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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mars 2025, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 05 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01059 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OA4P
Code NAC : 72A
S.A.R.L. LAURENT COHEN
C/
Monsieur [X] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LAURENT COHEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 56, Me Caroline MREJEN-BERREBY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1962
Situation :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mars 2025
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 15 octobre 2024 la société LAURENT COHEN a fait assigner [X] [V] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— CONSTATER la violation par Monsieur [X] [V] de son obligation d’exclusivité,
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 12.000 euros TTC en application de la clause pénale figurant au mandat,
— CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Régulièrement assigné, [X] [V] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par mandat de vente exclusif en date du 22 mars 2024, [X] [V] a confié à la société LAURENT COHEN, la vente d’un appartement situé à [Adresse 3], identifié comme le lot numéro 139 ;
Que les conditions de vente prévues par le mandat étaient les suivantes :
— Prix de vente : 142.000 euros,
— Rémunération du mandataire : 10.000 euros HT (soit 12.000 euros TTC) à la charge du vendeur,
— Prix net vendeur : 130.000 euros,
Que le mandat était conclu pour une durée irrévocable de 3 mois et prévoyait un engagement d’exclusivité du mandant pendant cette période, étant rédigé comme suit :
« Le présent mandat est donné avec exclusivité pendant 3 mois, dès lors le mandant s’engage:
A ne pas vendre pendant ledit délai par lui ou par tout autre intermédiaire, le bien objet des présentes.
A accepter en qualité d’acquéreur toute personne présentée par le mandataire acceptant d’acquérir aux prix et conditions définies dans le présent mandat, dans le cadre de la validité du présent mandat.
A ne pas traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire pendant toute la durée du mandat ou ayant visité les locaux avec lui, et ce pendant les 2 ans après expiration du présent mandat, auquel cas, le mandataire se réclame le droit de disposer de sa rémunération (ou d’un forfait de 4500 euros si le montant des honoraires devant être inférieur). » ;
Il apparaît cependant que le 18 mars 2024, [X] [V] s’était déjà engagé auprès de la société REVENU PIERRE à titre non exclusif, pour la vente du même bien immobilier pour une durée ferme de 12 mois ;
Or, [X] [V] a régularisé, par le biais de la société REVENU PIERRE, un compromis de vente sous condition suspensive avec Monsieur [Z] par acte en date du 5 juin 2024;
Il apparaît dès lors, que ce comportement fautif de [X] [V], caractérisé par la violation délibérée de ses obligations contractuelles, a privé la société LAURENT COHEN de toute possibilité de percevoir une rémunération au titre de la vente de son appartement;
Le mandat de vente exclusif en date du 22 mars 2024 prévoit la clause pénale suivante :
“Dans le cas où la vente n’aurait pas abouti du fait du vendeur, la rémunération du mandataire lui restera due (ou d’un forfait de 4.500 euros si le montant des honoraires dû devait être inférieur).
Dans le cas où le mandat serait rompu par le Mandant avant le terme prévu à l’article DUREE, le Mandant s’engage à verser au Mandataire 100% de la rémunération (ou d’un forfait de 4500 €) telle que définie ci-dessous, si un compromis de vente a été signé par l’intermédiaire du Mandataire.
Dans le cas où le mandat serait rompu par le Mandant pendant les trois mois d’exclusivité, le Mandant s’engage à verser 100% de la rémunération (ou d’un forfait de 4500 € si le montant des honoraires dû devait être inférieur) telle que définie ci-dessous même si aucun compromis de vente n’a été signé par l’intermédiaire du Mandataire.” ;
En l’espèce, le mandat a été rompu par le Mandant et il n’existe donc pas de contestation sérieuse à ce que ce dernier doive verser à la société LAURENT COHEN 100% de la rémunération, soit la somme provisionnelle de 12 000 euros TTC que ce dernier sera condamner à lui payer ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LAURENT COHEN le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [X] [V] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
[X] [V] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS [X] [V] à payer à la société LAURENT COHEN la somme provisionnelle de 12 000 euros TTC ;
CONDAMNONS [X] [V] à payer à la société LAURENT COHEN 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS [X] [V] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière, le 05 Mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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