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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 7 nov. 2025, n° 25/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02210
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBGY
Affaire : Madame [H] [M] née [P]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DE CADUCITE DU 07 NOVEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 07 novembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
[27] ([31])
réf : 84089580/49571725
Service Surendettement
[Adresse 29]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [H] [M] née [P]
née le 31/05/1960
[Adresse 6]
[Localité 12]
comparante en personne
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
réf : 20209546117235, 2020950484511568, 2020950430003678, 2020050259073042
Pôle Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [37]
réf : 1462895514000624151, 1462896555000221766
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[Adresse 20] [Localité 35] [25]
réf : 51260718354100, [XXXXXXXXXX08], 51260718359005
[Adresse 36] [Localité 13] [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[23]
réf : 28966001886600, 28943001807763, 28904001123519, 28906001571461
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[17] [Localité 35] [25]
réf : [XXXXXXXXXX07]
[Adresse 36] [Localité 13] [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[39]
réf : CFR 20220901BYFJVBL, CFR202011172BTHCY2, CFR201909281OQ58S, CFR20231213N9CFRL7, CFR20210701013DN2C4U
Service Recouvrement
[Adresse 38]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
réf : 42228848304
[15]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[16] CHEZ [33]
réf : 02081 00005001442, M09025768301
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[32]
réf : 10142509545, 10496182733
[Adresse 9]
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
***
Vu les articles 16, 385, 406, 468 du Code de procédure civile et R. 713-4 du Code de la consommation ;
Attendu que la [24] a transmis au juge du tribunal judiciaire de Melun, le 30 avril 2025, le dossier de Madame [H] [M] née [P] pour lequel le [26] a contesté, le 17 avril 2025, la décision de recevabilité prononcée par la Commission le 10 avril 2025;
Attendu que les parties ont été convoquées, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience de ce jour, à laquelle le demandeur à la contestation n’a pas comparu ; qu’il ressort explicitement des termes de la convocation que les parties peuvent user de la faculté de comparaître par écrit conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation, sous réserve de la communication contradictoire à l’ensemble des parties de l’intégralité des conclusions et pièces adressées au tribunal au soutien de leur contestation ; que le greffe a pris soin de dresser la liste des parties avec leur adresse postale qu’il a adressée à chacune des parties à la procédure en même temps que la convocation ;
Attendu que le [26] n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et qu’il n’a pas justifié avoir communiqué ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure ; que l’absence de justification de l’envoi de ses écritures et pièces à l’ensemble des parties, la procédure de surendettement étant indivisible, constitue une violation du principe du contradictoire ; qu’il y a donc lieu de considérer que la contestation du [26] n’est pas motivée, qu’aucun moyen, régulièrement présenté, ne vient la soutenir;
Qu’il convient par conséquent de déclarer la contestation caduque par application des dispositions légales précitées ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
DÉCLARE caduque la contestation formée le 17 avril 2025 par le [26] contre la décision de recevabilité prononcée par la Commission le 10 avril 2025 concernant le dossier de surendettement de Madame [H] [M] née [P] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le [26] fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la notification, le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement pour la poursuite de la procédure ;
Fait à [Localité 34], le 07 novembre 2025.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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