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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 20 févr. 2024, n° 19/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 19/01403 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WAK5
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Novembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Février 2024 prorogé au 20 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [L] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (RUSSIE)
de nationalité Russe
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012018022557 du 05/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 juillet 2019,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil,
DÉBOUTE [E] [X] de sa demande en prononcé du divorce aux torts partagés des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, [E] [X], le divorce de :
Madame [F] [L] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (RUSSIE)
ET
Monsieur [E] [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE [F] [Y] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [X] à verser à Madame [Y] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1241 du Code civil ;
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 17 juillet 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DÉBOUTE [F] [Y] de sa demande visant à ce que soit juger sur le fondement de l’article 257-2 du Code Civil qu’il n’y a pas lieu de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faute d’actifs à partager ;
DÉBOUTE [E] [X] de sa demande visant à ce que soit juger qu’il n’y a pas lieu à proposer un règlement amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faute d’avoir des biens en commun ;
CONDAMNE [E] [X] à payer à [F] [Y] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS),
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant commun est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
DÉBOUTE [F] [Y] de sa demande en réduction du droit de visite et d’hébergement paternel ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
Durant les périodes scolaires :
Du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
Durant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde chez la mère les années paires, inversement les années impaires ; avec fractionnement par quinzaine durant les vacances d’été ;
PRÉCISE que, sauf meilleur accord, l’enfant sera accueilli pour la Fête des Mères chez la mère et la Fête des Pères chez le père ; il sera accueilli à Noël chez le père et le jour de l’An chez la mère les années paires, inversement les années impaires ;
DIT que chacun des parents ou une personne de confiance prendra les enfants à la sortie de l’école ou au domicile de l’autre parent à l’heure où il commence sa période d’accueil ;
Avec les précisions suivantes :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, et que “Tout changement de résidence de l’un des parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant” ;
ORDONNE jusqu’aux 12 ans de l’enfant (soit le 26 mai 2027) l’interdiction de sortie du territoire français de [M] [G] [N] [X], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10], sans l’autorisation des deux parents,
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées pour la durée précisée par la présente décision,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
SUPPRIME la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M], les frais liés à l’enfant étant partagés par moitié en l’état de la résidence alternée ordonnée ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’interdiction de sortie du territoire sont de droit exécutoire à titre
provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [E] [X] à payer à [F] [Y] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE [E] [X] aux dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 FÉVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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