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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 23 janv. 2026, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’ORIENTATION SUR 1er et 2e RAPPEL de l’affaire
AVEC AUTORISATION DE VENTE AMIABLE
DU 23 Janvier 2026
Pas d’appel possible
DOSSIER N° : N° RG 23/00008 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L4CA
AFFAIRE :
Société LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, inscrite au registre du commerCe et des sociétés de PARIS, sous le numéro B 542 029 848
C/
[D] [P] [B] [R], représenté par Monsieur [Y] [R], son fils, né le [Date naissance 6] 1990 en sa qualité d’administrateur de biens désigné en cette qualité par jugement du 13 janvier 2021 du juge des Tutelles de [Localité 10] suite à la présomption d’absence de son père
, partie(s) intervenante(s)
NAC :78 A
CREANCIER POURSUIVANT :
Société LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro B 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle TOUFLET du cabinet RSD, avocats plaidants au barreau de l’EURE, et par Me Astrid LEFEZ, avocat postulant au barreau de ROUEN, vestiaire : 12
DEBITEUR SAISI :
M. [D] [P] [B] [R], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] demeurant [Adresse 4], représenté par Monsieur [Y] [R], son fils, né le [Date naissance 6] 1990 en sa qualité d’administrateur de biens désigné en cette qualité par jugement du 13 janvier 2021 du juge des Tutelles de [Localité 10] suite à la présomption d’absence de son père, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 42
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : [Localité 9] HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 décembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 23 Janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
*****************
*****
Vu les articles L322-3, L322-4, R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le jugement rendu le 28 mars 2025 par le juge de l’Exécution statuant en matière immobilière de ce tribunal, autorisant la vente amiable sollicitée par le débiteur saisi ;
Vu le jugement du 12 septembre 2025 du juge de l’Exécution statuant en matière immobilière de ce tribunal, accordant un délai supplémentaire pour la régularisation de la vente amiable ;
A l’audience de rappel du 5 décembre 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande de voir constater la réalisation de la vente amiable du bien immobilier.
Le conseil de M. [D] [R], présumé absent, représenté par M. [Y] [R] agissant en qualité d’administrateur des biens, s’associe à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et particulièrement de:
— la copie authentique des actes notariés de vente amiable reçus le 26 septembre 2025 par Maître [Z] [O], notaire à [Localité 12] (76) au prix net vendeur de 98 000€ et 27 000€,
— des récépissés de déclaration de consignation des fonds à la Caisse des dépôts et consignations datés du 08 octobre 2025,
— la quittance des frais de poursuite émise par le créancier poursuivant et réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
il convient de constater la vente amiable du bien immobilier ayant appartenu à M. [D] [R], représenté par M. [Y] [R] agissant en qualité d’administrateur des biens, et situé à [Adresse 8], cadastré section AC numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 3 ares et 18 centiares et section AC numéro [Cadastre 2] d’une contenance de 19 ares 58 centiares.
Les dépens de la présente décision seront compris dans les frais de la procédure de distribution du prix à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière au tribunal judiciaire de ROUEN, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate la vente amiable du bien immobilier ayant appartenu à M. [D] [R], représenté par M. [Y] [R] agissant en qualité d’administrateur des biens, et situé à [Adresse 8] cadastré section AC numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 3 ares et 18 centiares et section AC numéro [Cadastre 2] d’une contenance de 19 ares 58 centiares,
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et privilèges prises du chef du débiteur,
Dit que le service de la publicité foncière procédera à la publication du présent jugement en marge de la copie du commandement de saisie immobilière en date du 12 janvier 2023 et publié le 6 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 10] I, volume 2023 S n°9 et procédera aux radiations des inscriptions d’hypothèque et privilèges prises du chef de M. [D] [R] représenté par M. [Y] [R] agissant en qualité d’administrateur des biens,
Dit que les dépens de radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège seront compris dans les frais de la procédure de distribution du prix à venir,
Le Greffier, Le Juge,
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