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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 févr. 2026, n° 20/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00763 du 11 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02251 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X3OI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me [U], avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me [A] CASTEL, membre de ce cabinet
c/
DEFENDEUR
Organisme CPAM DU GARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par madame [D] [Q], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MARAKAS Virginie
COGNIS Thomas
Greffier : DALAYRAC Didier
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K], salarié de la société [1] en qualité de coffreur-bancheur, a présenté à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, ci-après désignée la CPAM ou la caisse, une déclaration de maladie professionnelle datée du 2 décembre 2019, mentionnant une « tendinopathie chronique de la coiffe G ». La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 10 avril 2019.
Le certificat médical initial établi le 29 octobre 2019 par le Docteur [N] [G] fait état d’une « tendinopathie chronique de la coiffe gauche ».
Par courrier du 25 mars 2020, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [P] [K] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 2 septembre 2020, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du 30 juillet 2020, confirmant le caractère professionnel de l’affection dont est atteint Monsieur [P] [K] ainsi que l’opposabilité des arrêts de travail.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025.
La société [1], aux termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la CPAM du Gard en date du 25 mars 2020 ;
— Débouter la CPAM du Gard de ses demandes ;
— Condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait essentiellement valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La CPAM, aux termes de ses dernières conclusions, sollicite du tribunal de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 30 juillet 2020 ;
— Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [P] [K] ainsi que toutes les conséquences financières qui en découlent ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [1].
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’il appartient au médecin-conseil et à lui seul de fixer la date de première constatation médicale. Elle ajoute que l’arrêt de travail ayant permis au médecin-conseil de fixer ladite date est couvert par le secret médical. Enfin, elle indique que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect du principe du contradictoire
Sur la date de première constatation médicale
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Aux termes de l’article D.461-1-1 du même code, « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Le tableau n° 57A des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » se présente comme suit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article sus-mentionné pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
****
En l’espèce, la société [1] conteste uniquement le délai de prise en charge de 6 mois, arguant de dates de première constatation médicale diverses figurant sur :
— La déclaration de maladie professionnelle (10 avril 2019) ;
— Un premier certificat médical établi en date du 29 octobre 2019 (7 juin 2019) ;
— Un deuxième certificat médical établi en date du 29 octobre 2019 (29 octobre 2019) ;
— Le colloque médico-administratif du 25 février 2020 (10 avril 2019) ;
— Le certificat médical de prolongation du 24 mars 2020 (29 octobre 2019).
Elle soutient que doit être mentionné au dossier, et plus précisément dans l’avis du médecin-conseil, le référencement de l’acte, de la prescription ou de l’examen qui aura contribué à fixer la date de première constatation médicale de la maladie.
En outre, elle se prévaut de la circulaire 22/2019 de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) rédigée en ces termes :
« Fixe la DPCM : le médecin conseil détermine la date à laquelle la pathologie a été constatée médicalement pour la première fois. Elle correspond le plus souvent à l’une des dates suivantes et ne peut en tout état de cause être postérieure à la plus ancienne d’entre elles :
o La date d’établissement du [2] ;
o La date de prescription, ou à défaut d’en disposer, de réalisation, de l’examen prévu au tableau, le cas échéant ;
o La date de début de l’arrêt de travail en rapport avec la pathologie concernée pendant lequel a été établi CMI ou pendant lequel a été prescrit ou réalisé l’examen prévu au tableau ;
o La date de début de l’ALD correspondant à la pathologie déclarée ;
o La date indiquée sur le CMI comme étant la DPCM par le médecin rédacteur si le médecin conseil l’entérine. »
En défense, la caisse rappelle qu’il appartient au médecin-conseil, et à lui seul, de fixer la date de première constatation médicale, au vu des éléments présents dans le dossier médical de l’assuré.
Il est de jurisprudence constante que le médecin conseil peut fixer la date de première constatation médicale antérieurement à celle du certificat médical initial quand il dispose d’éléments médicaux.
Le tribunal rappelle que la première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’est intervenue que postérieurement. Ainsi, il est admis qu’il n’est pas nécessaire que le document de première constatation médicale désigne expressément la maladie dès lors que le lien avec celle-ci pourra être établi a posteriori.
Il sera également rappelé que les éléments d’ordre médical ayant permis au médecin-conseil de se prononcer sur cette date de première constatation médicale n’ont pas à être communiqués à l’employeur.
Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à celle d’un certificat d’arrêt de travail ou d’un élément médical spécifique, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, mais dès lors que le colloque médico-administratif qui a été communiqué à ce dernier mentionne cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir, il y a lieu de considérer que l’employeur est suffisamment informé.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve permettant de fixer la date de première constatation médicale et de vérifier le respect du délai de prise en charge.
Il sera enfin rappelé que le délai de prise en charge est le délai dans lequel, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit faire l’objet au plus tard d’une constatation médicale.
En l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil s’est appuyé sur un arrêt de travail en lien avec la pathologie pour retenir une date de première constatation médicale au 10 avril 2019.
Monsieur [P] [K] ayant cessé d’être exposé au risque le 9 avril 2019, le délai de 6 mois pour la prise en charge est respecté.
La société [1], qui a pris connaissance du colloque médico-administratif, était donc suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Toutes les conditions prévues par le tableau n°57A étant au surplus réunies, c’est à juste titre que la CPAM du Gard a retenu la date du 10 avril 2019 et pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [P] [K].
Ce moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Sur la communication d’un dossier incompletAux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.»
Il est constant que tout manquement par la caisse à son obligation d’information viole le principe du contradictoire et rend inopposable, à l’égard de l’employeur, la décision de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
****
En l’espèce, la société [1] fait grief à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire dans la mesure où le dossier communiqué ne contient pas le certificat d’arrêt de travail daté du 10 avril 2019 sur lequel s’est appuyé le médecin-conseil de la CPAM pour fixer la date de première constatation médicale.
A l’appui de ses allégations, elle se prévaut de l’article précité ainsi que de la circulaire 22/2019 de la CNAM qui dispose :
« Le document portant l’avis du médecin conseil sur : les tableaux concernés, les examens consultés et leurs caractéristiques au regard des tableaux (les examens sont référencés par leur date de réalisation et l’identité du professionnel les ayant réalisé et/ou prescrits de manière à pouvoir être retrouvés en cas d’expertise judiciaire), la DPCM (avec également le référencement de l’acte, de la prescription ou de l’examen qui aura contribué à fixer la DPCM le cas échéant) et enfin si nécessaire, la fixation de l’IP prévisible ; »
La caisse réplique qu’elle a informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier parmi lesquelles figure le document portant l’avis du médecin-conseil, lequel est matérialisé par la fiche de concertation médico-administrative.
Elle précise que l’employeur opère une confusion entre les certificats médicaux visés par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale et l’arrêt de travail ayant servi à fixer la date de première constatation médicale.
Le tribunal rappelle que le certificat d’arrêt de travail sur lequel s’est appuyé le médecin-conseil pour fixer la date de première constatation médicale est couvert par le secret médical. Cependant, dès lors que le colloque médico-administratif qui a été communiqué à l’employeur mentionne cette date et la nature de l’événement ou de l’acte ayant permis de la retenir, il y a lieu de considérer que l’employeur est suffisamment informé.
L’employeur, qui ne conteste pas avoir été informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier, a pris connaissance du colloque médico-administratif portant l’avis du médecin conseil. Il s’ensuit qu’il était donc suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue, le dossier constitué par la caisse étant en conséquence complet.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur les demandes accessoires
La société [1], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer, il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 30 juillet 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 déclarée par Monsieur [P] [K] le 2 décembre 2019 ;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme de sécurité sociale ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Notifié le :
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