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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 10 nov. 2025, n° 23/12710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 23/12710
N° MINUTE :
Assignations des :
— 27 Septembre 2023
— 4 octobre 2023
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y], [J], [D] [E] dite [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL DBCJ SOCIÉTÉ D’AVOCATS, agissant par Maître Frédérick JUNGUENET, avocat au barreau de MELUN, vestiaire #M30
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 10 Novembre 2025
19eme contentieux médical
RG 23/12710
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [E] dite [W], souffrant de lombalgies gauches occasionnelles depuis un certain temps, a réalisé une IRM le 15 mai 2021 mettant en évidence une discopathie L5S1 sur discarthrose sans conflit endo-canalaire.
Elle a consulté, ensuite, le docteur [C] [P], qui l’a opérée le 8 novembre 2021. Il lui a posé une prothèse interépineuse en L4L5.
Les suites étant marquées par des lombalgies intenses, elle a été prise en charge par d’autres médecins jusqu’à ablation de la prothèse en mai 2022.
Insatisfaite de sa prise en charge, Madame [Y] [E] dite [W] a saisi le juge des référés. Par ordonnance en date du 17 février 2023, une expertise médicale a été confiée au docteur [U] [L].
Le docteur [L] a rendu son rapport à la date du 6 juin 2023. Concernant la faute du docteur [C] [P], il a relevé : « L’indication opératoire du 8 novembre 2021 est contestable au vu de l’intensité douloureuse faible et occasionnelle ; en terme de chirurgie, une arthrodèse lombaire L5S1 était plus appropriée par ailleurs et surtout la pose du spacer ne sera pas effectuée au bon niveau (…) il a été négligent dans le suivi médical de la patiente, qui se plaignait de l’aggravation de ses lombalgies, il ne l’a pas informée de son erreur de niveau et de la nécessité d’une éventuelle reprise chirurgicale. Le suivi médical n’est pas tracé. »
En outre, il a conclu sur les préjudices de la manière suivante :
« Consolidation 01/11/2022 (et non 01/11/2021)
Déficit fonctionnel temporaire 100% du
08/11/2021 au 09/11/2021
du 10/05/2022 au 14/05/2022
25% du 10/11/2021 au 09/05/2022
du 15/05/2022 au 15/07/2022
10% du 16/07/2022 au 01/11/2022
Déficit fonctionnel permanent 3%
Assistance par tierce personne 1h par jour durant les périodes de DFT à 25%
Dépenses de santé futures 1 séance de kiné par semaine pendant 1 an
Souffrances endurées 3/7
Préjudice esthétique temporaire 1,5/7
Préjudice esthétique permanent 1/7
Préjudice d’agrément oui »
Par actes délivrés le 27 septembre et le 4 octobre 2023, [Y] [E] dite [W] a assigné le docteur [C] [P], et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la requérante demande au tribunal de :
DÉCLARER la demande de Madame [W] recevable et bien fondée, et en conséquence : CONDAMNER le Docteur [C] [P] à verser à Madame [W] la somme de 80.823€ détaillée comme suit : 1.573€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
2.250€ au titre du déficit fonctionnel permanent
2.430€ au titre de l’assistance par tierce personne
16.000€ au titre des souffrances endurées
6.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
5.000€ au titre du préjudice esthétique permanent
50.000€ au titre du préjudice d’agrément
2.000€ au titre des frais d’expertise
— CONDAMNER le Docteur [C] [P] à verser à Madame [W] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [S] [N] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2024, le docteur [P] demande au tribunal de :
DIRE que le Docteur [P] s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal de céans sur le principe de sa responsabilité au titre du dommage subi par Madame [W] au décours de l’intervention du 8 novembre 2021.
Si le Tribunal devait retenir la responsabilité du Docteur [P], Sur les demandes de Madame [W]
FIXER les postes de préjudices indemnisables de Madame [W], comme suit : DFT : s’en rapporte dans la limité de la demande adverse de 1 573 euros
DFP : s’en rapporte dans la limité de la demande adverse de 2 250 euros
Assistance par tierce personne : 2 410 euros
Souffrances endurées : 5 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Préjudice esthétique permanent : 800 euros
Préjudice d’agrément : rejet
RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Val de Marne, par dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, sollicite de :
DONNER ACTE à la CPAM DU VAL DE MARNE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ; CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DU VAL DE MARNE s’élève à la somme de 10.986,12 Euros au titre des prestations en nature et frais de transport, et FIXER cette créance à cette somme ; DIRE ET JUGER que la CPAM DU VAL DE MARNE a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ; DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ;
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 10.865,39 € ; FIXER le poste de préjudice Frais Divers à la somme de 120,73 € ;CONDAMNER le Docteur [C] [P] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 10.986,12 Euros correspondant aux prestations en nature et frais de transport, exposés pour le compte de la victime ; DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER le Docteur [C] [P] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; CONDAMNER le Docteur [C] [P] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER le Docteur [C] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 28 avril 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 29 septembre 2025. La décision était mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Le médecin est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération.
En l’espèce, Madame [Y] [E] dite [W], faisant siennes les conclusions de l’expertise, considère que la responsabilité du docteur [C] [P] est engagée en raison d’une erreur lors de la réalisation de l’acte chirurgical, qui est à l’origine de son dommage.
Le défendeur s’en rapporte au tribunal quant à l’appréciation de la faute.
Sur ce, l’expert a relevé plusieurs manquements du chirurgien, à savoir une indication opératoire discutable, une absence de traçage de l’obligation d’information, une erreur de niveau dans la pose du spacer et un suivi post-opératoire non attentif. Il retient également que l’erreur de niveau a été responsable d’une majoration des contraintes sur le disque arthrosique et par conséquent de l’intensité douloureuse et que la patiente a retrouvé ses lombalgies depuis le retrait du spacer avec une majoration de l’intensité et de la fréquence.
Tenant compte des conclusions expertales claires et circonstanciées, ainsi que de la position des parties, le geste chirurgical litigieux est, ainsi, constitutif d’une faute directement à l’origine du dommage. Par conséquent, il engage la responsabilité du docteur [C] [P] à indemnisation de l’entier préjudice.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [Y] [E] dite [W], née le [Date naissance 2] 1949 et retraitée lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
I/ Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
En l’espèce, Madame [Y] [E] dite [W] ne sollicite aucune somme.
La CPAM du Val de Marne sollicite une somme totale de 10 865,39 euros au titre de ce poste (frais médicaux, frais hospitaliers et assimilés). Elle produit la notification définitive de ses débours en date du 5 février 2024 et une attestation d’imputabilité.
Le défendeur s’en rapporte sur ce poste.
Le poste n’étant constitué que de la créance de l’organisme social, il sera alloué à la CPAM du Val de Marne la somme de 10 865,39 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Madame [Y] [E] dite [W] ne sollicite aucune somme.
La CPAM du Val de Marne sollicite une somme totale de 120,73 euros au titre de ce poste (frais de transport). Elle produit la notification définitive de ses débours en date du 5 février 2024 et une attestation d’imputabilité.
Le défendeur s’en rapporte sur ce poste.
Le poste n’étant constitué que de la créance de l’organisme social, il sera alloué à la CPAM du Val de Marne la somme de 120,73 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : 1 heure par jour pendant les périodes à 25%.
Il est demandé la somme de 2430 euros sur la base d’un tarif horaire à 10 euros, le défendeur limitant son offre à 2410 euros.
Sur la base du taux horaire demandé, il convient d’allouer la somme de 2 430 euros (10 euros x 1 heure x 243jours).
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, Madame [Y] [E] dite [W] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit total pour un montant total de 1573 euros, le défendeur s’en rapportant dans cette limite.
L’expert a retenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total partiel, qui ne sont pas contestées.
Sur la base d’une indemnisation de 20 euros par jour pour un déficit total, tel que demandé, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme de 1 573 euros (7 jours x 20 euros + 20 euros x 243 jours x 25% + 109 jours x 20 euros x 10%).
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Madame [Y] [E] dite [W] sollicite la somme de 16 000 euros, le défendeur offrant la somme de 5 000 euros.
L’expert a évalué ce poste à 3/7 tenant compte de la reprise chirurgicale, des douleurs prolongées et des souffrances psychologiques.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 6 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Madame [Y] [E] dite [W] sollicite la somme de 6 000 euros, le défendeur offrant 500 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 (cicatrices, attitude antalgique et méningocèles).
En l’état de ces seuls éléments, il convient d’allouer la somme de 1 000 euros.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, Madame [Y] [E] dite [W] sollicite à ce titre la somme de 2250 euros, le défendeur s’en rapportant dans la limite de la demande.
Or, l’expert a retenu un taux de 3% (douleurs lombaires et fréquences majorées imputables).
S’agissant d’une femme âgée de 73 ans au moment de la consolidation, il sera fait droit à la demande pour un montant de 2 250 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert en raison de notamment des éléments précités pour le préjudice esthétique temporaire.
Il est demandé 5 000 euros et offert une somme maximale de 800 euros.
En l’état de ces seuls éléments, il convient d’allouer une somme de 1 500 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il est demandé la somme de 50 000 euros et il n’est rien offert.
L’expert a relevé que : « marche moins longtemps, yoga uniquement assis, plus de gymnastique ni de vélo ».
Or, Madame [Y] [E] dite [W] justifie par une ordonnance de la nécessité de pratiquer quotidiennement le vélo. En revanche, elle n’a pas suffisamment justifié du projet qu’elle avait de reprendre sa carrière de chanteuse et d’enregistrer un disque. En effet, elle se contente de produire un courrier d’un manager lui demandant de lui adresser les textes de dix chansons en date du 6 juillet 2021, soit plusieurs mois avant l’intervention fautive.
Il doit, enfin, être tenu compte de l’état antérieur lié aux lombalgies et de son âge.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros.
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient de condamner le docteur [C] [P], partie perdante du procès, à payer à Madame [Y] [E] dite [W] une somme de 2 500 euros et à la CPAM du Val de Marne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise du référé. Il sera également condamné à régler à la CPAM du Val de Marne la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Enfin, les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement pour Madame [Y] [E] dite [W] en vertu de l’article 1231-7 du code civil et à compter du 12 février 2024, date de signification de ses écritures, pour la CPAM du Val de Marne avec anatocisme.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE le docteur [C] [P] responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale réalisée le 8 novembre 2021 sur Madame [Y] [E] dite [W] ;
CONDAMNE le docteur [C] [P] à payer à Madame [Y] [E] dite [W], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— assistance tierce personne provisoire : 2 430 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 573 euros,
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2 250 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— préjudice d’agrément : 2 000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le docteur [C] [P] à payer à Madame [Y] [E] dite [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [C] [P] à payer à la CPAM du Val de Marne les sommes suivantes au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— dépenses de santé actuelles : 10 865,39 euros,
— frais divers : 120,73 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE le docteur [C] [P] à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE le docteur [C] [P] aux dépens comprenant les frais d’expertise du référé ;
DIT que Maître Stéphane FERTIER et Maître Frédérick JUNGUENET, avocats au barreau, pourront chacun pour ce qui le concerne recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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