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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 17 avr. 2026, n° 26/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00323 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJ5I
Minute : 26/323
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [T] [Y]
Comparant, assisté de Me Hamid KADDOURI, substitué par Me [E]
Nous, Audrey BRICQUEBEC, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et Loire le 13 Avril 2026, concernant :
M. [T] [Y]
né le 03 Août 1996 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 13 avril 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de [T] [Y].
Vu l’avis du 14 Avril 2026 à monsieur le Procureur de la République et l’absence d’observations,
Vu les débats tenus en audience publique le 17 avril,
[T] [Y] a comparu et indiqué qu’il ne veut pas prendre plus de traitements qu’il n’en prend et que le coup donné à son beau-père est un malentendu. Il explique le ralentissement des idées par la sédation.
Maitre [E] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
[T] [Y] né le 03/08/1996 a été admis le 6 avril 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par Arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 6 avril 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [N] [M] le 6 avril 2026 à 01h09, lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des comportements violents envers son beau-père, une rupture récente à son suivi CMP et une observance incertaine aux soins. A l’entretien, il est renfermé sur lui-même, tendu, menaçant envers les soignants et n’accepte pas l’entretien ni le traitement proposé.
Le juge a été saisi le 13 avril 2026, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 6 avril 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé du certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de [T] [Y].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à [T] [Y] le 7 avril 2026.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [G] [S] le 6 avril à 11h08 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [K] [J] le 8 avril à 9h47; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 9 avril 2026 par le Préfet du Maine et Loire et portée le 9 avril 2026 à la connaissance de [T] [Y].
L’ avis motivé en date du 10 avril 2026 , dressé par le DR [K] [J] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que [T] [Y] présentait lors de son examen un discours organisé mais une altération de sa pensée avec un saut à la conclusion et une difficulté à faire des hypothèses. Il présente des éléments délirants de persécution contre les osins et contre ses proches. Les troubles du comportement ne sont pas critiquées. Le comportement dans le service reste marqué par une sthénicité. Il ne consent ni aux soins ni au traitement actuel. .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part [T] [Y] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [Y],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 avril 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [T] [Y] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hamid KADDOURI
le
le greffier
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