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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 févr. 2026, n° 26/50013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 2 ], La S.A. AXA FRANCE, La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50013 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBSK7
N°: 3
Assignation du :
19, 22 et 23 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet LE MOULIN DES PRES
C/O Cabinet MOULIN DES PRES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #98
La S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS – #P0143
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic, le CABINET MABILLE
C/O CABINET MABILLE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean FOIRIEN , avocat au barreau de PARIS – #U0008
La S.A. AXA FRANCE, ès qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date des 19, 22 et 23 décembre 2025, Monsieur [E] [S] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les syndicats de copropriétaires des [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 5] ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés ALLIANZ IARD et AXA afin notamment qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour déterminer la cause des désordres qu’il subit au sein de son appartement situé au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 5] à [Localité 5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [S] soutient oralement les termes de son assignation et s’oppose à la mise hors de cause formée par le syndicat de l’ensemble immobilier voisin, celui du [Adresse 8] à [Localité 5].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] sollicite, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, du juge des référés :
Principalement,
— sa mise hors de cause,
— condamner la partie demanderesse à lui payer la somme 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidairement,
— lui donner acte de ses protestations et réserves.
Les autres parties dûment représentées ont formé des protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par le demandeur et des documents produits, il apparaît que l’appartement de Monsieur [S] situé au [Adresse 5] à [Localité 5] subit depuis plusieurs années une présence d’humidité anormale. Toutefois, malgré plusieurs recherches de fuites diligentées par les sociétés CROS SERVICES, LA PLOMBERIE D’ITALIE et plus récemment par la société SERTIS, le 16 octobre 2025, que les dommages sont principalement situés au niveau du mur mitoyen séparant l’appartement de Monsieur [S] de la copropriété voisine laquelle est situé au [Adresse 8].
Toutefois, eu égard à la nature mitoyenne avancée par les parties du mur séparant les deux copropriétés, il apparaît opportun que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] soit attrait aux opérations d’expertise. En effet, il appartiendra à l’expert de déterminer les désordres atteignant ledit mur mitoyen dont la nature commune doit être présumée au sens des dispositions de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que les parties n’ont pas cru utiles, à ce stade, de produire leurs règlements de copropriété respectifs.
Monsieur [S] qui justifie, au vu de l’apparition de désordres récurrents dont la cause n’a pas été jugulée depuis plusieurs années, d’un motif légitime à solliciter une expertise légitime mais également de l’existence d’un procès en germe avec les parties défenderesses.
La mesure d’instruction sollicitée sera, au vu de l’ensemble de ces éléments, ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel elle est prononcée.
Toute demande plus ample sera, sur le contenu de la mesure d’expertise, à ce stade, rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation atteignant l’appartement de Monsieur [S], et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 27 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Laissons la charge des dépens à la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 27 février 2026
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
[Adresse 10]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX05]
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX01]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [C]
Consignation : 5000 € par Monsieur [E] [S]
le 27 Avril 2026
Rapport à déposer le : 01 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 10]
[Localité 7].
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