Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 3, 26 sept. 2025, n° 25/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/01494 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5UA
[H] [N] [C] [T] [S] épouse [G]
[P] [B] [R] [G]
C/
— ------------------------------------
Me Déolinda [O]
— --------------------------------------
DM/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Marie CHANSON
le
Copie au dossier
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Madame [H] [N] [C] [T] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie CHANSON, avocate au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002106 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [P] [B] [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003117 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Maître Déolinda LEITE GONCALVES, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 02 Septembre 2025 ;
Madame [C] MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, en présence de Madame Clara SANCTOT, Greffier en observation, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les déclarations respectives d’acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [H] [N] [C] [T] [S] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8]
et M. [P] [B] [R] [G] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 24 juillet 2025,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à Mme [H] [S] le droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sis1537 [Adresse 13] à [Localité 14] ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [H] [S] le véhicule commun Peugeot 206 immatriculé HB382 HC ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [P] [G] le véhicule commun Renault Clio immatriculé CK 268 AJ ,
CONSTATE l’exerce conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de leur mère,
Dit qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez leur père comme suit :
— en période scolaire : toutes les fins des semaines impaires de l’année, du vendredi 18h au lundi rentrée des classes ;
— en période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— concernant les vacances d’été et tous les ans selon ce découpage : les 3 premières semaines chez la mère et les 3 suivantes chez le père et la septième chez la mère puis la 8eme chez le père jusqu’au samedi 18h puis chez la mère jusqu’à la rentrée scolaire ;
— étant précisé qu’il appartient au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher l’enfant et de le ramener à sa résidence habituelle, ou de le faire faire par une personne digne de confiance et connue de l’enfant ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
Rappelle que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
Dit que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ;
Fixe la part contributive de M. [P] [G] à l’entretien et à l’éducation des 5 enfants à la somme mensuelle de 80 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total payable au domicile de Mme [H] [S], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE M. [P] [G] à s’en acquitter ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
ECARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la 1ere fois le 1er septembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé , publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée= montant initial X nouvel indice divisé par l’indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que les frais médicaux exceptionnels (montants importants comme les suivis psychologiques, les frais d’orthodontie …) non remboursés par la sécurité sociale et les assurances complémentaires seront partagés par moitié entre les parents 8 jours après présentation du décompte justifiant du solde restant à charge et ce, sans nécessité d’un accord préalable entre les parents; au besoin les y condamne,
Dit que les frais de voyages ou sorties scolaires, qui sont des dépenses exceptionnelles, ainsi que les frais relatif aux permis de conduire engagés pour les enfants seront partagés entre les parents sans nécessité d’un accord préalable à la dépense ; au besoin les y condamne ;
Dit que les frais liés aux activités extra-scolaires ( sportives comme culturelles) exposés pour les enfants après accord des deux parents, seront partagés par moitié entre eux ;
DIT que les enfants seront rattachés à la mutuelle de M [P] [G] ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ [6] (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des [7] et de la [11]), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [7] ou la caisse de la [11] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chine ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Erreur matérielle ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Avenant ·
- Horaire ·
- Travail ·
- Immeuble ·
- Heures supplémentaires ·
- Adresses ·
- Hebdomadaire ·
- Immobilier
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Nantissement ·
- Référé ·
- Privilège ·
- Bail ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licitation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Vente
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Mère ·
- Santé mentale
- Employeur ·
- Salarié ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Bénin ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Placier ·
- Publicité ·
- Suisse ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Centre d'hébergement ·
- Audition ·
- Siège
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Référé rétractation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Zone industrielle ·
- Parc ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Électronique
- Fonctionnaire ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.