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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 16 déc. 2024, n° 20/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/01155 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PA7Y
NAC : 62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 23 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 181
DEFENDERESSES
S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT, RCS Paris 562 100 214, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice KLEPIERRE MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2016, Mme [F] [H] a été prise en charge aux urgences de la clinique des Cèdres à [Localité 7] (31) en raison d’un traumatisme par extension et inversion de la cheville gauche, sans lésion osseuse.
Arguant de ce qu’elle a été victime d’une chute dans le parking situé au sous-sol du centre commercial situé à Blagnac (31), causée par la grille d’un rail d’écoulement, affaissée, dans lequel le talon de sa chaussure s’est pris, Mme [F] [H] a fait assigner, par actes d’huissier du 6 décembre 2017, la SNC Klepierre management et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (la CPAM) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse.
Suivant ordonnance du 25 janvier 2018, le juge des référés a :
– condamné la SNC Klepierre management, défaillante, à payer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à Mme [F] [H] ;
– ordonné une expertise judiciaire médicale et commis pour y procéder le docteur [G] [Z].
L’expert judiciaire a déposé son rapport et constaté que l’état de santé de Mme [F] [H] n’était pas consolidé.
Par actes des 20 et 30 avril 2020, Mme [F] [H] a fait assigner la SNC Klepierre management et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice, ainsi qu’ordonner une expertise judiciaire médicale et condamner la SNC Klepierre management à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 991,18 euros.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a :
– ordonné l’expertise judiciaire et commis pour y procéder le docteur [G] [Z] ;
– condamné la SNC Klepierre management, défaillante, à payer à Mme [F] [H] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros ;
– condamné la SNC Klepierre management à payer à la CPAM une somme provisionnelle de 1 866,85 euros à valoir sur les prestations servies à Mme [F] [H].
La SNC Klepierre management a constitué avocat le 12 mars 2021.
Le docteur [G] [Z] a déposé son rapport le 1er juin 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2022. L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 septembre 2022 et mise en délibéré au 14 novembre 2022.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal a :
– révoqué l’ordonnance de clôture du 14 avril 2022 ;
– fait injonction à Mme [F] [H] de produire le titre de propriété justifiant l’engagement de la responsabilité de la SNC Klepierre management, ou tout justificatif fondant l’engagement de sa responsabilité et, au besoin, de mettre en cause la personne dont la responsabilité peut être engagée en qualité de gardien ;
– fait injonction à la SNC Klepierre management de communiquer le règlement de copropriété du centre commercial et tout document déterminant l’organisation immobilière de ce centre et la propriété de l’ensemble immobilier ;
– réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
Par acte d’huissier du 2 mai 2023, Mme [F] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic, la SNC Klepierre management (le SDC), aux fins de le déclarer responsable de son préjudice.
Par conclusions transmises le 12 décembre 2023, Mme [F] [H] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– déclarer le SDC responsable de son préjudice ;
– fixer son indemnité, hors créance de la CPAM, à un montant de 17 445,35 euros, ainsi répartie :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
– au titre des dépenses de santé futures : prise en charge de l’ensemble des frais liés à une chirurgie de la cheville gauche si une telle intervention devait être effectuée ;
– au titre de l’incidence professionnelle : 5 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
– au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 285,35 euros,
– au titre des souffrances endurées : 2 000 euros,
– au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
– au titre du déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros,
– au titre du préjudice d’agrément : 4 000 euros,
– déduire de cette somme les provisions déjà perçues à hauteur d’un montant de 3 000 euros ;
– condamner le SDC à lui payer une indemnité de 15 445,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
– dire que le SDC devra prendre en charge l’ensemble des frais liés à une chirurgie de la cheville gauche, si une telle intervention devait être effectuée ;
– déclarer le jugement opposable à la CPAM ;
– condamner solidairement le SDC et la SNC Klepierre management à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
– condamner solidairement le SDC et la SNC Klepierre management aux dépens, y compris ceux de l’instance en référé, outre les frais de signification et d’exécution des décisions rendues et à intervenir, ainsi que les frais des expertises judiciaires, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– condamner le SDC à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SNC Klepierre management à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 8 novembre 2023, la SNC Klepierre management et le SDC demandent au tribunal de :
– À titre principal :
– juger que le SDC n’est pas responsable du dommage subi par Mme [F] [H] ;
– rejeter l’intégralité des prétentions de Mme [F] [H] ;
– condamner Mme [F] [H] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– À titre subsidiaire :
– modérer les demandes indemnitaires de Mme [F] [H], présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent ;
– rejeter les demandes présentées au titre des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément.
Par conclusions transmises le 28 novembre 2023, la CPAM demande au tribunal de :
– fixer, à la date du 19 août 2021, sa créance définitive, à une somme de 3 000,97 euros, au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels de Mme [F] [H] ;
– condamner le SDC à lui payer cette somme, ainsi répartie :
– 2 006,77 euros, au titre des dépenses de santé actuelles ;
– 994,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
– condamner le SDC à lui payer une somme de 1 000,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
– condamner le SDC à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui seront recouvrés par maître Stéphanie Duarte, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM, assignée le 20 avril 2020.
1. Sur le principe de la responsabilité
Selon l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Mme [F] [H] invoque que le SDC est propriétaire et gardien du parking situé au sous-sol du centre commercial et que l’expert judiciaire a retenu que les lésions dont elle souffre sont imputables à l’accident qu’elle décrit.
Elle précise que l’état anormal du rail d’écoulement a provoqué sa chute, ce qui est démontré par sa photographie du rail, le courrier adressé à son assureur dès le lendemain de l’accident, qu’elle s’est manifestée immédiatement après sa chute auprès du service de sécurité du centre commercial, et que sa mère, qui l’accompagnait, confirme ses propos.
Elle ajoute que le SDC et la SNC Klepierre management n’ont pas formulé de dire à expert, afin de le questionner sur les lésions qui auraient été les siennes si le talon de sa chaussure s’était pris dans le rail, en position normale, puis avait entraîné son affaissement, ce qui, le cas échéant, traduirait également qu’il était mal scellé.
Elle souligne qu’aucune faute d’inattention ne peut lui être imputée, alors que le rail était positionné sur son emplacement et qu’il était impossible de savoir, sans marcher dessus, qu’il était instable.
Elle conclut qu’il incombe à celui qui invoque la mauvaise foi, de la prouver.
Le SDC et la SNC Klepierre management font valoir qu’il incombe à Mme [F] [H] de démontrer l’anormalité de la position du rail d’écoulement.
Elles relèvent pourtant que la photo non datée, ni localisée de la grille de protection du caniveau n’est pas probante ; que Mme [F] [H] n’a pas informé, après sa chute, le centre commercial de cette défectuosité ; que l’expert judiciaire n’est pas compétent pour apprécier les responsabilités de chacun ; que le rail a pu s’affaisser après que le talon de la chaussure s’est pris dedans ; qu’en tout état de cause, s’il l’était déjà, Mme [F] [H] a fait preuve d’inattention.
Elles demandent donc le rejet des prétentions indemnitaires, faute par Mme [F] [H] de démontrer que la responsabilité du SDC, gardien du rail d’écoulement, est engagée.
En l’espèce, le SDC ne conteste pas être le gardien du rail d’écoulement des eaux, situé sur le parking, au sous-sol du centre commercial de [Localité 5].
Or, Mme [F] [H] produit une photographie d’un rail d’écoulement (pièce n° 15), revêtu d’une grille. Elle permet de constater que la grille est affaissée, s’inclinant vers l’intérieur du rail d’écoulement.
En effet, cette photographie n’est pas datée et sa localisation n’est pas plus démontrée.
Toutefois, Mme [F] [H] verse aux débats une attestation de témoin (pièce n° 1), de sa mère, selon laquelle, le 7 juillet 2016, elle l’accompagnait au centre commercial et que, dans son parking, elle « a mis le pied sur une plaque d’écoulement cassée, [qu'] elle est tombée et s’est relevée difficilement, [puis que sa mère] l’a soutenue jusqu’au pôle d’informations du centre commercial pour demander des soins [alors qu'] elle ne pouvait pas poser le pied gauche à terre. »
Or, le 7 juillet, à 15h05, Mme [F] [H] s’est présentée aux urgences pour un traumatisme du membre inférieur gauche (pièce n° 2, lettre de la clinique) et, dès le lendemain (pièce n° 8), a déclaré auprès de son assureur (lettre revêtue d’un tampon de réception du 12 juillet 2016) que son « talon de chaussure [s’était] pris dans un rail servant d’écoulement d’eau d’environ 10 cm de large, [qui] s’était affaissé et pas signalé ».
Dès le 16 août 2016, une assistante de direction de l’enseigne E. Leclerc (pièce n° 9), présente dans le centre commercial, suite au contact de l’assureur de Mme [F] [H], lui répondait qu’il lui incombait de prendre contact avec la direction de la galerie marchande, qu’elle présentait comme étant la SNC Klepierre management.
Par la suite, la SNC Klepierre management n’a pas répondu aux quatre courriers adressés par l’assureur de Mme [F] [H] (pièces n° 10 à 13) entre août et décembre 2016, avant de lui communiquer (pièce n° 14), début 2017, les coordonnées de son assureur, sans contester l’existence des faits invoqués, son assureur s’étant uniquement abstenu de répondre aux sollicitations de Mme [F] [H], qui a pourtant rempli une fiche d’informations à l’attention de son médecin-conseil (pièce n° 19).
Ainsi, tant l’attestation de témoin, que la lettre expédiée par Mme [F] [H] à son assureur dès le lendemain, après le passage à la clinique, reprenant des déclarations identiques à celles formulées dans le cadre des instances judiciaires, que l’absence de contestation de la SNC Klepierre management qui a transmis les coordonnées de son assureur sans remettre en cause la version présentée par Mme [F] [H], établissent que la chute de Mme [F] [H] le 7 juillet 2016 découle de ce que son talon s’est pris dans le rail d’écoulement des eaux, sur lequel la grille d’évacuation s’était affaissée et qui se trouvait par conséquent inclinée vers l’intérieur du rail.
S’agissant d’une chose inerte, son rôle actif dans la survenance du dommage doit être démontré par Mme [F] [H], ce qui implique que soit caractérisée une anomalie de cette chose.
L’anomalie de la chose est établie par la position de la grille, affaissée vers l’intérieur du rail d’écoulement, d’où se déduit son rôle causal dans la production du dommage : si cette grille avait été régulièrement posée sur le rail, le dommage ne serait pas produit.
L’anormalité de la chose, instrument du dommage, sans laquelle l’accident ne se serait pas produit, se trouve ainsi à son origine.
Lorsque la preuve du rôle actif de la chose est apportée, le gardien est responsable du dommage, sauf pour lui à établir la cause étrangère : la faute de la victime peut ainsi justifier son exonération totale, dès lors qu’il démontre qu’elle constitue un cas de force majeure.
Au cas présent, le fait pour Mme [F] [H] de coincer un talon de chaussure dans une grille de caniveau affaissée ne caractérise pas une faute d’inattention. En tout état de cause, cette faute ne revêtirait pas les caractéristiques de la force majeure, de sorte qu’il ne peut pas être opposé à Mme [F] [H] son inattention comme exonérant totalement le SDC de sa responsabilité.
Au surplus, si la grille était correctement posée sur le rail d’évacuation, mais que le simple fait que le talon de la chaussure de Mme [F] [H] se soit inséré entre la grille et le rail, ou dans les interstices de la grille, avait suffi à entraîner l’affaissement de la grille, l’anormalité de la chose, dans son état, comme source exclusive du dommage, serait également démontrée et, à plus forte raison, l’inattention de Mme [F] [H] ne pourrait pas lui être opposée.
Par conséquent, le SDC sera déclaré intégralement responsable des préjudices subis par Mme [F] [H] des suites de l’accident du 7 juillet 2016.
2. Sur la liquidation du préjudice corporel
2.1. Le préjudice patrimonial
2.1.1. Temporaire
2.1.1.1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Mme [F] [H] souligne qu’aucun frais n’est resté à sa charge. La CPAM, quant à elle, fait valoir une créance définitive de 2 006,77 euros.
En l’espèce, Mme [F] [H] ne fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge.
La CPAM établit (pièce n° 2) avoir réglé au titre des débours définitifs les sommes suivantes :
– frais médicaux : 2 041,14 euros,
– frais pharmaceutiques : 24,25 euros,
– frais d’appareillage : 26,88 euros,
dont à déduire une franchise de 85,50 euros,
soit un total de 2 006,77 euros.
L’imputabilité de ces dépenses à l’accident survenu le 7 juillet 2016 n’est pas contestée, de sorte que le SDC sera condamné à payer une somme de 2 006,77 euros à la CPAM en remboursement de ses dépenses.
Cette somme portera intérêts au taux légal, ainsi que le demande la CPAM, à compter de la notification de ses dernières conclusions du 28 novembre 2023, étant en effet précisé que l’organisme de sécurité sociale poursuit le remboursement des dépenses auxquelles il est légalement tenu et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l’existence, doit, conformément à l’article 1344-1 du code civil applicable aux obligations légales, produire intérêts au jour de la demande.
2.1.1.2. Perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) hors incidence fiscale, soit avant prélèvement fiscal.
Mme [F] [H] soutient qu’elle n’a subi aucune perte de revenus du fait de son arrêt de travail du 9 septembre au 10 novembre 2016. Quant à la CPAM, elle fait valoir l’existence d’une créance de 994,20 euros, au titre des indemnités journalières brutes servies à son assurée.
En l’espèce, Mme [F] [H] ne fait état d’aucune perte de rémunération jusqu’à sa consolidation.
La CPAM a, quant à elle, versé 994,20 euros (pièce n° 2) à Mme [F] [H], au titre de ses indemnités journalières brutes.
L’imputabilité de ces dépenses à l’accident du 7 juillet 2016 n’est pas contestée, de sorte que le SDC sera condamné à payer une somme de 994,20 euros à la CPAM en remboursement de ses dépenses, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, par application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
2.1.2. Permanent
2.1.2.1. Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures comprennent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. La somme devant revenir à la victime doit tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
Mme [F] [H] invoque que l’expert judiciaire retient qu’il y aurait lieu de recourir à une chirurgie de la cheville gauche si elle y consentait.
Le SDC soutient que le bénéfice de l’intervention n’est que peu important et que Mme [F] [H] a déjà été victime d’une entorse à la cheville gauche avec algodystrophie, qui n’a pas été traitée, et que cet état antérieur se trouve en lien avec son préjudice.
La CPAM ne fait valoir l’existence d’aucune créance.
En l’espèce, selon l’expert judiciaire (p. 31), la consolidation est acquise au 26 juin 2018 et les séquelles sont constituées par (p. 29) une douleur sus malléolaire externe gauche à la palpation et une très légère diminution de la flexion dorsale de la cheville gauche, « imputables en partie à l’accident survenu le 07/07/2016 à 14h15. »
Il ajoute (p. 30) : « les séquelles sont susceptibles d’être améliorées par une intervention chirurgicale, si la demanderesse y consentait » et précise : « l’état antérieur est constitué par une entorse de la cheville gauche avec algodystrophie. »
L’existence d’un état antérieur, patent (douleur sus malléolaire externe gauche à la palpation et une très légère diminution de la flexion dorsale de la cheville gauche, avant l’accident) est donc démontrée, de sorte que le SDC ne peut être tenu responsable que de son aggravation.
Partant, le SDC sera condamné à prendre en charge seules 50 % des dépenses de santé futures, en l’occurrence, ayant trait à une intervention chirurgicale au niveau de la cheville gauche, afin de traiter la douleur sus malléolaire externe gauche à la palpation et la très légère diminution de la flexion dorsale de la cheville gauche de Mme [F] [H].
2.1.2.2. Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Mme [F] [H] invoque que l’expert a retenu une légère gêne à l’enseignement. Elle précise qu’elle a tenté de reprendre son activité d’éducatrice sportive en septembre 2016, mais qu’elle a dû s’arrêter en raison de douleurs, jusqu’en novembre 2016, avant de poursuivre jusqu’en juin 2017. Elle souligne avoir ensuite accepté des propositions de ruptures conventionnelles de ses contrats, avec effet au 18 octobre 2017.
Elle conclut être dans l’impossibilité d’occuper un poste d’éducatrice sportive et que ce n’est ainsi pas par choix qu’elle a arrêté son activité, qu’elle exerçait depuis l’obtention de son brevet d’éducatrice, en 2000.
Elle rappelle qu’elle devait rester debout tout au long de sa journée de travail.
Le SDC estime qu’une « légère gêne » à l’enseignement n’empêche pas Mme [F] [H] d’exercer son activité. Il souligne que selon le docteur [Y] en novembre 2016, elle pouvait reprendre son emploi, ce qu’elle a d’ailleurs fait jusqu’en juillet 2017. Il conclut que la réorientation de Mme [F] [H] ne résulte que de son choix et que la demande indemnitaire doit être rejetée.
En l’espèce, selon l’expert judiciaire (p. 31), « il existe une légère gêne à l’enseignement de certains cours et donc une décision de réorientation professionnelle de [Mme [F] [H]]. »
En réponse au dire n° 2 formulé par Mme [F] [H] selon lequel (p. 2-3) Mme [F] [H] a dû arrêter son activité professionnelle du 9 septembre au 10 novembre 2016, avant de la poursuivre jusqu’en juin 2017, avant rencontre du médecin du travail en juillet 2017, qui l’a déclarée inapte, et les ruptures conventionnelles de ses emplois en octobre 2017, concluant qu’elle n’a pas décidé, mais a été obligée, de se réorienter, l’expert judiciaire a estimé que : « concernant l’incidence professionnelle, l’existence d’une légère gêne à l’enseignement de certains cours a amené la demanderesse à se réorienter de son propre fait, sans pour autant que l’accident ait pu générer une inaptitude professionnelle. »
Cet avis de l’expert judiciaire s’analyse à l’aune des séquelles conservées par Mme [F] [H], à savoir une douleur sus malléolaire externe gauche à la palpation, ainsi qu’une très légère diminution de la flexion dorsale de la cheville gauche.
De l’ensemble, il ressort que Mme [F] [H] n’est pas contrainte, des suites de ses séquelles permanentes, de ne plus exercer sa profession d’éducatrice sportive, seul préjudice dont elle demande l’indemnisation au titre de son incidence professionnelle.
Mme [F] [H] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire de 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle en considération d’un empêchement à exercer son activité d’éducatrice sportive.
2.2. Le préjudice extrapatrimonial
2.2.1. Temporaire
2.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Mme [F] [H] sollicite la somme de 1 285,35 euros sur une base journalière de 33 euros ; le SDC estime qu’une base journalière de 20 à 25 euros correspond au barème applicable.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [F] [H] (gêne induite par le port d’une attelle pendant un peu plus de trois semaines, puis gêne induite par le ressenti au niveau de la cheville) et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 25 euros, pour une période de déficit fonctionnel total et, proportionnellement, pour les périodes de déficit fonctionnel partiel en fonction des éléments retenus par l’expert.
Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [F] [H] sera liquidé comme suit, en considération des conclusions de l’expert judiciaire (p. 30-31) :
– déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 7 juillet 2016 au 31 juillet 2016, soit pendant 25 jours : 25 euros×15 %×25 jours=93,75 euros ;
– déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 1er août 2016 au 10 novembre 2016, soit pendant 102 jours : 25 euros×10 %×102 jours=255 euros ;
– déficit fonctionnel temporaire partiel de 5 % du 11 novembre 2016 au 25 mars 2018, soit pendant 500 jours : 25 euros×5 %×500 jours=625 euros ;
– soit un total de 973,75 euros, au paiement duquel le SDC sera condamné.
2.2.1.2. Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Mme [F] [H] fait valoir qu’un point douloureux a été retrouvé à la palpation de la région sus malléolaire externe gauche, au jour de l’expertise, qu’il faut en outre tenir compte de la surprise de l’accident, du port de l’attelle, des douleurs liées aux lésions décrites et des séances de rééducation effectuées, ainsi que de son obligation de renoncer à sa profession et à partir en vacances en juillet 2016.
Le SDC souligne que Mme [F] [H] a été victime d’une entorse, que l’expert judiciaire n’a évalué son préjudice qu’à 1,5 sur une échelle de 7, de sorte que sa demande indemnitaire doit être minorée.
En l’espèce, l’expert considère que les souffrances endurées étaient très légères, soit d’un niveau de 1,5 sur une échelle de 7 (p. 30).
L’indemnité octroyée au titre des souffrances endurées doit prendre en compte le retentissement moral lié aux circonstances de l’accident, les souffrances physiques et morales découlant du port de l’attelle (entre les 7 et 31 juillet 2016) et des restrictions d’activité induites, ainsi que des 40 séances de kinésithérapie effectuées, de même que, plus largement, des suites de la blessure elle-même et, notamment, le point douloureux sus malléolaire externe gauche, jusqu’à consolidation.
Au titre de ce poste, ne sera néanmoins pas prise en compte l’obligation de renoncer à la profession exercée, qui doit s’analyser au titre de l’incidence professionnelle.
La prise en compte de la nature et de l’intensité des douleurs précitées, mais aussi du laps de temps durant lequel ces souffrances ont été subies, conduit le tribunal à fixer ce poste de préjudice à hauteur de 1 500 euros, montant au paiement duquel le SDC sera condamné.
2.2.1.3. Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Mme [F] [H] invoque qu’elle a dû porter une attelle nuit et jour entre les 7 et 31 juillet 2016 et qu’elle n’a pas pu utiliser de chaussures ouvertes durant cette période. Considérant les conclusions de l’expert judiciaire (préjudice esthétique temporaire de 1 sur une échelle de 7), elle demande l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros.
Le SDC soutient que le préjudice esthétique temporaire chiffré par l’expert judiciaire est considéré comme très léger.
En l’espèce, l’expert judiciaire (p. 31) retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 1 sur une échelle de 7 (précisant dans son dire, p. 33, qu’il est « compris entre 0,5 et 1 »), sur la période du 7 au 31 juillet 2016, correspondant au port d’une attelle.
La nature de ce préjudice et la durée écoulée justifient l’allocation d’une indemnité de 500 euros, au paiement de laquelle le SDC sera condamné.
2.2.2. Permanent
2.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Mme [F] [H] fait valoir que l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 %, qui se trouve, selon elle, exclusivement en lien avec les séquelles de l’accident du 7 juillet 2016.
Le SDC souligne qu’il ressort de l’expertise judiciaire que Mme [F] [H] avait déjà été victime d’une entorse à la cheville gauche avec algodystrophie, non traitée, de sorte que les séquelles décrites ne sont imputables que pour partie à l’accident du 7 juillet 2016.
En l’espèce, l’expert considère que l’incapacité permanente est de 2 %, du fait d’une douleur sus malléolaire externe gauche à la palpation, ainsi que d’une très légère diminution de la flexion dorsale de la cheville gauche.
L’expert retient (p. 26) que ces séquelles sont « imputables en partie » à l’accident survenu le 7 juillet 2016, en raison de l’existence d’un état antérieur, à savoir une entorse de la cheville gauche (p. 24 : « entorse de la cheville gauche avec algodystrophie (non documentée) »).
L’existence d’un état antérieur, patent (douleur sus malléolaire externe gauche à la palpation et une très légère diminution de la flexion dorsale de la cheville gauche, avant l’accident) est donc démontrée, lequel résulte des déclarations de Mme [F] [H] elle-même devant l’expert judiciaire, quand bien même cette dernière ne lui a pas communiqué d’éléments de son dossier médical.
Il en résulte que le SDC ne peut être tenu responsable que de l’aggravation du déficit fonctionnel permanent existant déjà au moment du 7 juillet 2016, qui sera fixée à la moitié du déficit fonctionnel permanent total.
Par conséquent, au jour de la consolidation, soit le 26 mars 2018, Mme [F] [H] étant alors âgée de 43 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 580 euros, au paiement de laquelle le SDC sera condamné.
2.2.2.2. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Mme [F] [H] fait valoir que si l’expert judiciaire a retenu l’existence d’une limitation à la possibilité de pratiquer le hip-hop, le modern jazz et le fitness, elle lui a néanmoins indiqué ne plus pouvoir pratiquer aucun sport à impacts, en raison de l’instabilité de sa cheville. Elle conclut, au regard de la régularité de son activité, ainsi que de son ancienneté, être fondée à demander l’allocation d’une indemnité de 4 000 euros.
Le SDC fait pour sa part observer que la gêne décrite par l’expert judiciaire n’empêche pas Mme [F] [H] de pratiquer le hip-hop, le modern jazz et le fitness ; qui plus est, que Mme [F] [H] ne justifie pas de la pratique de ces sports avant l’accident, ce qui ne peut pas se déduire du métier qu’elle exerçait. Il souligne en outre que Mme [F] [H] a déclaré pouvoir pratiquer certains sports comme la musculation ou l’aquabike.
En l’espèce, le préjudice d’agrément doit réparer le préjudice de la victime notamment limitée dans la pratique de son activité sportive antérieure, de sorte que le simple fait que Mme [F] [H] puisse faire de la musculation ou de l’aquabike n’est pas incompatible avec l’octroi d’une indemnité au titre d’un préjudice d’agrément, dès lors que Mme [F] [H] est effectivement limitée dans la pratique d’activités sportives antérieures à l’accident.
Toutefois, Mme [F] [H] ne produit aucun justificatif de cette activité antérieure qui, en effet, ne peut pas se déduire simplement du fait qu’elle exerçait une activité d’éducatrice sportive, ni de ses déclarations devant l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
*
Le SDC sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité totale de 4 553,75 euros auprès de Mme [F] [H], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, montant duquel seront déduites les provisions versées à hauteur de 3 000 euros.
3. Sur le paiement d’une indemnité de 2 500 euros en réparation d’un comportement dilatoire
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon Mme [F] [H], la SNC Klepierre management ne pouvait pas ignorer, dès le début de la procédure, que le parking souterrain était la propriété du SDC et aurait dû l’en informer à ce moment. Elle souligne que la communication tardive, le 8 février 2022, par la SNC Klepierre management, de l’information selon laquelle elle n’est pas la propriétaire du parking, traduit un comportement déloyal, de même que l’absence de communication spontanée du nom du syndicat dont elle est le syndic et la communication tardive de conclusions une fois le SDC assigné, la privant de la possibilité d’être indemnisée dans un délai raisonnable.
En l’espèce, c’est, effectivement, très tardivement, le 8 février 2022, alors que des courriers lui ont été adressés dès août 2017 par l’assureur de Mme [F] [H], que la SNC Klepierre management a indiqué à Mme [F] [H] qu’elle n’était que le syndic de copropriété du centre commercial.
Il n’est pas démontré, toutefois, que dans le dernier règlement de copropriété du 12 juillet 2007 communiqué en janvier 2023, il est indiqué que la SNC Hypernoble est syndic de copropriété et que la SNC Klepierre management n’a pas communiqué spontanément qu’elle était en fait syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10].
Enfin, le fait pour le SDC de n’avoir constitué avocat que le 31 août 2023 après signification de l’assignation le 2 mai 2023 et d’avoir conclu le 8 novembre 2023 après injonction péremptoire de conclure le 22 septembre 2023, ne traduit pas un comportement procédural déloyal.
Ainsi, seule la communication tardive de l’information, par la SNC Klepierre management, quant à la propriété des parties communes du centre commercial de [Localité 5], traduit une déloyauté procédurale, qui a ralenti le processus d’indemnisation de Mme [F] [H], l’affaire ayant initialement été mise en délibéré au 14 novembre 2022, avant que les débats ne soient rouverts à cette date et l’affaire ensuite mise en délibéré au 16 décembre 2024.
L’impossibilité pour Mme [F] [H] de profiter de son indemnisation plus tôt sera réparée, considérant le délai écoulé et le montant total de l’indemnité octroyée, par l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la SNC Klepierre management et le SDC.
4. Sur les demandes accessoires
La SNC Klepierre management et le SDC, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, comprenant ceux de la procédure de référé et des expertises judiciaires.
Les frais d’exécution forcée seront réglés conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La SNC Klepierre management et le SDC, parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer une indemnité de 5 000 euros à Mme [F] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le SDC sera condamné à payer une indemnité, sur le même fondement, de 1 000 euros à la CPAM.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à maîtres Stéphanie Duarte et Virginie Chasson, avocates.
Il résulte de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale que les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 191 euros et à 118 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2022. Ainsi, le SDC sera condamné à payer une indemnité de 1 000,32 euros à la CPAM à ce titre.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision, dès lors que l’instance a été introduite après le 1er janvier 2020, ce qui n’est, par ailleurs, pas demandé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic, la SNC Klepierre management, est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [F] [H], le 7 juillet 2016, suite à sa chute dans le parking situé au sous-sol du centre commercial de [Localité 5] (31) ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, au titre des dépenses de santé actuelles, à une somme de 2 006,77 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à une somme de 994,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE par conséquent le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic, la SNC Klepierre management, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne une somme totale de 3 000,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic, la SNC Klepierre management, à payer à Mme [F] [H] :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
– au titre des dépenses de santé actuelles : 0 euro ;
– au titre des pertes de gains professionnels actuels : 0 euro ;
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
– au titre des dépenses de santé futures, à prendre en charge 50 % des frais occasionnés par une intervention chirurgicale de la cheville gauche, ayant pour objectif de réduire les douleurs sus malléolaire externe gauche à la palpation et la très légère diminution de la flexion dorsale de la cheville gauche de Mme [F] [H] ;
– au titre de l’incidence professionnelle : 0 euro ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
– au titre du déficit fonctionnel temporaire : 973,75 euros ;
– au titre des souffrances endurées : 1 500 euros ;
– au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
– au titre du déficit fonctionnel permanent : 1 580 euros ;
– au titre du préjudice d’agrément : 0 euro ;
soit un montant total de 4 553,75 euros ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DIT que les provisions versées, d’un montant de 3 000 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE in solidum la SNC Klepierre management et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] à payer une indemnité de 1 000 euros en réparation des conséquences de leur déloyauté procédurale ;
CONDAMNE in solidum la SNC Klepierre management et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] aux dépens, comprenant ceux de l’instance de référé et des expertises judiciaires ;
RAPPELLE que les frais d’exécution forcée du jugement seront, le cas échéant, réglés par application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE maîtres Stéphanie Duarte et Virginie Chasson, avocates, à recouvrer directement contre la SNC Klepierre management et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic, la SNC Klepierre management, ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provisions ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic, la SNC Klepierre management, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 000,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic, la SNC Klepierre management, et la SNC Klepierre management, à payer à Mme [F] [H] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic, la SNC Klepierre management, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne une indemnité de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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