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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 2 juin 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HA4G
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie MARGAIL, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Avril 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 7 février 2023, la société Carrefour Banque a consenti à Monsieur [J] [P] un prêt personnel n° 5128 7216 929 002 d’un montant de 10.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,90 % remboursable en 26 mensualités de 419,76 euros – assurance comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [J] [P] par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2024 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” de régler dans un délai de 15 jours la somme de 2.098,80 euros correspondant aux mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.
Par un acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la société [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter de la présente assignation, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
— condamner Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 9.672,46 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter de la présente assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le caractère abusif de la clause de résiliation stipulée au contrat de prêt ainsi que l’irrégularité de la mise en demeure délivrée le 9 décembre 2024.
La société Carrefour Banque, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et n’a formulé aucune observation sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 18 février 2025 à l’étude, Monsieur [J] [P] ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Monsieur [J] [P], le premier incident de paiement non régularisé du prêt n° 5128 7216 929 002 date du 3 juillet 2023.
La demande de la société [Adresse 6] formulée au titre de ce prêt le 18 février 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE PRÊT :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1224 de ce code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article L. 212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, force est de constater que l’exemplaire du contrat de prêt versé aux débats est totalement illisible.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer abusive la clause de résiliation stipulée au contrat de prêt.
La déchéance du terme ne peut pas être acquise à compter de la délivrance de l’assignation, dès lors que la résiliation du contrat par notification du créancier est subordonnée à l’envoi au débiteur défaillant d’une mise en demeure préalable d’avoir à s’exécuter dans un délai raisonnable en application de l’article 1226 du Code civil précité.
Or, la mise en demeure du 9 décembre 2024 octroyant un délai de 15 jours à l’emprunteur pour régler les échéances impayées ne répond pas à cette exigence de délai raisonnable.
La société Carrefour Banque est donc mal fondée à invoquer la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux.
Toutefois, il ressort de l’examen des pièces du dossier que Monsieur [J] [P] ne s’est plus acquitté du paiement des échéances de prêt à compter du 3 juillet 2023 et qu’il n’a effectué aucun règlement depuis lors.
Ce manquement à ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de prêt à ses torts exclusifs.
En outre, la société [Adresse 6] justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il appert à la lecture du décompte du 5 novembre 2024 produit par la demanderesse que le capital restant dû au titre du prêt litigieux s’élève à la somme de 7.012,65 euros au 30 novembre 2023, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant total de 2.098,80 euros (capital, intérêts et assurance compris).
Il s’ensuit que Monsieur [J] [P] reste devoir la somme de 9.111,45 euros au 5 novembre 2024.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à la société Carrefour Banque la somme de 9.111,45 euros arrêtée au 5 novembre 2024 au titre du prêt personnel n° 5128 7216 929 002, avec les intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du présent jugement sur la somme de 7.012,65 euros.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 561,01 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Monsieur [J] [P] sera condamné à payer cette somme à la société [Adresse 6], avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il résulte de l’article L. 312-38 du Code de la consommation qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Il s’ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue. Ce chef de demande doit donc être rejeté.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [P], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [J] [P] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Carrefour Banque sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n° 5128 7216 929 002 aux torts exclusifs de Monsieur [J] [P].
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 9.111,45 euros arrêtée au 5 novembre 2024 au titre du prêt personnel n° 5128 7216 929 002, avec les intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du présent jugement sur la somme de 7.012,65 euros.
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE la société [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [J] [P] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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