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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 17 nov. 2025, n° 23/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00627 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CWS2
AFFAIRE :
[G] [V]
C/
S.A.S. ELS GROUPE, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°822 706 529, dont le siège social est 2 Rue Suchet 94700 MAISONS ALFORT,,
S.A.S. AGT BAT, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°790 552 020, dont le siège social est 21 rue de Fecamp 75012 PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie COURET, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le 27 Janvier 1980 à SAINT ANDRE LES VERGERS (10120)
de nationalité Française, demeurant 1 Rue du Champ de l’Orme – 89460 TRUCY SUR YONNE
Représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE substituée par Me AHAMADA CHANFI Chamssoudine avocat au barreau d’AUXERRE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ELS GROUPE ELS GROUPE, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°822 706 529, dont le siège social est 2 Rue Suchet 94700 MAISONS ALFORT, dont le siège social est sis 2 Rue Suchet – 3e étage – 94700 MAISONS ALFORT / FRANCE
Représentée par Me Antoine AUDARD, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me DE PINHO Jordan avocat au barreau d’AUXERRE
S.A.S. AGT BAT, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°790 552 020, dont le siège social est 21 rue de Fecamp 75012 PARIS, dont le siège social est sis 21 rue de Fecamp – 75012 PARIS/FRANCE
Représentée par Me Antoine AUDARD, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me DE PINHO Jordan avocat au barreau d’AUXERRE
|
EXPOSĖ DU LITIGE
Monsieur [G] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 1 rue du Champ de l’Orme à TRUCY-SUR-YONNE (89).
En 2020, Monsieur [G] [V] a pris l’attache de la société AG BAT, spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux, dans le cadre d’un projet d’isolation thermique de son habitation par l’extérieur.
La S.A.S. ELS GROUPE, spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’énergie renouvelable, pour laquelle la société AG BAT déclare travailler en qualité d’assistant maître d’œuvre, s’est rendu au domicile de Monsieur [V] afin d’examiner la faisabilité du projet tant sur le plan technique administratif.
Le 29 septembre 2020, la société ELS GROUPE a établi un devis n° D 8964 signé le même jour par Monsieur [G] [V] prévoyant la mise en place d’une isolation de murs par l’extérieur pour un montant de 18 736,40 € TTC
Ce devis mentionnait que l’offre incluait « une prime éco énergie d’un montant de 2127,84 € offertes par ENR’CERT dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie »
Le même jour, la société ELS GROUPE établissait le document suivant :
« Suite à la visite du technicien concernant le bilan énergétique de votre maison en date du 29/09/20 une isolation thermique extérieur a été préconisée »
« après un accord favorable de votre dossier par action logement, le groupe ELS s’engage à effectuer les travaux prescrits par le devis n° D 8964
Pour rappel : une aide de 16 608, 56 € sera reversée à la société Groupe ELS par action logement. Dans le cas contraire, si vous ne percevez pas l’aide de 16 608,56 € ou si votre dossier n’est pas validé par action logement, le devis n° D8964 sera caduc »
Suivant mandat spécial signé le 29 septembre 2020, Monsieur [G] [V] a donné pouvoir au groupe ELS, en son nom,
d’effectuer toutes démarches administratives relatives à la réalisation d’une isolation par l’extérieur auprès de la mairie concernée par la déclaration préalable de travauxexiger toute justification, se faire remettre tous titres et pièces, en donner déchargeeffectuer toutes démarches, faire toutes déclaration, émettre et signer tout acte et faire le nécessaire à l’objet du présent mandatLe mandataire devient l’interlocuteur de la mairie pour toutes les étapes de la mise en place des matériaux isolation. À ce titre il est le seul destinataire des documents relatifs à l’urbanisme.
Parallèlement, Monsieur [G] [V] a signé le même jour un contrat avec la société AG BAT, ayant pour objet de lui confier une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat, et particulièrement de rénovation énergétique.
Cette mission comportait la réalisation des prestations suivantes :
établissement d’un diagnostic techniqueassistance administrative dans le projet de travaux de rénovation énergétique de l’habitatassistance dans le montage du financement de l’opération de travaux de rénovation énergétique de l’habitatassistance au contrôle de la conformité des travaux réalisés (procès-verbal de réception des travaux)
Par convention en date du 9 décembre 2020, Action Logement, a donné son accord pour une subvention maximale de 17 608, 56 €.un accord favorable aux travaux envisagés et accordé une aide d’un montant de 16 608.56 euros.
Le 12 décembre 2020, la société ELS GROUPE a déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de Toucy sur Yonne. Le même jour, le Maire de la Commune a délivré un certificat de non opposition à cette déclaration préalable.
Le 11 mai 2021, la société ELS GROUPE a adressé un mail à Monsieur [G] [V] lui indiquant qu’au « vu de la configuration de [son] habitation, il ne sera pas possible de procéder à une isolation extérieure des murs de votre maison »
Par courrier recommandé en date du 12 mai 2021, réceptionné le 17 mai 2021, Monsieur [G] [V] a demandé à la société ELS GROUPE, au regard de l’accord d’action logement et de la Mairie de Trucy Sur Yonne, de procéder à la réalisation des travaux prévus au devis.
Par courrier du 1er juillet 2021, la société ELS GROUPE a indiqué à Monsieur [G] [V] qu’elle était dans impossibilité de réaliser les travaux convenus en raison de « la structure et la physionomie des murs porteurs extérieurs, support de l’isolant », nécessitant la réalisation de travaux préalables de préparation dudit support, ne relevant pas de leur champ de compétences ».
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 6 juillet 2021, réceptionné le 7 juillet 2021, Monsieur [G] [V] a informé Action Logement du refus de la société ELS GROUPE de réaliser les travaux et lui a demandé l’autorisation de changer d’entreprise pour procéder à la réalisation des travaux aux mêmes conditions de financement.
Par courrier en date du 16 septembre 2021, Action Logement a indiqué à Monsieur [G] [V] que la société ELS GROUPE avait 12 mois à partir de la signature de la convention de financement pour effectuer et finaliser les travaux, avec possibilité d’octroyer un délai de 3 mois supplémentaire, mais qu’elle n’accordait aucune modification d’entreprise des travaux.
Par courrier du 22 septembre 2021, Monsieur [V] a mis en demeure la société ELS GROUPE d’avoir à exécuter les travaux conformément à ses engagements contractuels.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2022, réceptionné le 8 juillet 2022, Monsieur [V] a par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société ELS GROUPE et la société AGT BAT de lui verser la somme de 18 736, 40 € correspondant au montant des travaux à réaliser, en indemnisation de son préjudice.
Par courrier officiel daté du 15 août 2022, le conseil des sociétés ELS GROUPE et AGT BAT a indiqué, que ses clientes ne donneront pas suite à la demande de Monsieur [G] [V].
Par actes de commissaire de justice signifiés en date des 5 et 10 juillet 2023, Monsieur [G] [V] a assigné la S.A.S. ELS GROUPE et la S.A.S. AGT BAT aux fins de réparation du préjudice subi.
Par conclusions récapitulatives signifiée par RPVA en date du 28 novembre 2024, Monsieur [G] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1240 du Code civil, de :
DECLARER Monsieur [G] [V] recevable et bien fondé en ses demandes,
CONDAMER in solidum la société ELS GROUPE et la société AGT BAT à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 18 736, 40 € en réparation du préjudice subi,
CONDAMER in solidum la société ELS GROUPE et la société AGT BAT à payer à Monsieur [V] la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l’appui de ses demandes, Monsieur [G] [V] entend engager la responsabilité contractuelle des défenderesses sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil.
Ainsi , il reproche aux défenderesses de n’avoir pas procédé à une étude du support de la maison et du produit envisagé avant de procéder à la signature du devis et aux démarches administratives auprès d’ACTION LOGEMENT. Il estime qu’il incombait à ce professionnel de réaliser l’étude sur la faisabilité des travaux sur le plan technique avant d’établir le devis, qui était la base d’acceptation ou de refus du dossier de financement et donc de relever l’impossibilité technique au moment de cette visite. Il leur reproche ainsi de ne pas avoir intégré les travaux préalables dans le devis afin que ceux-ci soient pris en charge dans le cadre du financement par action logement ou de l’avoir informé, dans le cadre de leur obligation de conseil auquel est tenu tout vendeur professionnel, de cette impossibilité technique et l’inviter à effectuer les travaux nécessaires avant la signature de devis et avant l’accord d’ACTION LOGEMENT.
Il précise que les défenderesses ne pouvaient ignorer les conditions d’octroi du financement, et notamment le fait qu’il était impossible de changer d’entreprise une fois le financement accordé, en sorte que les défenderesses ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir fait établir un autre devis.
Il conclut qu’en lui faisant signer ce devis sans l’informer et lui conseiller de réaliser des travaux préalables tout en sachant qu’un changement d’entreprise était impossible après l’accord de financement, la société ELS GROUPE a manqué à ses obligations contractuelles et l’a mis dans l’impossibilité de pouvoir bénéficier de l’aide publique pour la réalisation des travaux par une autre entreprise
En réponse à l’argumentation adverse lui reprochant de ne pas avoir mis en oeuvre l’article 5. 3 du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, Monsieur [V] rappelle avoir adressé des courriers de mise en demeure tant à la société ELS GROUP qu’à la société AGT BAT, et être fondé à engager la responsabilité contractuelle des défenderesses pour manquement à leur devoir de conseil.
Ils soulignent qu’en tout état de cause la non réalisation des travaux et la perte du financement imputable aux agissements de la société ELS GROUPE et AGT BAT permet d’engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle de ces dernières.
S’agissant du préjudice, Monsieur [V] fait valoir qu’il découle du seul fait que la prestation n’a pas été exécutée et de la perte du montant de la somme de 18 736,40 €.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiée par RPVA le 25 février 2025, la S.A.S. ELS GROUPE et la S.A.S. AGT BAT demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil, de :
A titre principal,
RECEVOIR la société GROUPE ELS en ses écritures et la déclarer bien fondée ; RECEVOIR la société AGT BAT en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
Y faisant droit
METTRE hors de cause la société GROUPE ELS ; METTRE hors de cause la société AGT BAT ; DEBOUTER Monsieur [G] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
En toutes hypothèses :
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile – soit 1.500€ par société – ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la S.A.S ELS GROUPE et la S.AS AGT BAT affirment avoir respecté l’ensemble de leurs obligations contractuelles, soulignant que le contrat d’assistance à maîtrise d’œuvre signé avec la société AGT BAT n’incluait pas le dépôt du dossier auprès d’ACTION LOGEMENT que cette dernière a effectué qu’à titre commercial. Elles considèrent s’être heurtées à une impossibilité technique d’effectuer les travaux d’isolation prévue au devis en raison de la vétusté de la surface sur laquelle l’isolant devait être posé, impossibilité qui n’a été constatée qu’après élaboration du devis et étude des photos. Elles ajoutent que Monsieur [V] a été avisé dans un délai lui permettant d’initier les mesures nécessaires ou de prendre attache avec une autre société.
Elles précisent que le devis avait pour unique finalité de chiffrer le financement des travaux à réaliser entrant dans le cadre du financement d’ACTION LOGEMENT et que le coût des travaux de réfection préalable ne pouvait pas être intégré dans le cadre de l’aide gouvernementale, en sorte que le montant de l’aide attribuée aurait été le même que les travaux préalables soient réalisés ou non.
Elles contestent le non-respect de l’obligation d’information alléguée en demande, en faisant valoir qu’elle n’est appuyée par aucun texte.
Elles relèvent que Monsieur [V] n’a pas estimé utile de faire application de l’article 5. 3 du contrat relatif à la résiliation de plein droit du contrat.
Par ailleurs les défenderesses contestent l’existence d’un quelconque préjudice en faisant valoir que le demandeur n’a donné aucune suite à leur demande de réalisation des travaux préalables et qu’elles étaient fondées à refuser d’intervenir dès lors que les travaux d’isolation ne pouvaient donner satisfaction en raison de l’état du support, sans que le demandeur ne puisse leur reprocher le résultat de sa propre inaction. Elles concluent ainsi que le demandeur ne saurait réclamer l’indemnisation d’un prétendu préjudice à hauteur de 18 736,40 € alors même qu’il n’a pas entrepris les travaux préalables nécessaires à la pose de l’isolant et qu’il n’a pas déboursé la moindre somme.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes de leurs conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société ELS GROUPE et de la société AGT BAT
Sur les manquements contractuels
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1217 du Code civil dispose que : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que tout professionnel est tenu d’une obligation d’information et de conseil vis-à-vis de son client profane.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant devis signé le 29 septembre 2020, Monsieur [G] [V] a confié à la société ELS GROUPE des travaux d’isolation de murs par l’extérieur pour un montant de 18 736,40 € TTC
Parallèlement, Monsieur [G] [V] a signé le même jour un contrat avec la société AG BAT, ayant pour objet de lui confier une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation des travaux susvisés.
Cette mission comportait la réalisation des prestations suivantes :
établissement d’un diagnostic techniqueassistance administrative dans le projet de travaux de rénovation énergétique de l’habitatassistance dans le montage du financement de l’opération de travaux de rénovation énergétique de l’habitatassistance au contrôle de la conformité des travaux réalisés (procès-verbal de réception des travaux)
Dans le cadre de leurs conclusions, les défenderesses reconnaissent que ce devis a été établi et signé le 29 septembre 2020, à la suite d’une demande formée par Monsieur [G] [V] auprès de la société AGT BAT, laquelle, dans le cadre de sa collaboration avec la société GROUPE ELS, a invité cette dernière à se rendre au domicile de Monsieur [V] « afin d’aborder la faisabilité technique su projet tant que le plan technique qu’administratif » (page 2 des conclusions des défenderesses)
Ainsi, le déplacement sur les lieux de la société GROUPE ELS visait à prendre connaissance des lieux pour établir un diagnostic sur la base duquel devait intervenir un chiffrage des travaux d’isolation à réaliser.
L’existence préalable de ce diagnostic technique est au demeurant attesté par le document signé le 29 septembre 2020 entre les parties qui indique : « Suite à la visite du technicien concernant le bilan énergétique de votre maison en date du 29/09/20 une isolation thermique extérieur a été préconisée ». Ce document confirme donc que cette préconisation, qui s’inscrit dans le cadre de l’obligation de conseil du professionnel, et le devis qui en est résulté découle de cette étude des lieux par le technicien.
Ce « diagnostic technique » incombait également à la société AG BAT, initialement mandatée par Monsieur [V], avec lequel elle a signé le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation des travaux susvisés.
Or, le devis établi le 29 septembre 2020 chiffre les travaux à réaliser sans aucune réserve sur leur faisabilité, devis qui a ensuite été présenté par les défenderesses dans le cadre de la demande de financement effectuée auprès d’ACTION LOGEMENT, ayant donné lieu à un accord de subventionnement pour un montant maximal de 18 736,40 € TTC, correspondant précisément au montant du devis établi, en sorte que Monsieur [V] n’avait en principe aucun frais à exposer.
Dès lors, les défenderesses ne sauraient valablement soutenir que la non réalisation des travaux résulterait d’une impossibilité technique découverte au mois de mai 2021, alors qu’à supposer même que cette impossibilité technique soit effectivement avérée, elle aurait dû être identifiée, comme l’invoque à juste titre Monsieur [V], au moment du diagnostic technique préalable, dont l’objet était précisément d’informer le maître d’ouvrage sur la faisabilité technique des travaux d’isolation préconisés.
De même, les défenderesses ne sauraient légitimement reprocher à Monsieur [V] :
— de ne pas avoir réalisé les travaux de réfection préalables qu’elle demandait, alors que le maître d’ouvrage n’a jamais été informé, préalablement à l’opération envisagée, de la nécessité de procéder à ces travaux supplémentaires, le devis n’en faisant nullement état
— de ne pas avoir fait application de l’article 5.3 du contrat qu’il a signé avec la société AGT BAT, alors que Monsieur [V] est libre d’exercer une action en responsabilité contractuelle, nonobstant d’éventuels autres recours dont il pouvait également disposer
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les défenderesses ont effectivement manqué, au moment de la signature des deux contrats le 29 septembre 2020, à leur obligation de conseil envers le maître d’ouvrage, en omettant de l’informer de ce que l’état des murs de sa maison ne permettait pas la pose de l’isolant préconisé, cette absence d’information pouvant résulter soit d’une omission fautive, soit d’un manquement à leur obligation de réaliser l’étude technique préalable indispensable.
Ainsi, en établissant un devis pour la réalisation de travaux d’isolation thermique en réalité irréalisables au regard de la configuration des lieux en dépit de l’étude technique qu’elles devaient réaliser, la société GROUPE ALS et la société AGT BAT ont commis des manquements contractuels, à l’égard de Monsieur [V].
2) Sur le préjudice et le lien de causalité
En l’espèce, Monsieur [V] soutient avoir subi un préjudice en raison de l’absence de réalisation des travaux, lui ayant fait perdre la possibilité de bénéficier d’une subvention de ACTION LOGEMENT à hauteur de la somme de 18 736,40 € TTC.
Les défenderesses contestent la réalité de ce préjudice en faisant valoir que ce dernier serait inexistant dès lors que Monsieur [V] avait la possibilité de faire appel à une autre entreprise et qu’il n’a pas réglé le montant desdits travaux.
S’il n’est pas contestable que Monsieur [V] subit effectivement un préjudice du fait que les travaux, envisagés au mois de septembre 2020, n’ont pu être réalisés, celui-ci ne saurait effectivement être évalué à la somme de 18 736, 40 € TTC, correspondant au montant des travaux d’isolation qui devait être pris en charge par ACTION LOGEMENT, alors que cette somme n’a jamais été payée par Monsieur [V].
Il convient en effet de rappeler que la subvention est allouée en fonction d’un projet de rénovation énergétique précis et que si Monsieur [V] ne pourra effectivement pas prétendre à son versement, en raison de la caducité du projet consécutif à la non réalisation des travaux par les défenderesses, il convient toutefois de préciser :
que ce versement ne serait pas intervenu au profit de Monsieur [V] mais au profit des entreprises qui auraient réalisé les travaux à son domicileque rien n’interdit à Monsieur [V] de présenter un nouveau projet, avec une autre entreprise, sur la base duquel une nouvelle subvention pourrait lui être octroyée, étant observé qu’il produit aux débats deux devis établis respectivement par l’entreprise [B] [X] d’une part et par l’EIRL [W] d’autre part pour des travaux d’isolation par l’extérieur de sa maison pour des montants de 19 769, 52 € TTC et 22 240, 46 €.
Dès lors, la somme de 18 736, 40 € réclamée, n’étant pas en lien direct avec le préjudice allégué, tenant exclusivement à la non réalisation des travaux que les défenderesses s’étaient engagées à réaliser, ne peut être allouée.
Monsieur [V] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les circonstances de l’espèce commandent de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais et dépens, en sorte que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [V] de sa demande d’indemnisation ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que le present jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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