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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 23/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre civile
Date : 30 Mars 2026 -
MINUTE N°26/
N° RG 23/04654 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLP7
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice
C/ S.C.I. TITUS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMADERESSE À L’INCIDENT
S.C.I. TITUS, prise en son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 30 Mars 2026 a été rendue le 30 Mars 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Me Sophie SPANO
Le
Mentions diverses :
RMEE 10.06.26 à 9h
La SCI Titus est notamment propriétaire de caves constituant les lots n°13, 14 et 15de l’état descriptif de division d’un l’immeuble dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 2] à Nice.
Le 16 septembre 2021, le syndic de la copropriété [Adresse 1] a mis en demeure la SCI Titus de mettre un terme aux nuisances sonores résultant de l’utilisation de machines-outils de menuiserie installées dans les caves, lui indiquant que ces lots n’avaient pour seule destination que le remisage ou le rangement d’objets divers et non la réalisation de travaux.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, statuant sur requête du syndicat des copropriétaires, a désigné maître [V] [Q], huissier de justice à Nice, afin de pénétrer dans les lots n°13, 14 et 15 appartenant à la SCI Titus et de dresser constat des machines-outils de menuiseries présentes dans les caves.
Maître [V] [Q] a dressé un procès-verbal de constat le 27 janvier 2022 qui atteste la présence de machines dans les lots n°13, 14 et 15 et constate la présence de compteurs électriques installés dans les parties communes.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner la SCI Titus devant le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à :
faire cesser les travaux de menuiserie réalisés à l’aide des machines présentes dans les lots 13, 14 et 15, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, faire procéder à l’enlèvement des machines présentes dans lesdits lots, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, lui payer la somme de 1.050 euros TTC correspondant au montant du devis établi pour faire retirer le compteur électrique triphasé installé sans autorisation
Par un jugement du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice qui a enrôlé l’instance sous le numéro de RG 23/04654.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la SCI Titus a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2025, la SCI Titus sollicite que la demande portant sur le devis de 1.050 euros TTC établi par la société Sudanten’elec afin de procéder à l’enlèvement des compteurs électriques soit déclarée irrecevable et que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La SCI Titus indique que la demande tendant à l’indemnisation pour le retrait de l’installation électrique des parties communes de l’immeuble est prescrite. Elle fait valoir que le compteur triphasé visible sur le procès-verbal de constat dressé par Maître [V] [Q] le 27 janvier 2022 a été installé au cours de travaux de réfection totale de l’immeuble réalisés en 1996/1997.
Elle ajoute que le compteur est présent dans les parties communes depuis 26 ans et que le syndicat des copropriétaires ne le conteste pas dans son acte introductif d’instance.
Sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, elle estime qu’il s’agit d’une action personnelle soumise à un délai de cinq ans pour agir.
En réplique aux moyens adverses, elle procède à un rappel de la différence entre le courant électrique délivré en monophasé et en triphasé pour expliquer que la copropriété bénéficie depuis toujours d’un courant triphasé et qu’il est faux de lui opposer que la copropriété n’a jamais souscrit d’abonnement en triphasé auprès du fournisseur d’électricité. Elle ajoute qu’en 2001, la société EDF a procédé à une dérivation d’une partie du réseau en triphasé. Elle précise également que l’objet litigieux n’est pas un compteur électrique mais un tableau électrique.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sollicite que la SCI Titus soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Caroline Rodriguez, avocat.
Le syndicat des copropriétaires estime, sur le fondement de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande doit être rejetée puisque la SCI Titus échoue à rapporter la preuve du point de départ de la prescription. Il affirme que le compteur a été installé très récemment au regard des photographies du procès-verbal de constat de maître [Q]. Il affirme que la copropriété n’a jamais souscrit d’abonnement pour un compteur triphasé et que l’installation est en lien direct avec le matériel de travaux entreposé par la SCI Titus depuis le mois d’août 2021 dans les caves. Il estime que les pièces produites par la SCI Titus ne rapportent pas la preuve que le compteur a été installé en 2005 par la copropriété. Il conclut que le délai de prescription expirant au mois d’août 2026, sa demande est recevable.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il incombe à la partie qui se prévaut de la prescription de rapporter la preuve du point de départ du délai.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notamment fait assigner la SCI Titus afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.050 euros correspondant à un devis de retrait d’un compteur électrique qui serait installé illégalement dans la copropriété.
Cette demande en paiement formulée par un syndicat à l’encontre d’un copropriétaire est soumise est une action mobilière soumise au délai quinquennal de prescription.
Il ne s’agit pas d’une demande de retrait de l’équipement mais d’une demande en paiement d’un devis réalisé afin de faire procéder à ce retrait et le syndicat des copropriétaires fonde cette demande sur l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, expliquant que la SCI Titus l’a installé sans obtenir son accord.
La SCI Titus affirme que cette demande doit être déclarée irrecevable car prescrite et supporte donc la charge de la preuve du point du délai de prescription.
A ce titre, elle affirme que la copropriété a fait l’objet de travaux de rénovation totale dans les années 1996/1997 au cours desquels le réseau électrique a été remis aux normes. Cependant, elle affirme également que la copropriété a toujours été alimentée en triphasée mais également que ses lots ont bénéficié d’une alimentation triphasée en 2001 sans l’établir.
La SCI Titus produit des factures d’électricité datées du 23 juin 2024 qui attestent que la puissance fournie au point de livraison n°25 494 790059 343 est de 6 kVA. Pour autant, cette pièce ne permet pas de vérifier que la facture se réfère à l’équipement litigieux et ne permet pas de fixer la date du jour où le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de cette installation.
Le devis du 22 janvier 2001 et la facture du 20 septembre 2001 émis par la société EDF, concernant la création d’une dérivation individuelle à la SCI Titus, ne sont pas assez précis et ne permettent pas de vérifier qu’ils se réfèrent au compteur litigieux.
Alors qu’il incombe à la SCI Titus de rapporter la preuve du point de départ du délai de prescription qu’elle invoque au soutien de sa fin de non-recevoir, celle-ci procède par voie d’affirmations pour solliciter que la demande du syndicat des copropriétaires de la voir condamnée à lui verser la somme de 1.050 euros soit déclarée irrecevable.
Seul le procès-verbal de constat de commissaire de justice de Maître [Q] permet d’attester qu’au 27 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a pu avoir connaissance de l’installation de l’équipement qu’il souhaite voir retirer.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI Titus sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés pour suivre le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SCI Titus à la demande de paiement de la somme de 1.050 euros au titre du devis de la société Sudanten’elec formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de la voir condamnée à lui verser ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 10 juin 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons la SCI Titus à notifier des conclusions au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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