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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DE MAINE-ET - |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
12 Janvier 2026
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4WO
N° MINUTE 26/00036
AFFAIRE :
[U] [X]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [U] [X]
CC MDPH 49
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [U] [X]
née le 29 Septembre 1991 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 3]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026.
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2024, Mme [U] [X] (la requérante) a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 3] (la MDA) – agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 3] – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du17 décembre 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 30 janvier 2025, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, qui a confirmé sa décision de refus le 18 février 2025 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2025, la requérante a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la CDAPH.
Aux termes de son courrier de saisine soutenu oralement à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.
La requérante soutient qu’elle souffre d’une fibromyalgie et d’endométriose et/ou colopathie qui limitent sa capacité à travailler et à mener une vie normale ; qu’elle rencontre des difficultés à marcher pendant plusieurs heures par jour, des faiblesses musculaires importantes limitant ses mouvements et taches quotidiennes, une impossibilité de bouger la main pendant plusieurs heures, des tremblements quotidiens qui impactent sa dextérité et ses mouvements, des migraines sévères et migraines ophtalmiques, des problèmes de dos.
Elle indique que ces pathologies entraînent du stress quotidien et engendrent des crises d’angoisse qui affectent son bien-être, affectent ses capacités de concentration et sa gestion du stress.
Enfin, elle fait valoir qu’elle a dû aménager son temps de travail car elle ne peut travailler plus de 6 heures par jour et plus de deux jours consécutifs.
A l’audience, la requérante déclare qu’elle ne travaille plus depuis mi-septembre et qu’elle a repris des études de psychologie.
Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
Elle affirme qu’il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant que l’autonomie de la requérante est conservée bien que certains actes soient effectués avec difficulté, qu’aucun acte n’est signalé comme étant irréalisable ou nécessitant une assistance par le médecin traitant ou par l’un des médecins spécialistes qui suit la requérante.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la requérante est âgée de 33 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) de la MDA. Elle vit en logement autonome.
Il résulte de l’évaluation réalisée par l’EPE de la MDA que :
— Sur le plan de la santé et selon le dossier médical fourni, la requérante présente plusieurs pathologies chroniques pour lesquelles elle bénéficie de suivis spécialisés. Les symptômes rapportés par les médecins sont des douleurs diffuses, de la fatigue, des maux de tête, des troubles de l’attention et de la concentration, des sensations d’engourdissement (troubles de la sensibilité) et de faiblesse musculaire. La préhension est difficile certains jours en raison des troubles de la sensibilité.
L’alternance des postures assis, assis debout et debout est recommandée par les médecins.
— Il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 11/07/2024 joint au formulaire de demande que l’autonomie de la requérante est conservée, même si certains actes sont effectués avec difficulté. Aucun acte n’est signalé comme étant irréalisable ou nécessitant une assistance par le médecin traitant ou par l’un des médecins spécialistes qui suit la requérante. Les actes de la vie quotidienne suivants sont cotées B, c’est-à-dire réalisés avec difficulté mais sans aide humaine : Faire sa toilette, S’habiller/se déshabiller, Couper ses aliments, Préparer les repas, Assurer les tâches ménagères, Faire les courses et Gérer son suivi des soins. Les autres actes sont cotés A, c’est-à-dire réalisés sans difficulté et sans aucune aide.
Le périmètre de marche est supérieur à 200 mètres sans aide technique. Aucune difficulté de déplacement n’est indiquée par les médecins.
Un compte-rendu d’un médecin interne du CHU daté 06/05/2024 mentionne la non mise en place par la requérante des séances de kinésithérapies prescrites pour des raisons liées à la reprise d’une activité professionnelle, ainsi que son refus de prise d’un traitement médicamenteux.
Elle n’a pas de fonction abolie.
— Sur le plan de l’insertion professionnelle : la requérante occupait lors de l’évaluation, le poste d’assistante administrative à hauteur de 24 heures par semaine dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Auparavant, elle a occupé le poste de conseillère de vente pour lequel elle a été déclarée inapte pour raison de santé. Elle indique avoir le projet de préparer une licence en psychologie. A l’audience, elle a confirmé avoir repris ses études en septembre 2025.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels ou élémentaires et les actes courants de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50 % et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la CDAPH n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et a rejeté la demande d’AAH. Elle a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour une durée de 3 ans à compter du 16/12/2024.
Ce droit permet à la requérante de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de Cap Emploi pour définir un projet professionnel adapté à sa situation médicale, ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi.
**********
A l’appui de son recours, la requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les observations de l’équipe pluridisciplaire et attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonornie de manière importante.
Dès lors, la décision de refus n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la Maison Départementale de l’Autonomie.
Les demandes présentées par la requérante étant rejetées, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [U] [E] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [U] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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