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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00274 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGLZ
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR
M. [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [D] [Y] Monsieur [D] [Y] exerce son activité à titre d’entrepreneur individuel.
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Adresse 13] [Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 06 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Novembre 2025 , par décision avant dire droit, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BIGAIGNON, Maître MARCHAU, Maître MOUTOUALLAGUIN délivrée le :
Copie certifiée conforme au CMB délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, Monsieur [O] [N] a fait assigner Monsieur [B] [R] et Monsieur [W] [Y] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
— DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à la mission,se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11], en présence de toutes les parties intéressées pour recueillir leurs explications,visiter les lieux,
sur les murs séparatifsexaminer les murs séparatifs,constater l’apparition de fissures et de traces d’infiltrations,vérifier leur état de solidité,vérifier leur état d’étanchéité,dire si les murs ont été réalisés dans les règles de l’art,examiner les causes des désordres affectant ces murs,établir les mesures permettant de mettre fin aux désordres,dire s’il y a lieu de mettre en œuvre un système d’évacuation des eaux afin d’éviter un écoulement ou un risque d’écoulement des eaux de la parcelle de Monsieur [B] [R] sur celle de Monsieur [O] [N], le cas échéant, préciser le type de système d’évacuation à mettre en place,entendre tout sachant, ou sapiteur, notamment un bureau d’études si nécessaire,chiffrer les travaux de reprise des travaux préconisés pour mettre fin aux désordres ainsi que le système d’évacuation des eaux si besoin,établir la répartition implication chaque intervenant dans l’origine des désordres,
sur le remblaiement du terrain de Monsieur [B] [R]dire si le remblaiement du terrain de Monsieur [B] [R] est conforme à son permis de construire, et aux règles de l’art et de l’urbanisme,constater que le terrain de Monsieur [B] [R] est surélevé par rapport au terrain de Monsieur [O] [N] et dire s’il existe un risque de glissement des terres ou autres risques liées au remblaiement du terrain de Monsieur [B] [R],dire s’il existe un préjudice lié au vis-à-vis de Monsieur [B] [R] sur la propriété de Monsieur [N] lié à la surélévation du terrain,dire si des travaux sont nécessaires,le cas échéant, déterminer les travaux nécessaires et les chiffrer,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Y], à l’enseigne « entreprise 3B » et Monsieur [B] [R] à verser la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem
— CONDAMNER Monsieur [B] [R] à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 1er octobre 2025, Monsieur [W] [Y] formule les réserves d’usage et sollicite le rejet de la demande de provision.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 8 octobre 2025, Monsieur [B] [R] formule les plus expresses réserves et protestations d’usage et propose d’étendre la mission de l’expert à la recherche d’une solution transactionnelle. Il sollicite en outre la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 6 novembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
L’article 127-1 du code précité précise qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il ressort de l’examen des circonstances de faits et de l’argumentation des parties développées dans leurs écritures qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l’apparition de nouveaux conflits.
Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dès lors il convient de désigner un médiateur pour d’une part délivrer une information sur le processus de médiation et d’autre part recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité.
Il conviendra de renvoyer l’affaire à l’audience du 26 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, statuant publiquement, par décision avant dire droit,
DONNONS injonction à Monsieur [O] [N] d’une part et à Monsieur [B] [R] et Monsieur [W] [Y] d’autre part de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes dans le délai d’un mois le Centre de Médiation du Barreau de Saint-Denis de la Réunion (CMB), représenté par son président en exercice, [Adresse 12] à Sainte [Adresse 9], adresse courriel : [Courriel 10],
DISONS que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil,
RAPPELONS que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du jeudi 26 mars 2026 à 10h00,
DISONS que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
SURSOYONS à statuer sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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