé du présent jugement.
Il résulte par ailleurs du rapport de madame [V] et de l’analyse de son sapiteur que la puissance du compteur électrique et la capacité de l’installation située en aval étaient inadaptées dès l’origine de la réhabilitation de ce local commercial qui hébergeait précédemment un restaurant marocain.
L’installation a été dimensionnée pour une puissance de 35,28 kVa et le compteur installé est limité à 36 kVa alors que les besoins électriques initiaux avaient été chiffrés à 58.000 watts sans compter les prises de courant et l’éclairage ainsi que relevé par le sapiteur HCI en page 13 de son rapport qui ajoute que dans une cuisine de ce type tous les équipements fonctionnent en général simultanément et conclut “que le compteur de 36 kVa était donc sous-dimensionné au stade du projet initial”.
L’architecte, qui n’a pas établi de CCTP pour le lot électricité, avait estimé, au titre de la mission PRO, les besoins en électricité à 42.000 watts après avoir pris connaissance des données techniques fournies par les fabricants du matériel de cuisine et l’expert judiciaire a, de manière erronée et en contradiction avec l’analyse de son sapiteur technique, estimé à tort que tous les matériels n’étaient pas appelés à fonctionner ensemble, conduisant ainsi à l’application d’un coefficient exagérément optimiste de 0,84 permettant de conclure à une puissance nécessaire de seulement 35,28 kVa compatible avec le compteur de 36 kVa interdisant en tout état de cause toute marge de sécurité et toute forme d’évolution ultérieure.
Cette sous-estimation de la consommation électrique prévisible de ce restaurant a provoqué à plusieurs reprises des disjonctions du compteur en surcharge et auxquelles il n’a pu être remédié que par la pose d’un deuxième compteur électrique de 18 kVa.
Ce médiocre palliatif n’a pas permis de mettre un terme définitif au désordre décennal apparu après réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination en raison de ces coupures électriques affectant la cuisine et la salle et il génère un dommage consécutif en ce que ce type d’établissement doit impérativement être alimenté par un seul compteur raccordé au réseau public, le courant électrique devant être coupé en une seule manoeuvre et sans risque qu’une partie du restaurant reste sous tension en cas d’intervention en urgence des pompiers.
Cette impropriété à destination existait dès la réception et la mise en service du restaurant, peu important que la SARL TIMELO ait ensuite ajouté d’autres appareils consommateurs d’énergie.
Il ne peut davantage être fait grief au maître d’ouvrage de la souscription d’un abonnement de 36 kVA car celui-ci était conforme aux caractéristiques de l’installation définies par l’architecte et la SARL ENKI qui n’ont surtout jamais donné de recommandations contraires et ne justifient d’aucune mise en garde quant à l’insuffisance de cet abonnement.
La réparation du dommage impose, outre la pose d’un compteur unique, la modification de l’installation électrique et des câblages avec intervention d’un BET spécialisé et d’un bureau de contrôle pour un total de 20.000 euros HT conforme à l’évaluation de l’expert.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ENKI CONCEPT qui a mis en place l’installation électrique, et madame [L] seront donc condamnées in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, à payer à la SARL TIMELO la somme de 20.000 euros HT, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023 et le prononcé du présent jugement outre 10.000 euros au titre du préjudice immatériel résultant de la fermeture du restaurant pendant la durée des travaux.
Ces différentes indemnités assurant la réparation intégrale et adéquate du dommage, le surplus des demandes sera rejeté, les factures produites, non retenues par l’expert judiciaire, ne présentant pas de lien établi avec ces désordres.
J / Local poubelle.
La SARL TIMELO sollicite une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance à l’encontre de madame [L] au titre de la non conformité de la porte du local poubelle qui n’est pas coupe-feu.
Cette demande sera rejetée car, si l’expert a effectivement pu constater que la porte ne présentait pas de caractéristiques coupe- feu et qu’il n’est donc pas possible d’utiliser ce local pour y stocker les poubelles, il n’est pas démontré un quelconque préjudice de jouissance alors que cette pièce sert de cave à vin, aussi utile pour un restaurant au point que la SARL TIMELO ne demande pas d’indemnité au titre de la pose d’une porte coupe-feu.
K / Toilettes.
La SARL TIMELO sollicite une somme de 862 euros HT à la charge de madame [L] car les toilettes n’étaient pas prévues pour accueillir des personnes à mobilité réduite.
Il ne sera pas fait droit à cette demande car il résulte du rapport d’expertise, dans le cadre d’une réponse à un dire, que les normes d’accessibilité sont respectées dans la limite de la tolérance et qu’il n’existe donc aucun dommage.
III- SUR LES RECOURS ET LA CONTRIBUTION A LA DETTE
La SA AXA FRANCE IARD demande à être relevée indemne par madame [L] des condamnations prononcées contre elle et l’architecte sollicite indistinctement la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, de la société CERE et de la SARL TIMELO.
Aucune faute n’a été relevée contre cette dernière et la société CERE est totalement étrangère aux dommages et désordres indemnisés.
L’examen des recours sera donc limité aux rapport entre la SA AXA FRANCE IARD et madame [L], tout en étant appréciés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
A/ Evacuation des eaux usées depuis le sous-sol.
La SA AXA FRANCE IARD et madame [L] ont été condamnées à payer in solidum la somme de 901,06 euros HT au titre du désordre décennal ayant affecté la pompe de relevage, la SARL TIMELO n’ayant pas reçu les informations nécessaires à son entretien.
N° RG 17/05372 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RKRJ
Il appartenait essentiellement à la SARL ENKI CONCEPT de délivrer ces information relatives au matériel installé sans que l’architecte ne soit pour autant dispensé de les fournir, compte tenu des spécificités du système d’évacuation conçu par ses soins.
A raison du degré de gravité de leurs fautes respectives, la SA AXA FRANCE IARD supportera la charge définitive de 60 % du dommage et madame [L] 40 %.
B/ Hotte de la cuisine.
Seule la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à indemniser de ce chef la SARL TIMELO à hauteur de 2.495 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assurée.
Aucune faute ne peut être relevée contre l’architecte car l’insuffisance du débord frontal altérant les performances de la hotte constitue une simple malfaçon d’exécution étrangère à la direction du chantier par madame [L] qui n’était de surcroît pas astreinte à une présence permanente sur le chantier
C/ Mise en conformité du local de plonge.
Madame [L] a été condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement de la somme de 2.500 euros HT pour n’avoir pas prévu de système de ventilation permettant l’extraction de la vapeur du lave-vaisselle.
Il s’agit d’un manquement commis en phase conception et qui lui est exclusivement imputable, la SARL ENKI CONCEPT n’ayant pas de rôle à ce titre et n’tant pas débitrice d’un devoir de conseil de ce chef.
Le recours sera donc rejeté.
D/ Ventilation du local technique.
Seule la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros HT en réparation de ce dommage sur le fondement des articles 1147 et L 124-3 du code des assurances, la SARL ENKI CONCEPT n’ayant pas installé de clapet coupe-feu dans la paroi entre le restaurant et les parties communes de l’immeuble.
Il s’agit d’une malfaçon d’exécution relevant de la seule responsabilité de l’entrepreneur qui a omis ce dispositif obligatoire et aucune faute n’a été commise par l’architecte, non tenue à une présence permanente sur le chantier et à la vérification de ce détail d’exécution.
Le recours sera donc rejeté.
E / Réseau électrique.
La SA AXA FRANCE IARD et madame [L] ont été condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros HT en indemnisation du dommage décennal affectant certaines prises électriques mal fixées et les boites de raccordement non étanches.
Il s’agit de malfaçons d’exécution de la seule responsabilité de l’entreprise ENKI CONCEPT et aucune faute ne peut être relevée contre l’architecte qui n’avait pas à surveiller particulièrement ces simples détails d’exécution et n’était de surcroît pas astreinte à une présence permanente sur le chantier.
Madame [L] sera donc intégralement relevée indemne de cette condamnation par la SA AXA FRANCE IARD.
La SA AXA FRANCE IARD et madame [L] ont été d’autre part été condamnées in solidum au paiement des sommes de 20.000 euros HT au titre du dommage décennal constitué par l’insuffisance de l’installation électrique et de 10.000 euros au titre du dommage immatériel consécutif.
La SARL ENKI CONCEPT et l’architecte ont commis des fautes qui ont concouru à la réalisation du dommage.
Madame [L] n’a pas réalisé de CCTP sur le lot électricité et a dès l’origine sous-évalué les besoins en énergie nécessaires au fonctionnement normal de ce restaurant.
La SARL ENKI CONCEPT, qui connaissait les besoins énergétiques des matériels installés par ses soins, n’a pas signalé cette insuffisance ou formulé la moindre réserve à ce sujet.
La faute de madame [L] ayant eu un rôle prépondérant dans la survenance de ce dommage, elle supportera deux tiers de la contribution à la dette et la SA AXA FRANCE IARD un tiers.
IV- SUR LES AUTRES DEMANDES
Conformément à la demande de la SA AXA FRANCE IARD et aux dispositions des conditions particulières du contrat d’assurance, elle sera autorisée à opposer à tous ses franchises de 1.500 euros sur les dommages intermédiaires et de 1.500 euros sur les dommages immatériels.
La somme de 10.000 euros consignée par la SARL TIMELO en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2017 lui sera restituée.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Parties perdantes, la SA AXA FRANCE IARD et madame [L] seront chacune condamnée à payer à la SARL TIMELO une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, la demande dirigée de ce chef contre la société CERE étant rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens au paiement desquels seront condamnés in solidum la SA AXA FRANCE IARD et madame [L], chacune en supportant la moitié dans leurs rapports entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare madame [M] [L] irrecevable à agir au titre du solde de ses honoraires et indemnité de retard,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par madame [M] [L] à la SARL TIMELO et la déclare recevable sur l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD et madame [M] [L] à payer in solidum à la SARL TIMELO la somme de 901,06 euros HT au titre du désordre décennal ayant affecté la pompe de relevage, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023 et le prononcé du présent jugement et dit que dans leurs rapports entre elles la SA AXA FRANCE IARD supportera la charge définitive de 60 % du dommage et madame [L] 40 %,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL TIMELO la somme de 2.495 euros HT au titre du désordre intermédiaire affectant la hotte de la cuisine, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023 et le prononcé du présent jugement,
Condamne madame [M] [L] à payer à la SARL TIMELO la somme de 2.500 euros HT avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023 et le prononcé du présent jugement au titre du désordre intermédiaire affectant l’extraction d’air du local technique,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL TIMELO la somme de 3.000 euros HT au titre du désordre intermédiaire affectant la ventilation du local technique, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023 et le prononcé du présent jugement,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD et madame [M] [L] à payer in solidum à la SARL TIMELO la somme de 2.500 euros HT au titre du désordre décennal ayant affecté les prises et boîtiers électriques, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023 et le prononcé du présent jugement et dit que dans leurs rapports entre elles la SA AXA FRANCE IARD relèvera madame [L] indemne de l’intégralité de cette condamnation,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD et madame [M] [L] à payer in solidum à la SARL TIMELO la somme de 20.000 euros HT au titre du désordre décennal matériel ayant affecté l’installation électrique, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023 et le prononcé du présent jugement outre 10.000 euros au titre du dommage immatériel et dit que dans leurs rapports entre elles la SA AXA FRANCE IARD supportera la charge définitive d’un tiers de ces condamnations et madame [L] deux tiers,
Autorise la SA AXA FRANCE IARD à opposer à tous ses franchises de 1.500 euros sur les dommages intermédiaires et de 1.500 euros sur les dommages immatériels,
Autorise la SARL TIMELO à se faire remettre la somme de 10.000 euros détenue en qualité de séquestre par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Bordeaux,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre des actions récursoires,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD et madame [M] [L] à payer chacune à la SARL TIMELO une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et madame [M] [L] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et dit que dans leurs rapports entre elles la SA AXA FRANCE IARD et madame [M] [L] en supporteront la charge définitive à concurrence de moitié chacune,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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