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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 5 mars 2025, n° 22/15074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/15074 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKIJ
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1396
DÉFENDEUR
Maître [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
Décision du 05 Mars 2025
[Adresse 1]
N° RG 22/15074 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKIJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] est avocat au barreau de Paris depuis 1973. Il a mené en parallèle une carrière universitaire.
Fin 2013, Monsieur [W] a présenté sa candidature au bâtonnat de l’ordre des avocats au barreau de Paris. Dans un document électoral, il a fait état de sa qualité de « Professeur des Facultés de droit ».
Monsieur [V] [D] exerçait alors les fonctions de secrétaire général de l’Ordre des avocats au barreau de Paris. Le 26 novembre 2013 et en cette qualité, Monsieur [D] a adressé un courrier à Monsieur [T] [Z], président du [6], ainsi rédigé :
« Monsieur le Président,
L’attention de l’Ordre a été attirée sur des mentions portées sur des tracts électoraux actuellement diffusés dans la campagne de renouvellement d’un tiers des membres de notre Conseil et de la confirmation du bâtonnier désigné.
L’un des candidats, Monsieur [Y] [W], fait figurer sur ses tracts de campagne la mention du titre « Professeur des facultés de droit ».
A la connaissance de l’Ordre, Monsieur [Y] [W] n’est pas agrégé des facultés de droit et serait attaché à la 71ème section du CNU, sciences de l’information et de la communication.
Le titre, vous le savez, a une importance lors d’une campagne de cette nature.
Je vous remercie d’avoir l’obligeance de me confirmer que Monsieur [Y] [W] est habilité à en faire l’usage et je lui adresse naturellement copie de la présente.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’assurance de ma parfaite considération. ".
Le responsable du service du personnel de l’Université [Localité 7] 8 a répondu que Monsieur [W] « avait la qualité de professeur de droit » et relevait « de la section Droit, tant au regard de l’UFR Droit que du Ministère et du CNU ».
Par acte des 4, 5 et 6 décembre 2017, Monsieur [W] a fait assigner Monsieur [D], l’Ordre des avocats du barreau de Paris et la société [8] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal a constaté que Monsieur [W] n’avait pas repris ses demandes dans ses dernières conclusions et qu’il n’était donc saisi d’aucune demande.
Par acte du 1er décembre 2022, Monsieur [W] a fait assigner Monsieur [D] devant ce tribunal sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [D] par ordonnance du 7 septembre 2023.
Par dernières conclusions du 28 novembre 2023, Monsieur [W] demande au tribunal, au visa l’article 1240 du code civil, de condamner Monsieur [D] au paiement de :
— 343 620€ en réparation de son préjudice financier, et
— 90 000€ en réparation de son préjudice moral.
Il sollicite également la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] reproche à Monsieur [D] des agissements fautifs dans le cadre de ses candidatures au bâtonnat.
Il expose que des initiatives malveillantes, avalisées par l’ordre, ont été prises à son encontre et confirment l’intention de nuire de Monsieur [D]. Il fait en particulier état d’un courrier adressé au président du conseil de l’ordre le 11 juin 2012 au nom de Monsieur [U] [X], accompagné d’une copie de plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun, lui reprochant d’avoir usurpé son identité pour faire établir des faux administratifs. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Il indique que Monsieur [X] a indiqué ne pas être l’auteur de ce courrier. Il soutient que cette initiative est fautive mais a trouvé une oreille attentive auprès de Monsieur [D], qui a coordonné les poursuites à son encontre, ne l’en a pas informé, avant d’être contraint de reconnaître s’être prêté à une véritable machination.
Monsieur [W] reproche par ailleurs à Monsieur [D] d’avoir adressé le courrier reproduit ci-dessus au président du conseil national des universités, sans même l’en avoir informé. Il estime que cette démarche s’inscrit dans une entreprise méthodique et intentionnelle de dénigrement à son encontre. Il souligne que son caractère fautif relève du fait qu’elle laisse entendre au plus haut niveau de l’université que l’un de ses enseignants pouvait faire usage d’une fausse qualité à des fins électoralistes. Il relève que Monsieur [D] commet des confusions concernant le monde universitaire et ses titres.
Monsieur [W] expose avoir subi un préjudice de ces agissements fautifs. Au titre du préjudice moral, il soutient que l’intrusion de l’ordre des avocats dans la sphère universitaire a porté atteinte à son image d’enseignant, à sa réputation et à son honneur. Elle a alimenté la réputation d’usurpateur dont il souffrait du fait d’agissements malveillants. Cette lettre est à l’origine du refus qui lui a été opposé de prolonger son activité d’enseignant. Il souligne la large diffusion de ce courrier et souligne que les 29 000 avocats parisiens doutent de son honnêteté désormais.
Monsieur [W] explique par ailleurs avoir subi un préjudice économique, puisque sa prolongation d’activité a été refusée et qu’il n’a pas été admis à la classe exceptionnelle des professeurs d’université. Il a donc subi une perte de revenu, dont il détaille le calcul, ainsi qu’une perte d’allocation de retraite supplémentaire.
Par dernières conclusions du 12 décembre 2023, Monsieur [D] demande au tribunal de débouter Monsieur [W] de ses demandes.
Monsieur [D] conteste toute intention malveillante à l’égard de Monsieur [W].
Concernant l’usurpation d’identité, il expose que l’enquête disciplinaire a été classée sans suite, compte tenu du fait que Monsieur [X] a indiqué ne pas être l’auteur des courriers litigieux et que le demandeur en a été informé. Il conteste donc toute faute à ce titre, estimant que Monsieur [W] lui impute des décisions ou des faits dont il n’est pas l’auteur. Il précise que la décision incombait directement au bâtonnier dans cette affaire.
Concernant le second grief, Monsieur [D] expose que le courrier avait uniquement pour objet de s’assurer du droit du demandeur à mentionner la qualité de professeur des facultés de droit dans le cadre de la campagne électorale. Il souligne que cette interrogation était légitime au regard des dispositions régissant les statuts particuliers des professeurs de droit et relevait de sa mission de secrétaire général de l’ordre. Il conteste donc toute faute.
Monsieur [D] conteste que ce courrier ait pu porter atteinte à son honneur ou à sa réputation. Il estime au contraire avoir permis de dissiper une ambiguïté sur le titre litigieux. Il conteste également le lien de causalité entre l’envoi du courrier et le préjudice financier allégué par le demandeur.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, la responsabilité délictuelle nécessite, pour être retenu, qu’il soit justifié d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Concernant tout d’abord la procédure disciplinaire engagée suite au courrier reçu d’une personne se présentant comme Monsieur [U] [X], Monsieur [W] n’explicite pas quel rôle Monsieur [D] aurait joué dans cette procédure. Les pièces produites ne permettent pas plus au tribunal de déterminer si le défendeur est intervenu dans cette procédure, le seul élément émanant du défendeur étant le courrier de notification du classement de l’enquête.
Aucune faute n’est donc caractérisée à son encontre.
Concernant ensuite le courrier adressé au président du [6] reproduit ci-dessus, il s’agit manifestement d’une simple demande de vérification factuelle émanant de l’ordre des avocats, représenté ici par le défendeur. Monsieur [D] se contente en effet de demander à son interlocuteur de lui " confirmer que Monsieur [Y] [W] est habilité à […] faire usage « du titre de » professeur des facultés de droit ", titre que le demandeur reconnaît au demeurant avoir utilisé lors de sa campagne.
Aucun élément de ce courrier ne révèle d’intention de nuire ou de dénigrer le demandeur.
L’envoi de ce courrier ne peut donc être qualifié de fautif.
Monsieur [W] reproche enfin au défendeur de ne pas l’avoir informé de l’envoi de ce courrier. S’agissant cependant d’une simple vérification, une telle absence d’information n’est toutefois pas fautive.
A défaut de rapporter la preuve d’une faute, Monsieur [W] sera débouté de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
Monsieur [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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