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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 21/08620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2025
N° RG 21/08620 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBEE
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [B]
C/
[P] [G] [C] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7] (SUISSE)
représenté par Maître Laurent DIXSAUT de la SELEURL CABINET LAURENT DIXSAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1139
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G] [C] [W]
[Adresse 16]
[Adresse 3] (PORTUGAL)
représenté par Me Christian ROTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0420
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 16 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En février 2011, M. [P] [W], président directeur général de la société CTH (Citi Technologies Holding), société mère du groupe Citi Technologies constitué de la société Groupe Citi Technologies dont elle est la dirigeante, de la société Citi Technologies et des sociétés opérationnelles Litwin, Serpro et Cergi, a proposé à M. [J] [B] d’investir dans la société Groupe Citi Technologies en lui remettant notamment des documents financiers relatifs au groupe et des éléments comptables des sociétés Litwin et Citi Technologies
Le 18 février 2011, M. [J] [B] a souscrit à 3 000 000 d’obligations, chacune au montant unitaire d’un euro, convertibles en actions pour moitié, émises par la société Groupe Citi Technologies.
La SA Deloitte & Associés et la SARL PriceWaterhouseCoopers Entreprises étaient les commissaires aux comptes des sociétés CTH et Litwin.
Par jugements du 30 janvier 2012, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés CTH et Groupe Citi Technologies, mesures qui ont été ultérieurement converties en liquidation judiciaire, Me [I] [M] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice du 3 mai 2013, M. [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société Deloitte & Associés et la société PriceWaterhouseCoopers Entreprises en réparation du préjudice causé, lors de l’opération d’investissement, par leurs fautes dans l’exercice de leur mission contractuelle spécifique à l’égard des investisseurs ainsi que dans l’exercice de leur mission permanente de contrôle et de certification des comptes consolidés de la société CTH et des comptes sociaux de la société Litwin.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2015, M. [B] a fait assigner en intervention forcée M. [J] [A], qui avait été désigné commissaire aux apports avec la mission d’apprécier la valeur de titres de la société Litwin apportés par la société CTH à la société Groupe Citi Technologies.
Les instances ont été jointes le 19 janvier 2016 et appelées sous le numéro unique RG n°13/05666. M. [I] [M], en qualités de liquidateur des sociétés Groupe Citi Technologies et CTH, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 28 avril 2016.
Par actes de commissaire de justice du 14 juin 2013, M. [B] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 16 janvier 2014 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 novembre 2014, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par arrêt du 12 janvier 2018 infirmant une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 janvier 2017, la cour d’appel de Versailles a ordonné le sursis à statuer dans la procédure RG n°13/05666, dans l’attente d’une décision définitive statuant sur les demandes formées par M. [B] contre M. [W], pendantes devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a écarté une exception de connexité soulevée par M. [W]. Par arrêt du 14 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement et a ordonné le renvoi de l’affaire opposant MM. [W] et [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Un pourvoi a été interjeté contre cet arrêt.
L’ensemble des procédures (instances contre les professionnels du chiffre et contre M. [W]) ont été jointes le 21 octobre 2019 par le juge de la mise en état (numéro unique RG n°19/05070).
Par ordonnance du 22 mai 2020, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. [B] et la demande de sursis à statuer présentée par M. [W], la SARL PriceWaterhouseCoopers Entreprises et M. [J] [A] dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation évoqué.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 14 janvier 2019 ayant fait droit à l’exception de connexité.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel une fin de non-recevoir opposée par M. [W], en l’absence de pouvoir du juge de la mise en état, et a rejeté une demande reconventionnelle de M. [J] [B] au titre de la procédure abusive.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a disjoint l’instance en deux :
— l’instance opposant M. [B] à la société PriceWaterhouseCoopers Entreprises, à la société Deloitte & Associés, à M. [A], en présence de M. [I] [M], dans laquelle un sursis à statuer était toujours en cours suite à l’arrêt du 12 janvier 2018 (RG n°19/05070) ;
— l’instance opposant exclusivement M. [B] à M. [W] (RG n°21/08620).
Dans cette dernière instance, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 29 septembre 2022 rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’application du principe de l’estoppel opposée par M. [B] et déclaré irrecevable l’exception de sursis opposée par M. [B].
M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt daté du 21 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 17] a confirmé l’ordonnance rendue le 29 septembre 2022 en toutes ses dispositions, a dit n’y avoir lieu à prononcer d’office un sursis à statuer, et a rejeté la demande tendant à interroger M. le Procureur général sur l’état d’avancement de la procédure pénale.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [B] demande au tribunal de :
A titre avant-dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
*se rendre sur place en tout lieu nécessaire à l’exécution de sa mission,
*se faire remettre par les parties ou par tout tiers les documents nécessaires à l’exécution de sa mission,
*dire si les documents que lui a remis M. [W] préalablement, de manière contemporaine ou postérieurement à son investissement au sein de la société Groupe Citi Technologies s’avèrent conformes aux documents comptables finalement certifiés au sein de l’entreprise,
*dire si ces documents s’avèrent conformes aux normes comptables,
*dire si ces documents comportaient l’ensemble des informations disponibles à M. [W] à la date de leur communication au sein des sociétés du groupe Citi Technologies,
*d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement et ultérieurement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
*dire que l’Expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce Tribunal,
*dire que les opérations d’expertises seront diligentées contradictoirement avec les parties,
*dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
*dire que les frais d’expertise seront avancés par lui-même et comptés s’il y a lieu à la fin dans l’instance principale dans les dépens de cette instance,
*dire que la présente ordonnance sera notifiée à l’ensemble des parties demanderesse et défenderesses.
— écarter des débats les rapports Sorgem et 8Advisory versés aux débats par M. [W] (pièces n° 11 et 42),
Sur le fond,
— condamner M. [P] [W] à lui verser la somme de 3 000 000 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts compensatoires au taux de 5 % l’an à compter du 18 février 2011, et capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
— dire que cette somme portera intérêt légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts,
Très subsidiairement,
— condamner M. [P] [W] à lui verser la somme, à titre de dommages-intérêts, correspondant à 99 % x 3 000 000 euros, outre un intérêt de 5% l’an avec capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2011 au titre de la perte d’une chance de placer ce montant à un taux de 5 % l’an,
Sur les demandes reconventionnelles,
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [W],
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par M. [W], et reposant sur une citation nulle et ne correspondent pas aux exigences des articles 29, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881,
— débouter en tout état M. [W] de ses demandes,
Subsidiairement,
— ordonner à M. [W] de communiquer aux débats, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : l’ensemble de ses contrats de travail et bulletins de paie depuis 2010 et ses déclarations de revenus depuis 2010, et se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
En tout état de cause,
— condamner M. [P] [W] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [12] Laurent Dixsaut (Selarlu Cabinet Laurent Dixsaut) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [W] à lui verser la somme de 150 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [W], demande au tribunal de :
A titre principal
— déclarer irrecevable l’action en responsabilité engagée par M. [B] à son encontre au regard de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 13 novembre 2014,
A titre subsidiaire
— débouter M. [B] de sa demande avant dire droit tendant à voir désigner un expert, cette demande ayant déjà été tranchée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2017,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à lui verser des dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— déclarer recevables ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour procédures abusives et vexatoires,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 11 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de trouver un emploi en adéquation avec ses compétences, consécutive aux procédures abusives et vexatoires, à l’acharnement judiciaire, au dénigrement et aux mesures d’intimidation auprès de tiers auxquels s’est livré M. [B],
— condamner M. [B] à lui verser les intérêts compensatoires sur la somme de 11 150 000 euros au taux de 5 % l’an à compter du 9 février 2015, avec capitalisation des intérêts,
— condamner M. [B] aux dépens,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire, compte tenu des longs exposés des faits figurant dans les conclusions respectives des parties, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la demande visant à écarter des débats le rapport Sorgem et le rapport 8Advisory produits par M. [W]
M. [B] demande au tribunal d’écarter des débats les rapports réalisés à la demande de M. [W] en ce qu’ils n’ont pas été établis contradictoirement et puisque leurs auteurs présentent des liens d’affaires avec celui-ci (pages 72 et 73 des conclusions pour le rapport Sorgem, page 92 pour le rapport 8Advisory).
M. [W] oppose que les deux cabinets ont une réputation établie et internationale en matière d’audit et d’expertise ; qu’aucune connivence n’est démontrée et que la nature privée et amiable d’un rapport d’expertise ne justifie pas qu’il soit écarté des débats.
Appréciation du tribunal,
En premier lieu, il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner le rapport d’un expert non désigné judiciairement, dès lors que ce rapport a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion contradictoire entre les parties, alors même que la partie adverse n’a été ni appelée ni représentée au cours des opérations d’expertise (1ère Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n°19-13.755).
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter des débats ces deux rapports au motif qu’ils ont été réalisés de manière unilatérale.
En second lieu, sur l’impartialité, s’agissant d’un rapport réalisé à titre privé à la demande d’une partie à un litige, le code de procédure civile n’édicte aucune règle de droit imposant au rédacteur du rapport de présenter, à peine d’irrecevabilité de son travail, des garanties d’impartialité, dont l’absence de tout lien d’intérêt avec le requérant.
Si ces liens peuvent atténuer voire réduire à néant le caractère probant du rapport, cette appréciation se réalise dans le cadre de l’examen au fond de la pièce, et non à peine d’irrecevabilité.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes formées par M. [B]
Sur la recevabilité des demandes
Sur l’autorité de la chose jugée affectant l’arrêt du 13 novembre 2014
M. [W] oppose, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, que l’ordonnance rendue le 16 janvier 2014 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, confirmée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 13 novembre 2014, a retenu que le présent litige était relatif à la gestion de sociétés commerciales et que la juridiction commerciale était compétente ; que l’arrêt confirmatif n’a pas été frappé de pourvoi.
Il ajoute que dans son arrêt du 14 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a ordonné le renvoi de cette affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre compte tenu de sa connexité avec l’affaire mettant en cause les professionnels du chiffre ; que l’exception de connexité ne peut faire échec à la compétence de la juridiction commerciale acquise depuis l’arrêt du 13 novembre 2014 ; que la présente juridiction ne peut donc trancher le litige, d’autant que la jonction entre les deux instances n’est plus actuelle depuis que le juge de la mise en état a ordonné la disjonction par ordonnance du 18 novembre 2021 ; que la connexité constatée par l’arrêt du 14 janvier 2019 impose seulement à la juridiction d’instruire et de juger ensemble les instances.
Il ajoute que si la fin de non-recevoir n’était pas accueillie, il y aurait lieu de faire application de l’article 617 du code de procédure civile.
M. [B] oppose que le présent tribunal a été saisi en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2019 compte tenu de l’indivisibilité du présent litige avec celui opposant M. [B] aux commissaires aux comptes et aux apports ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2020 ; que cette question est étrangère à une quelconque fin de non-recevoir et que M. [W] n’a soulevé aucune exception d’incompétence.
Il ajoute que le risque de contrariété de décisions aurait dû être invoquée par M. [W] dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’arrêt du 28 janvier 2019 ; qu’il n’existe aucun risque de cette nature puisque la cour d’appel de [Localité 14] a jugé que la compétence des juridictions consulaires devait céder compte tenu de l’indivisibilité du litige ; que l’article 617 du code de procédure civile est relatif au pourvoi en cassation et est donc inopérant.
Appréciation du tribunal,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée.
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par ordonnance du 16 janvier 2014 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 novembre 2014, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la présente affaire au profit du tribunal de commerce de Paris. L’arrêt du 13 novembre 2014 n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et est donc irrévocable.
Toutefois, suite à ces décisions, M. [B] a soulevé devant le tribunal de commerce de Paris une exception de connexité visant à renvoyer cette affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, devant lequel il avait fait assigner les commissaires aux comptes et le commissaire aux apports. Si le tribunal de commerce de Paris a rejeté cette exception par ordonnance du 13 septembre 2018, cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 2019, qui, caractérisant un lien de connexité, a renvoyé la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Un pourvoi a été interjeté contre cet arrêt qui a été rejeté par la Cour de cassation le 1er octobre 2020. Dans ce dernier arrêt, la Cour a approuvé la cour d’appel, « qui a ainsi fait ressortir l’impossibilité d’une exécution séparée des décisions à intervenir, a constaté un cas d’indivisibilité du litige justifiant que les instances, connexes, soient jugées par le tribunal judiciaire ».
Or, l’indivisibilité permet de faire échec à la compétence d’une juridiction, fût-elle exclusive (Soc., 17 décembre 2013, pourvoi n°12-26.938).
En outre, la disjonction ordonnée le 18 novembre 2021par le juge de la mise en état de la présente juridiction, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est dépourvue d’incidence sur le lien d’indivisibilité caractérisé par la cour d’appel de [Localité 14] dans son arrêt du 14 janvier 2019.
Enfin, l’article 617 du code de procédure civile, invoqué par M. [W], instaure un cas de pourvoi en cassation, et son invocation est en l’espèce dépourvue de toute pertinence.
Par conséquent, la compétence de la présente juridiction n’est aucunement contraire à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 13 novembre 2014 et cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’autorité de la chose jugée affectant l’ordonnance du 19 septembre 2017
M. [W] indique que cette prétention formée par M. [B] est irrecevable dès lors qu’elle a déjà été rejetée par jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris ; que ce jugement n’a pas été remis en cause et est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
M. [B] oppose que si cette demande a été rejetée par deux décisions des 19 septembre 2017 du tribunal de commerce et 18 novembre 2021 du juge de la mise en état (au seul motif de la disjonction), ces décisions n’ont pas autorité de la chose jugée en application de l’article 482 du code de procédure civile.
Appréciation du tribunal,
L’article 482 du code de procédure civile, qui introduit une section du code de procédure civile consacrée aux jugements avant dire droit, énonce que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, M. [W] se prévaut de l’autorité de la chose jugée affectant le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris.
Or, dans cette décision, le tribunal de commerce de Paris a seulement, dans son dispositif, rejeté la demande d’expertise qui était sollicitée par M. [B].
Il s’agit donc d’un jugement avant dire droit, au sens de l’article précité, qui est dépourvu de l’autorité de la chose jugée.
A titre surabondant, il sera précisé que tel est également le cas de l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2021, évoquée par le seul M. [B], étant précisé que l’expertise alors soutenue était avant tout sollicitée par le commissaire aux apports et relative à son travail.
Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond des demandes
M. [B] indique que M. [W] lui a remis des faux documents destinés à le convaincre d’investir ; que diverses infractions pénales peuvent être reprochées à son encontre (faux, usage de faux, et escroquerie) ; que ces faits peuvent à tout le moins s’analyser comme un dol, qui constitue une faute séparable des fonctions de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant ; que les fautes commises lui ont causé un préjudice personnel consistant en la perte de chance de ne pas avoir investi.
Il précise que M. [W] lui a remis le 11 février 2021 des états des comptes des sociétés Citi Technologies et Litwin (liasses fiscales), un business plan pour la période 2011-2014, une présentation des opérations d’augmentation de capital réalisées, les résultats consolidés du Groupe au 31 décembre 2010, ainsi que les principales actions en cours ; que M. [W], président de la société CTH, ne pouvait notamment ignorer que les données comptables remises étaient différentes de celles certifiées et falsifiées, que le seul contrat d’importance signé par la société Litwin (N’Fert) ne pouvait prospérer, et que le groupe avait des problèmes de trésorerie.
Il expose, en se fondant sur un rapport unilatéral réalisé par M. [I] [K], les différentes manipulations contenues dans les documents remis :
*Sur la liasse de la société Litwin, il indique que :
— la comparaison entre les documents remis et le bilan réel certifié le 31 mai 2011 fait apparaître de nombreuses anomalies (comptabilisation de plus-values latentes, amortissements insuffisants, absence de comptabilisation d’amortissements dérogatoires, salaires minorés, compensations effectuées à tort entre donations et reprises de provisions) ;
— qu’outre cette comparaison, le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation ont été artificiellement améliorés par d’autres manipulations, particulièrement par l’anticipation de l’avancement de certains chantiers pour comptabiliser en décembre 2010 un chiffre d’affaires de 4,7 millions d’euros réalisé en réalité en 2011, ce qui a eu pour effet de rendre positif le résultat d’exploitation ; que cette anticipation résulte expressément des différents reporting de la société Litwin ;
— certaines écritures ont été omises : la compensation entre avances sur commandes et factures fournisseurs n’a pas été réalisée ; la liasse transmise ne comprend aucune annexe qui aurait dû aviser le lecteur du changement de méthode relatif à l’activation des frais de recherche et développement (ayant permis d’augmenter le résultat avant impôt) et de la comptabilisation d’impôts différés en « charges constatées d’avance ».
*Sur les « éléments financiers de la société Groupe Citi Technologies fin 2010 », il expose que ceux-ci contiennent de nombreuses anomalies comptables (calcul d’un chiffre d’affaires 2011 largement supérieur à celui finalement réalisé ; maintien dans l’exercice 2011 des anticipations de 2010 pour le chantier Tanger ; chantier N’Fert présenté comme acquis en janvier 2011 en contradiction du reporting de mars 2011) ; que le mouvement du Printemps Arabe n’a concerné qu’une petite partie des pays dans lequel le chiffre d’affaires était réalisé et que la non-réalisation du projet N’Fert a été causée par l’impossibilité du groupe à obtenir les cautions bancaires ; que ces cautions n’avaient pas été obtenus alors que le chantier N’Fert a été présenté comme acquis.
*Sur la liasse de la société Citi Technologies, il expose que la comparaison entre les chiffres figurant dans celle remise et les comptes certifiées démontre l’existence de nombreuses manipulations :
— certaines entachent le montant des capitaux propres et le résultat (comptabilisation de plus-values injustifiées sur les titres immobilisés pour 9 950 000 euros, non conforme aux règles comptables, fondée sur des prévisions irréalistes, et non reprise par les commissaires aux comptes dont les travaux sont antérieurs ; absence de comptabilisation des amortissements dérogatoires ; salaires et charges sociales minorés ; surévaluation des frais de développement ; sous-estimation des provisions et autres charges ; absence de présentation de la provision pour dépréciation du fonds commercial) ; que l’ensemble de ces anomalies ont abouti à présenter un bénéfice de 9 509 217 euros alors que le résultat réel est une perte de 1 150 265 euros ;
— certaines entachent le capital social présenté, aboutissant à une majoration indue des capitaux propres de 6 300 000 euros, notamment la survalorisation des titres de la société Litwin qui lui ont été apportées, par un l’utilisation irrégulière d’une méthode comptable (valeur réelle de l’actif) ;
— omission d’éléments essentiels (absence d’annexe, changement de méthode relatif à l’activation des frais de Recherche & Développement ; comptabilisation du crédit impôt recherche en produits d’exploitation).
*Sur la liste des actionnaires de la société GTC, il souligne que le montant du nominal est faux et porte à croire que le capital de la société était de 18,3 millions d’euros alors qu’il n’était que de 6,5 millions d’euros ;
*Sur le document de présentation du Groupe, il fait valoir qu’il relève d’une augmentation de capital pour un montant erroné et mentionne des fonds propres de la société GTC surestimée.
Il ajoute que M. [W] avait connaissance des falsifications réalisées ; que l’information sur le refus d’octroi des cautions pour le contrat N’Fert est antérieur à l’envoi des documents ; que la situation désastreuse de la société Litwin était également connue ; que sa prétendue qualité d’investisseur averti n’est pas démontrée et est en tout état de cause inopérante dès lors qu’en droit, les manœuvres dolosives rendent toute erreur excusable.
Il souligne que l’expertise unilatérale du cabinet Sorgem, versée aux débats par M. [W] doit être écartée et considérée comme dépourvue de toute valeur probante ; que le rapport n’est pas signé et que le juge ne peut se fonder sur un seul rapport d’expertise réalisé à la demande d’une partie pour fonder sa décision ; que l’impartialité du cabinet Sorgem est mise en cause dès lors qu’il est en lien d’affaire avec M. [W] à travers la société Apicap ; qu’il verse en tout état de cause une analyse du rapport du cabinet Sorgem réalisé par M. [I] [K], et qui remet en cause l’ensemble des affirmations contenues dans ce rapport.
Il conclut qu’il a fondé sa décision d’investir sur l’analyse des éléments qui lui ont été fournis ; que si des éléments fiables lui avaient été remis, il n’aurait pas investi ou pas aux mêmes conditions ; qu’il a appris la situation désastreuse du groupe au cours du mois de septembre 2011 ; que son préjudice s’élève au montant de son investissement, soit la somme de 3 000 000 euros, avec des intérêts compensatoires.
M. [B] indique que si le tribunal ne s’était pas suffisamment éclairé, il lui appartiendrait d’ordonner une expertise judiciaire contradictoire ; que celle-ci est obligatoire dès lors qu’elle est sollicitée ; que cette demande se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui restreint la capacité des juges du fond à se fonder sur un seul rapport non établi contradictoirement, et sur son utilité en l’espèce compte tenu de la complexité des questions comptables.
M. [W] oppose que les fondements juridiques civil et pénal sur lesquels M. [B] se fonde sont confus ; que la procédure pénale n’a manifestement pas abouti et que les développements du demandeur sur les fautes pénales et l’identité entre fautes civile et pénale sont inopérants et n’ont pas à être examinés ; que les fautes pénales invoquées par M. [B] ne sont en tout état de cause pas caractérisées et que, notamment, les prétendues falsifications comptables ne sont pas démontrées.
Il expose que le demandeur ne démontre aucune faute détachable des fonctions de dirigeant, définie comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ; qu’il a proposé à M. [B] d’investir dans l’augmentation de capital en tant que dirigeant de droit de la société Groupe Citi Technologies ; que la recherche d’investisseurs est un acte de gestion de la société.
Il se fonde sur un rapport réalisé par le cabinet Sorgem pour remettre en cause les conclusions du rapport de M. [K] et expose que M. [B] ne pouvait ignorer le caractère risqué du placement, d’autant qu’il intervenait après une première tranche de financement opéré par des Fonds communs de placement à risque (FCPR) ; que ce risque résulte de la forte rémunération qui était offerte en contrepartie de l’investissement ; que la valorisation de l’apport de la société Litwin a été validée le 15 décembre 2010 par un commissaire aux apports, et que la valorisation à la valeur réelle était conforme à la dérogation prévue par le Règlement n°2001-01 ; qu’il se réfère expressément aux conclusions du rapport du cabinet Sorgem à titre de réponse aux critiques de M. [K] sur les documents remis à M. [B] (liasses Litwin et Citi Technologies, liste des actionnaires, présentation du groupe, business plan) ; que ce rapport conclut que M. [B] disposait de l’ensemble des informations disponibles, que les difficultés sont nées postérieurement à son investissement, et ont été causées par le mouvement du Printemps Arabe (la société Litwin étant implantée en Afrique du Nord et au Moyen-Orient) et par la crise bancaire mondiale ; que ces crises ont empêché la société Litwin d’obtenir les garanties bancaires qu’elle devait fournir aux clients, contrepartie indispensable de la réalisation de chantiers conséquents ; que les critiques du rapport [K] sont essentiellement comptables alors qu’un investisseur raisonne sur la base de critères financiers futurs ; que l’investissement était risqué en raison de l’existence d’une croissance qui reposait sur de nombreux projets lourds qui présentent par nature un risque d’exécution, comme l’a relevé le cabinet Estin & Co dans son audit stratégique.
Il ajoute qu’aucun dol n’est caractérisé ; qu’il a fourni toute la documentation disponible à M. [B] et s’est rendu à son domicile en Suisse pour lui remettre en mains propres un dossier papier et une clé USB contenant des documents ; que sept audits ont été réalisés, à la demande de deux fonds d’investissements privés, par des cabinets de renom ; que le premier protocole, toutes les annexes et la documentation contractuelle relatives à l’opération d’investissement des deux Fonds d’investissement TIP et Agregator Capital ont été communiqués à M. [B] ; que le deuxième rapport réalisé par M. [K] n’apporte aucun élément nouveau.
Il expose que M. [B] est un investisseur averti et avisé, qui a construit sa fortune sur des plus-values d’investissements dans diverses sociétés, en grande partie grâce à ses soins puisqu’il a conduit de nombreuses opérations de cession (Valois Industries, Gemmer, Valfond, Matrax Traitements, SVP, Sequoia Industries) qui ont profité au demandeur ; que la cour d’appel de [Localité 14] a reconnu la qualité d’investisseur averti de M. [B] ; que ce dernier n’a pas investi en raison des informations de nature comptable provisoires non certifiés, et que si tel a été le cas, il lui aurait appartenu de différer son investissement et de le subordonner à une certification définitive des comptes ; que M. [B] avait préalablement refusé à deux reprises d’investir en août-septembre 2009 et en 2010 et qu’il s’est montré très pressé de souscrire quand la première augmentation de capital a été réalisée par deux FCPR, d’autant qu’il avait réalisé avec succès nombre d’investissements grâce à lui ; que le frère de M. [B] était en lien constant avec le directeur financier M. [U] concernant la gestion des cautions bancaires.
Appréciation du tribunal,
Il sera relevé à titre liminaire que si M. [B] forme à titre avant dire droit une demande d’expertise, cette prétention est soumise aux articles 143 et suivants du code de procédure civile et ne peut être ordonnée
que si le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (article 144) et si les faits en cause requièrent les lumières d’un technicien (article 232). Par ailleurs, une telle mesure ne peut pas être ordonnée dans le but de suppléer la carence d’une partie dans l’administrative de la preuve (article 146). Par conséquent, l’opportunité d’une mesure d’expertise dépend de l’analyse, par le tribunal, des moyens avancés par les parties et ci-avant exposés.
En droit, il résulte des articles 1240 du code civil et L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (voir, parmi une jurisprudence constante : Com. 7 septembre 2022, pourvois n° 20-20.404 et 20-20.538, application à une SARL mais pleinement transposable à une SA).
En l’espèce, M. [B] reproche à M. [W], alors président de la société CTH, de l’avoir démarché dans le but de réaliser un investissement dans la société Groupe Citi Technologies en lui fournissant des documents comptables et financiers falsifiés et/ou trompeurs. Il estime que cette remise caractérise la commission de diverses infractions pénales et à tout du moins d’un dol, défini comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
M. [W], en recherchant des investissements pour les sociétés détenues par la société CTH dont il était le président, et en particulier pour la société Groupe Citi Technologie qui a pour dirigeant la société CTH, a indubitablement agi en tant que gérant de ces sociétés, si bien qu’il n’est susceptible d’engager sa responsabilité que si les faits allégués revêtent la qualification de faute séparable de ses fonctions.
A ce titre, les faits allégués par M. [B] consistent en une remise de documents comptables et financiers falsifiés et/ou trompeurs à un investisseur pour le déterminer à consentir. Ils sont susceptibles de revêtir la qualification d’une telle faute. Celle-ci ne peut donc être en l’état exclue.
De même, si M. [W] fait valoir que M. [B], investisseur très averti, n’a pas décidé de souscrire les obligations sur la foi des éléments comptables qu’il critique, ceux-ci ont indubitablement fondé, au moins pour partie, sa décision, et l’affirmation réalisée à ce titre par M. [W] n’est pas de nature à écarter tout lien de causalité entre les faits allégués et le préjudice éventuellement subi.
Sur les manquements, pour établir l’ensemble des faits qu’il allègue, M. [B] s’appuie exclusivement sur un rapport d’expertise (pièce en demande n°1) réalisé à sa demande par M. [I] [K], expert judiciaire, dont il reprend expressément l’analyse dans ses conclusions.
De son côté, M. [W] conteste ce rapport en produisant lui-même un rapport d’expertise unilatéral réalisé par le cabinet Sorgem (pièce en défense n°11), qui se livre notamment à une critique des conclusions du rapport de M. [I] [K].
Enfin, M. [B] produit un rapport complémentaire de M. [I] [K] (sa pièce n°16) se livrant à une critique du rapport du cabinet Sorgem.
Toutefois, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile, qui énonce que le tribunal ne peut pas motiver son jugement en se fondant exclusivement sur un rapport réalisé unilatéralement à la demande d’une partie, si celui-ci n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve (Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; 1ère Civ., 9 février 2022, pourvoi n° 20-13.814 ; 2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.708).
M. [B] et M. [W] se prévalent chacun de cette jurisprudence afin que le tribunal l’applique au rapport versé aux débats par la partie adverse, alors que le principe préalablement rappelé s’applique uniformément à chacun de ces rapports.
Par conséquent, il y a lieu, conformément à la demande avant dire droit formée par M. [B], d’ordonner une expertise judiciaire, qui est en tout état de cause rendue nécessaire du fait de la complexité de la discussion opposant les parties sur les éléments comptables et financiers remis à la partie demanderesse préalablement à son investissement, et critiqués dans le rapport déposé par M. [I] [K].
Un expert judiciaire sera donc nommé afin d’éclairer le tribunal sur les points suivants :
— dire si les documents comptables remis à M. [B] en février 2011 (« liasses » Litwin et Citi Technologies) étaient, au regard des griefs énoncés par le demandeur (différences avec les comptes certifiés, anticipation du chiffre d’affaires, omissions…) conformes aux normes comptables ; expliquer notamment les différences avec les comptes finalement approuvés et certifiés ;
— indiquer si la plus-value réalisée par la société Citi Technologies résultant de l’apport par la société Groupe Technologies Holding des titres de la société Litwin, liée à l’évaluation des parts à leur valeur, était justifiée au regard des normes comptables ; indiquer si celle-ci figure dans les comptes certifiés par le commissaire aux comptes et, dans la négative, en indiquer la raison ;
— indiquer si la réalisation du chantier N’Fert pouvait être présentée comme acquise à la date de la remise des documents à M. [B] ;
— indiquer si d’autres éléments comptables ou financiers auraient pu être communiqués à M. [B] afin de renseigner celui-ci sur les risques qu’il s’apprêtait à prendre en investissant dans la société Groupe Citi Technologies ;
— apporter tout élément utile que l’expert estimera utile sur l’investissement réalisé par M. [B].
L’expertise sera ordonnée dans les conditions précisées ci-après au dispositif du présent jugement. La provision sur la rémunération de l’expert devra être consignée par M. [B], partie ayant le plus intérêt à la réalisation de l’expertise.
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [W]
Il sera précisé à titre liminaire que les demandes reconventionnelles formées par M. [W] s’appuient sur deux fondements : le caractère abusif de l’action en justice introduite par M. [B] d’une part, et des faits de dénigrement résultant d’un courrier daté du 23 juillet 2013 adressé par le conseil du demandeur à son employeur. M. [B] soulève une fin de non-recevoir relativement à ce second moyen.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en ce qu’elles sont fondées sur le dénigrement résultant du courrier du 23 juillet 2013
M. [B] indique que le dénigrement dont se prévaut M. [W] consiste en réalité en une diffamation, dont le délai de prescription est de trois mois, et que M. [W] aurait dû agir dans ce délai consécutivement au courrier dont il se prévaut.
M. [W] n’a pas conclu sur cette fin de non-recevoir.
Appréciation du tribunal,
En premier lieu, sur la qualification du moyen de droit invoqué par M. [W], l’article 12 du code de procédure civile énonce en son deuxième alinéa que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En outre, il résulte de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des articles 1240 et 1241 du code civil que la liberté d’expression est un droit fondamental dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi et que tel est le cas en présence d’un dénigrement de produits ou services, caractérisé comme la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou service commercialisé par une personne, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n°17-31.758 ; Com. 4 novembre 2020, pourvoi n°18-23.757).
Enfin, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement des articles 1240 et 1240 du code civil (Cass., ass. plèn., 12 juillet 2000, pourvoi n° 98-10.160) et lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette loi, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications.
En l’espèce, les propos querellés sont les suivants, cités page 82 des conclusions au fond de M. [W] et extraits du courrier en cause (pièce en défense n°40) :
« Il résulte d’un courriel adressé par Monsieur [P] [W] en date du 15 février précédent ainsi que des termes des statuts de la société GROUPE CITI TECHNOLOGIES que cet investissement avait reçu l’accord de votre société par application des stipulations d’un pacte d’actionnaires.
Comme vous le savez, la liquidation postérieure des sociétés du groupe CITI TECHNOLOGIES ne laisse à M. [B] aucun espoir de voir recouvrer le montant de son investissement, si ce n’est par voie judiciaire. […]
Dans ces conditions, Monsieur [B] ne peut qu’envisager la responsabilité tant pénale que civile de votre société ainsi que des autres dirigeants du groupe afin d’obtenir réparation intégrale du préjudice qu’il a subi […]
Il en est d’autant plus ainsi qu’il a été porté à sa connaissance que Monsieur [P] [W], lequel nous paraît être également à l’origine des manipulations comptables litigieuses, a ensuite été engagé par votre société et continue de collaborer, ce qui nous apparaît difficilement explicable au regard de la situation ».
La seule partie de ce courrier relative à M. [W], et donc susceptible d’être considérée comme fautive, est sa partie finale : « Il en est d’autant plus ainsi qu’il a été porté à sa connaissance que Monsieur [P] [W], lequel nous paraît être également à l’origine des manipulations comptables litigieuses ».
Or, dans ce passage, le conseil de M. [B] ne divulgue aucune une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou service commercialisé par une personne, définition du dénigrement, mais impute à M. [W] la commission de manipulations comptables, soit des faits portant atteinte à son honneur et à sa considération. Ainsi, le moyen invoqué par M. [W] ne relève pas du dénigrement mais entre dans le champ de la diffamation, qui doit être poursuivie sur le fondement exclusif de la loi du 29 juillet 1881.
Par conséquent, il y a lieu de procéder à la requalification de ce moyen.
En second lieu, sur les conséquences de cette requalification, l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. Ce délai de prescription s’applique devant les juridictions civiles (voir, parmi une jurisprudence constante : 2e Civ., 17 mai 1995, pourvoi n° 93-18901), et doit par ailleurs être relevé d’office par le juge (2e Civ., 24 juin 1998, pourvoi n° 95-18131 : « Attendu que lorsque la diffamation est contenue dans une lettre missive, le délai de prescription, prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, commence à courir du jour de la réception de la lettre par son destinataire, même à l’encontre de la tierce personne diffamée, et non du jour seulement où celle-ci en a eu connaissance ; que la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, d’ordre public, doit être relevée d’office »).
En l’espèce, M. [B] n’indique pas à quelle date la demande reconventionnelle de M. [W] a été formée pour la première fois, si bien que le tribunal ne peut déterminer si elle l’a été avant ou après l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 65 précité.
Toutefois, il est incontestable que M. [W], qui estimait que son action n’était pas soumise à ce délai de prescription, n’a jamais réalisé de démarches pour interrompre celui-ci tous les trois mois. Ainsi et à ce titre d’exemple, il n’a signifié aucune conclusion au fond entre le 27 juin 2024 et le 13 avril 2022.
Par conséquent, les demandes reconventionnelles formées par M. [W], en ce qu’elles sont fondées sur le dénigrement, requalifié par le tribunal en diffamation, sont prescrites, et donc irrecevables.
Ces mêmes prétentions restent recevables en ce qu’elles sont fondées sur l’autre moyen invoqué par M. [W] : le caractère abusif de l’action en justice introduite par M. [B].
Sur le fond
M. [W] indique que M. [B] a agi en justice de manière abusive et se livre à un acharnement judiciaire depuis plus de douze années ; que cette faute lui cause un préjudice tant moral (évalué à 2 000 000 d’euros) que matériel (évalué à 11,15 millions d’euro de perte de chance), en ce que l’action en justice a fait obstacle à ses recherches d’emploi.
M. [B] indique que son action n’est nullement abusive et qu’il était parfaitement fondé à agir à son encontre.
Appréciation du tribunal,
Il résulte de l’article 1241 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
Le tribunal ne peut statuer sur le caractère abusif de l’action en justice introduite par M. [B] sans apprécier le bien fondé de ses prétentions, pour lesquelles une expertise a été ordonnée. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur ces demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Il résulte de l’article 127-1 du code de procédure civile que le tribunal peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il apparaît opportun d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur en vue de la mise en place d’une médiation conventionnelle compte tenu :
— de la durée de la présente instance (12 ans à ce jour), émaillée par de nombreux incidents de procédure, et amenée à s’allonger encore compte tenu de l’expertise préalablement ordonnée,
— du contexte extra-judiciaire expliquant en partie la vive opposition entre les parties, liée à un sentiment de trahison au regard de l’ancienne amitié qu’ils avaient développée,
— de l’ancienneté des faits reprochés (14 ans à ce jour), susceptible d’avoir atténué l’opposition préalablement mentionnée.
En raison de cette injonction, qui pourra avoir lieu par visio-conférence du fait de la domiciliation des parties, il sera laissé à M. [B] un temps allongé pour verser la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, afin de permettre la mise en place d’une médiation conventionnelle.
Sur les dépens et sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du présent jugement qui ne statue pas sur le fond, il y a lieu de réserver les dépens et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version application au litige, indique que l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire dans la mesure où celle-ci n’est pas incompatible avec la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [J] [B] de sa demande visant à écarter des débats les rapports des cabinets Sorgem et Eight Advisory versés aux débats par M. [P] [W],
Déboute M. [P] [W] de ses fins de non-recevoir et déclare recevables les prétentions formées par M. [J] [B],
Ordonne, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d’expert :
M. [O] [V]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.25.66.21
Email : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
1) dire si les documents comptables remis à M. [B] en février 2011 (« liasses » Litwin et Citi Technologies) étaient, au regard des griefs énoncés par le demandeur (différences avec les comptes certifiés, anticipation du chiffre d’affaires, omissions…) conformes aux normes comptables ; expliquer notamment les différences avec les comptes finalement approuvés et certifiés ;
2) indiquer si la plus-value réalisée par la société Citi Technologies résultant de l’apport par la société Groupe Technologies Holding des titres de la société Litwin, liée à l’évaluation des parts à leur valeur, était justifiée au regard des normes comptables ; indiquer si celle-ci figure dans les comptes certifiés par le commissaire aux comptes et, dans la négative, en indiquer la raison ;
3) indiquer si la réalisation du chantier N’Fert pouvait être présentée comme acquise à la date de la remise des documents à M. [B] ;
4) indiquer si d’autres éléments comptables ou financiers auraient pu être communiqués à M. [B] afin de renseigner celui-ci sur les risques qu’il s’apprêtait à prendre en investissant dans la société Groupe Citi Technologies ;
5) apporter tout élément utile que l’expert estimera utile sur l’investissement réalisé par M. [B],
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère chambre civile, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 29), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invite, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [J] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], avant le 9 janvier 2026, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15]),
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. [P] [W] en ce qu’elles sont fondées sur le courrier du 23 juillet 2013 (dénigrement requalifié en diffamation),
Déclare recevables les demandes reconventionnelles formées par M. [P] [W] en ce qu’elles sont fondées sur le caractère abusif de l’action en justice exercée par M. [J] [B],
Sursoit à statuer sur les demandes formées par M. [J] [B] et sur les demandes reconventionnelles formées par M. [P] [W] déclarées recevables, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
Enjoint aux parties, préalablement à la mise en œuvre de l’expertise, de rencontrer pour un rendez-vous d’information/invitation à la médiation :
M. [N] [D]
[Courriel 10]
Tel [XXXXXXXX02]
au plus tard dans un délai de 90 jours,
Invite chaque partie à prendre contact immédiatement par courriel avec le médiateur, à lui envoyer le jugement, et à se présenter au rendez-vous fixé, accompagnée de son conseil,
Rappelle que les parties pourront ultérieurement choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) pendant ou à l’issue du rendez-vous, et que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Réserve les dépens,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 pour vérification par le juge de la mise en état du respect de l’injonction à rencontrer un médiateur et éventuelle information sur le paiement de la provision,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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