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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 11 oct. 2024, n° 24/07131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/07131 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LG3F
Minute n° 24/994
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 11 octobre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
né le 22 mai 1982 à [Localité 5] (GHANA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent(e), assisté(e) de Me Isabelle FROMONT
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 07 octobre 2024, reçue au greffe le 07 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 07 octobre 2024 à M. [V] [P], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à l’ATI35, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 11 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen relatif à l’obligation d’information prévu à l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique
Le conseil de M. [P] soutient que la procédure méconnaîtrait l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, applicable dans le cas de la procédure dite de « péril imminent », en ce que l’information prévue par ce texte n’a pas été transmise à un membre de la famille du patient, mais seulement à sa curatrice.
L’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de « péril imminent », « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
L’objet de cette disposition consiste à garantir que, dans la cadre de la procédure de péril imminent, une tierce personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins soit effectivement informée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
En l’espèce, M. [P] a bien été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de « péril imminent ». Figure en procédure un formulaire intitulé « Obligation d’information des familles ou proches de patients faisant l’objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent », au sein duquel il est indiqué que l’information relative à l’admission de la susnommée en soins psychiatriques sans consentement a été transmise par message vocal laissé sur le répondeur téléphonique de la curatrice de M. [P] le 30 septembre 2024 à 17h45, alors que l’intéressé avait été admis le même jour à 17h30.
Il s’ensuit qu’il a été satisfait à la disposition légale invoquée dans la mesure où une personne tierce, en l’occurrence la curatrice du patient, susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne hospitalisée a bien été informée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, de sorte que le patient ne saurait se prévaloir d’un quelconque grief tiré de ce qu’aucun membre de sa famille n’ait été informé de cette mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision d’admission de l’hospitalisation
Le conseil de M. [P] soulève une irrégularité de la procédure tenant à l’impossibilité de connaître la date de la notification à son client de la décision d’admission en hospitalisation complète. Il expose par ailleurs que cette notification, non datée, revêt une signature qui n’est pas celle de son client. Il fait valoir que dès lors, il est impossible de déterminer que la notification est bien intervenue le plus rapidement possible.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien de personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que le bordereau de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques prise le 30 septembre 2024 comporte une signature, dont il convient de relever qu’elle est identique à la signature faite par l’intéressé sur sa convocation à l’audience, sans toutefois être datée.
S’il n’est pas contestable que l’absence de datation de la notification de la décision d’admission ne permet pas de savoir si cette notification est bien intervenue le plus rapidement possible, il y a lieu de constater qu’il est néanmoins établi par les éléments de la procédure que M. [P] s’est bien vue remettre une copie de la décision d’admission le concernant.
Par ailleurs, à supposer cette notification tardive, il n’en est résulté aucun grief puisque M. [P] a eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 3 octobre 2024 et que, ces droits étant identiques pour les décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 7 octobre 2024 en vue de la saisine du juge, le docteur [H] [E] expose M. [P], dont l’évolution clinique est perfectible, ne perçoit pas ses troubles et le caractère pathologique de ses perceptions, et qu’il n’adhère qu’au mieux passivement aux soins.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [P] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] [P].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 11 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [V] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 11 octobre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 11 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [V] [P]
Le 11 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 11 octobre 2024
Le greffier,
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