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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01377 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYAV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01377 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYAV
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Maître Maryline SIMONNEAU
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maryline SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [M] [P], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [B] [X], assesseure du collège salarié
Mme [E] [G], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2020, Madame [S] [V], engagée par le salon de coiffure [5] en qualité de coiffeuse, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « pathologie respiratoire ». Elle a joint un certificat médical initial du 8 juin 2020 mentionnant « MP 66 : auscultation oculo naso bronchique pathologique (asthme) à répétition avec EFR altéré (trouble ventilatoire obstructif) chez une coiffeuse exposée aux produits chimiques ».
La [3] a diligenté une instruction et soumis le dossier à son médecin-conseil qui, aux termes du colloque médico-administratif du 5 janvier 2021, a conclu que la maladie déclarée remplissait les conditions du tableau n° 66 des maladies professionnelles.
Par courrier daté du 4 mars 2021, la caisse a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie « asthme » au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles visant les « rhinites et asthmes professionnels ».
Le 19 avril 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête du 15 juillet 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal a ordonné la radiation du recours.
Par conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2023, la société [5] a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
La société [5], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par sa salariée.
Elle soutient à titre principal que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier. Elle conteste à titre subsidiaire le caractère professionnel de la maladie.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [5] de son recours et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [V].
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen principal fondé sur la violation du principe du contradictoire
La société [5] soutient en premier lieu que les différents courriers qui lui ont été adressés par la caisse visaient deux numéros de sinistre différents, ce qui a créé une confusion dans la compréhension du dossier et ne lui a pas permis d’exercer ses droits dans le cadre de la consultation du dossier.
Elle soutient en second lieu que le dossier mis à sa disposition par la caisse était incomplet car il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt initial, notamment le certificat médical ayant prescrit un EFR à la salariée.
La caisse répond que le changement du numéro de sinistre est une simple erreur de plume qui n’a pas porté grief à l’employeur dès lors que figuraient sur les différents courriers qui lui ont été adressés le nom de l’assurée et la pathologie concernée.
Elle soutient par ailleurs que la caisse a pour seule obligation de transmettre le certificat médical initial qui seul permet d’apprécier le caractère professionnel de la maladie. Elle ajoute que les éléments du diagnostic sur lesquels le médecin-conseil s’est appuyé pour rendre son avis relatif à la désignation de la maladie ou à la date de première constatation médicale sont couverts par le secret médical et n’ont pas à être transmis à l’employeur.
Sur le moyen relatif à la modification du numéro de sinistre
Les articles R. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale posent le principe du respect du caractère contradictoire, tant à l’égard du salarié que de l’employeur, de la procédure de reconnaissance par la caisse de la nature professionnelle d’une pathologie, et en déterminent les modalités d’application.
L’article R. 461-9 dispose, dans sa dernière version applicable au litige :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre au salarié ou à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a respecté l’ensemble des obligations prescrites par l’article R. 461-9 en adressant à l’employeur, par courrier du 25 novembre 2020, un double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial ainsi qu’un questionnaire, et en l’informant des différentes étapes de l’instruction du dossier de la maladie litigieuse.
L’ensemble des courriers qui ont été adressés à l’employeur pendant cette instruction conformément à cet article visent le même numéro de sinistre. Seule la concertation médico-administrative vise un numéro de sinistre différent.
Ce document comporte néanmoins le nom de l’assurée et la désignation de la maladie concernée.
Il est donc manifeste que la différence de numéro de sinistre n’est qu’une erreur de plume qui n’a pas pu porter grief à l’employeur dès lors qu’il disposait des éléments essentiels permettant d’identifier l’assurée et le sinistre concernés.
Ce premier moyen doit être rejeté.
Sur le moyen relatif à l’absence de mise à disposition de l’employeur d’un dossier complet
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, mentionne les éléments suivants comme ceux devant figurer au dossier constitué par la caisse, mentionné à l’article R. 461-9 III du même code, transmis aux parties à leur demande :
« 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Lorsque la caisse adresse une copie du dossier à l’employeur, celui-ci doit être complet. En effet, la caisse doit mettre à disposition de l’employeur l’ensemble des éléments lui faisant grief et ayant permis aux services de la caisse de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. A défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur pour violation de l’obligation d’information.
Toutefois, l’article R. 441-14 ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier.
L’origine professionnelle de la maladie déclarée, seule contestée dans le cadre du présent litige, ne peut être fondée que sur le certificat médical initial. Les certificats médicaux de prolongation, à les supposer établis, qui sont relatifs à la durée de prise en charge avant la guérison ou la consolidation de l’assurée, n’influent en effet pas sur la caractérisation de l’origine professionnelle de la maladie mais uniquement sur les conséquences de celle-ci.
La circonstance selon laquelle les certificats médicaux de prolongation ne figureraient pas au dossier mis à disposition par la caisse est donc indifférente et ne saurait emporter l’inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article R. 461-9, concernent la procédure de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au cours de laquelle seul le certificat médical initial a une pertinence, ce qui n’est pas le cas des certificats médicaux de prolongation qui ne peuvent concerner que les conséquences d’une éventuelle reconnaissance.
Par ailleurs, s’agissant des éléments médicaux relatifs à l’examen qui a permis de constater initialement la pathologie dont est atteinte Madame [V], la jurisprudence affirme de manière constante que les éléments du diagnostic, notamment ceux sur lesquels le médecin-conseil s’est appuyé pour rendre son avis relatif à la désignation de la maladie ou à la date de première constatation médicale, sont couverts par le secret médical et n’ont pas non plus à être mis à la disposition de l’employeur.
Aucune irrégularité de la procédure d’instruction ou manquement au principe du contradictoire ne peuvent par conséquent être opposés à la caisse de ces chefs.
Sur la contestation subsidiaire du caractère professionnel de la maladie
La société [5] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [V]. Elle expose que les premiers arrêts de travail transmis ont été prescrits au titre de la maladie simple et que la salariée n’a jamais évoqué de gêne respiratoire auprès de son employeur. Elle relève que la date de première constatation médicale de la maladie (27 janvier 2020) repose sur un examen médical dont la réalité n’est pas démontrée et qu’il existe par ailleurs une incohérence entre cette date et, d’une part, la déclaration de maladie professionnelle établie six mois plus tard, et d’autre part, le premier arrêt de travail établi neuf mois plus tard. Elle souligne également l’absence de diagnostic de l’asthme professionnel conforme aux données de l’INRS.
Elle ajoute que les différents certificats médicaux, d’abord établis au titre de la maladie simple puis au titre d’une maladie professionnelle, sont contestables et ont donné lieu à une plainte déposée contre le médecin prescripteur qui a reconnu avoir établi le certificat médical initial sur la base des propos rapportés par sa patiente.
Elle soutient d’autre part que l’activité professionnelle de Madame [V] ne correspond pas à la liste limitative des travaux figurant au tableau n° 66 des maladies professionnelles susceptibles de provoquer la maladie dont elle souffre, et qu’en tout état de cause, la salariée n’a pas été exposée aux produits chimiques mentionnés dans ce tableau.
Elle entend préciser par ailleurs que le salon de coiffure est particulièrement grand et aéré et est équipé d’une climatisation qui fonctionne en continu, offrant de bonnes conditions de travail aux salariés.
Elle soutient enfin que Madame [V], qui a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par la médecine du travail, continue néanmoins de travailler au domicile de certaines clientes du salon.
La caisse répond que la fixation de la date de première constatation médicale est une prérogative du médecin-conseil qui s’est appuyé sur un examen médical du 27 janvier 2020 qui n’a pas à être mis à disposition de l’employeur dès lors qu’il est mentionné sur la fiche de concertation médico-administrative communiquée à ce dernier. Elle ajoute que l’instruction menée a permis d’établir que les conditions du tableau n° 66 étaient remplies et que Madame [V] effectuait bien des travaux susceptibles de provoquer sa maladie.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour qu’une maladie bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit être désignée comme telle dans le tableau, et les conditions administratives que sont le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux pouvant la déclencher doivent être réunies.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l’égard de l’employeur.
Si l’une de ces conditions fait défaut, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la condition relative au délai de prise en charge n’est pas contestée. Seules restent en litige les conditions relatives à la désignation de la pathologie et à la liste des travaux susceptibles de la provoquer.
Sur la condition relative à la désignation de la pathologie
Le tableau n° 66 des maladies professionnelles figurant à l’annexe II du code de la sécurité sociale vise notamment, au titre des « rhinites et asthmes professionnels », l'« asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test ».
En l’espèce, Madame [V] a déclaré « une pathologie respiratoire » le 9 juin 2020 en joignant un certificat médical initial du 8 juin 2020 indiquant « MP 66 : auscultation oculo naso bronchique pathologique (asthme) à répétition avec EFR altéré (trouble ventilatoire obstructif) chez une coiffeuse exposée aux produits chimiques ».
Le médecin-conseil de la caisse a indiqué, au sein de la fiche de concertation médico-administrative, au titre du libellé complet de la maladie, « asthme ». Il a en outre précisé l’examen qui a permis d’établir le diagnostic, ainsi que l’impose le tableau n° 66, en indiquant qu’une EFR (exploration fonctionnelle respiratoire) a été réalisée le 27 janvier 2020 par le Docteur [D] [J].
Comme il a été rappelé plus haut, les éléments médicaux ayant contribué au diagnostic de la maladie n’ont pas à figurer dans le dossier constitué par la caisse et mis à disposition de l’employeur.
Les seules mentions qui figurent sur la fiche de concertation médico-administrative, dûment renseignée par le médecin-conseil de la caisse, qui l’a datée et signée, sont suffisantes à démontrer que la condition médicale telle que visée au tableau est remplie, peu important par ailleurs la date à laquelle a été établi ce diagnostic, l’existence d’arrêts de travail pour maladie simple après cette date ou encore le fait que la salariée n’ait bénéficié d’aucun arrêt de travail avant cette date.
Cette première condition est donc remplie.
Sur la condition relative à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Le tableau n° 66 des maladies professionnelles vise trois maladies ainsi qu’une liste limitative de 34 travaux qui, contrairement à ce qu’affirme la société [5], sont tous susceptibles de provoquer l’une ou l’autre de ces trois maladies.
Au sein du questionnaire assuré, Madame [V] a indiqué qu’elle effectuait notamment sur une journée de travail, toutes les trente minutes, des travaux sur le cheveu impliquant l’utilisation de produits contenant notamment des persulfates alcalins, de la poudre de lycopode ou encore des glutaroldehydes qui sont énumérés dans le tableau n° 66 et qui constituent des allergènes connus contenus dans les produits capillaires.
La société [5] se contente d’affirmer que les trois substances ou produits cités par Madame [V] et figurant au sein de la liste du tableau n° 66 ne rentrent pas dans la composition des produits utilisés au sein du salon de coiffure.
Elle a cependant confirmé, dans ses réponses apportées au questionnaire transmis par la caisse, que la salariée manipulait dans le cadre de son activité des produits pour la coloration des cheveux ainsi que de la laque pour cheveux.
Le tribunal considère que la nature même de l’activité exercée par Madame [V], qui a exercé trente ans au sein du salon de coiffure, et l’absence d’autres éléments apportés par l’employeur pour remettre en cause l’utilisation des trois produits qu’elle cite, connus comme allergènes composant les produits capillaires et figurant sur la liste limitative du tableau n° 66, sont suffisant pour considérer que la maladie dont elle souffre a été provoquée par l’utilisation de substances visées au tableau n° 66.
***
Il résulte de tout ce qui précède que la maladie déclarée par Madame [V] remplit toutes les conditions du tableau n° 66 des maladies professionnelles. Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle est donc présumée d’origine professionnelle.
Les mesures mises en place au sein du salon de coiffure pour améliorer les conditions de travail des salariés ou encore le fait que Madame [V] poursuivrait son activité de coiffeuse à domicile malgré un avis d’inaptitude de la médecine du travail ne sont pas des éléments suffisants de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail.
La décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [V] est donc opposable à la société [7] qui doit par conséquent être déboutée de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la société [5] de son recours ;
— Dit que la décision de la [3] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [S] [V] le 9 juin 2020, est opposable à la société [5] ;
— Condamne la société [5] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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