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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 19 mai 2025, n° 23/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/01418 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DO5X
JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2025
ENTRE :
Madame [K] [Z]
[Adresse 4]
Représenté par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me PROUST
ET :
Madame [U] [T]
[Adresse 5]
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
Madame [F] [D]
[Adresse 24]
Madame [M] [L]
[Adresse 14]
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 8]
Madame [A] [H]
[Adresse 12]
Madame [W] [Y]
[Adresse 15]
Tous représentés par : Me Julie D’ALLARD, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Nicolas MARGUERIE, avocat plaidant au barreau de CAEN substitué par Me PERIER,avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur [G] [B], [N], [I] [Z]
[Adresse 10]
Représenté par : Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
Madame [P] [C] veuve [Z], décédée [Date décès 7] 2007
Demeurant de son vivant [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS
A l’audience publique du 17 mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2025 prorogé au 19 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de Caroline DELARUE, attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Me Julie D’ALLARD
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
copie conforme à :
Me Julie D’ALLARD
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
+ dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [Z] et Mme [P] [C] veuve [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 1950 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
M. [V] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2002 à [Localité 28].
Mme [P] [C] veuve [Z] est décédée le [Date décès 7] 2007 à [Localité 21].
Ils laissent pour leur succéder neuf enfants :
[S] [Z] [F] [Z] [M] [Z] [E] [Z] [G] [Z] [A] [Z] [K] [Z] [W] [Z] [U] [Z]
Par actes des 3, 6, 11, 17, 25 octobre et 7 novembre 2023, Mme [K] [Z] a fait assigner Mmes [S], [F], [M], [A], [K], [W], [U] et Ms. [E] et [G] [Z], ses frères et sœurs, par devant le tribunal de COUTANCES à l’effet de solliciter l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de leurs parents, Mme [P] et M. [V] [Z].
L’ordonnance de clôture a été signée le 3 mars 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 20 juin 2024, Mme [K] [Z], en demande, demande au tribunal de :
« Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [Z] décédé le [Date décès 2] 2002 à [Localité 27] et de Mme [P] [C] décédée le [Date décès 7] 2007 à [Localité 20] ;Désigner maître [O] [X], notaire à l’office notarial de [Localité 18], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;Impartir au notaire commis un délai pour dresser un projet d’état liquidatif ;Commettre le juge commis du tribunal judiciaire de Coutances en qualité de juge chargé de surveiller les opérations à accomplir ;Ordonner la licitation devant notaire du bien immobilier sis [Adresse 29] cadastré ZH [Cadastre 13] ;Fixer la mise à prix à 61.875 € ;Dire que le notaire devra établir un cahier des charges dans les conditions prévues par l’article 1275 du code de procédure civile et que les formalités de publicité préalables à la vente seront faites et terminées par le notaire un mois avant la date de l’adjudication ;Juger M. [G] [Z] redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier susvisé depuis le [Date décès 7] 2007;Fixer cette indemnité à la somme de 450 € par mois ;A titre subsidiaire, demander au notaire désigné de fixer la valeur locative de l’indemnité d’occupation ;Débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment de leur demande de vente amiable ou de différer la licitation judiciaire dans un délai d’un an après jugement définitif, et débouter M. [G] [Z] de sa demande de reconnaissance d’une créance de 7931,39 € contre l’indivision ;Dire ni avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;Rejeter toute demandes contraires. »
Mme [K] [Z] expose, sur le fondement de l’article 815 du code civil, que les successions de Mme [P] et M. [V] [Z] n’ont pas été réglées et qu’il existe un immeuble dépendant de ces successions de sorte qu’il convient de faire cesser l’indivision post-successorale. Elle ajoute qu’aucune démarche amiable n’a pu aboutir aux opérations de liquidation.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1686 du code civil, que l’immeuble composant l’actif successoral ne peut pas être partagé en nature, de sorte qu’il convient qu’il fasse l’objet d’une licitation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 novembre 2024, M. [G] [Z] ne s’oppose pas à la demande d’ouverture des opérations de compte et liquidation partage des successions de ses parents. Il ne s’oppose pas non plus à la désignation de maître [O] [X] pour y procéder. Il conclut au débouté de la demande de licitation, formulée par Mme [K] [Z] et sollicite subsidiairement que celle-ci intervienne au moins un an après que le jugement soit devenu définitif. Il sollicite également qu’il soit dit qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 3 octobre 2018. Il conclut au débouté des demandes de Mme [K] [Z].
Enfin, il sollicite qu’il soit dit qu’il est créancier de l’indivision pour un montant de 7.931,39 € au titre de travaux d’amélioration effectués sur l’immeuble indivis. Il sollicite en outre que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Pour s’opposer à la demande de licitation du bien indivis, il fait valoir que le bien n’a pas été évalué et que le prix avancé par la demanderesse n’est pas justifié. Il expose qu’il signera les mandats de vente qui lui seront présentés de sorte que la demande de licitation est prématurée.
Il soutient, sur le fondement de l’article 815-10 du code civil, que l’indemnité d’occupation dont il est redevable est due sur une période de 5 ans précédent la délivrance de l’assignation, soit à compter du 3 octobre 2018. Il ajoute qu’il appartient au notaire d’évaluer le montant de cette indemnité.
Il soutient par ailleurs, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, avoir réalisé des travaux d’amélioration sur l’immeuble indivis, de sorte que l’indivision lui est redevable d’une créance égale à la somme dépensée pour leur réalisation.
Selon leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Mmes [S], [F], [M], [A], [W], [U] et M. [E] [Z] ne s’opposent pas à la demande d’ouverture des opérations de compte et liquidation partage des successions de leurs parents. Ils ne s’opposent pas non plus à la désignation de maître [O] [X] pour y procéder. Ils concluent au débouté de la demande de licitation, formulée par Mme [K] [Z]. Ils sollicitent que M. [G] [Z] soit déclaré débiteur de l’indivision au titre d’une indemnité d’occupation du bien indivis. Ils concluent au débouté de la demande de M. [G] [Z] de règlement d’une créance au titre de travaux d’amélioration du bien. Ils sollicitent enfin que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Pour s’opposer à la demande de licitation du bien indivis, ils font valoir qu’un mandat de vente peut être régularisé par les coindivisaires en l’étude de maître [X]. Ils ajoutent qu’à ce stade, rien ne permet d’exclure une attribution du bien indivis à l’un des indivisaires de sorte que la licitation revêt un caractère prématuré.
Ils expliquent que l’indemnité d’occupation due par M. [G] [Z] à compter du 3 octobre 2018, doit être évaluée par le notaire.
Pour s’opposer à la demande de créance formulée par M. [G] [Z], ils expliquent, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, que les dépenses alléguées ne revêtent pas de caractère nécessaire de sorte qu’il ne s’agit pas de travaux d’amélioration ouvrant droit à indemnités.
En réplique au moyen tiré de la nature prématurée de la licitation soulevé par les défendeurs, Mme [K] [Z] précise avoir effectué les démarches utiles afin de faire évaluer l’immeuble et avoir sollicité ses frères et sœurs afin qu’ils manifestent leur intention expresse de vouloir faire estimer le bien. Elle expose s’être heurtée à leur silence, de sorte que la vente amiable du bien est demeurée impossible.
Elle estime, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, que M. [G] [Z] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour occuper l’immeuble indivis à titre gratuit depuis le décès de leur père.
Pour s’opposer au paiement d’une créance, dont M. [G] [Z] réclame le paiement à l’indivision au titre de l’amélioration du bien immeuble indivis, Mme [K] [Z] soutient, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, que les travaux évoqués par son frère ne constituent pas des travaux d’amélioration mais de simples travaux d’entretien qui n’ouvre pas le droit à indemnité. Elle ajoute que si les dépenses étaient considérées comme dépenses d’amélioration, M. [G] [Z] ne pourrait se dire créancier pour la dépense faite, mais uniquement pour la plus-value des travaux réalisés.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage et de liquidation des successions
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 1360 du même code, l’assignation en partage doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce Mme [K] [Z] verse aux débats un compromis de vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision du 12 avril 2016 par lequel M. [G] [Z] se portait acquéreur du bien indivis pour la somme de 55.000 €. (Pièce n°5 demanderesse).
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats, ainsi que des écritures de l’ensemble des parties, qu’aucune suite n’a été donnée à ce compromis.
La demanderesse produit également un courrier recommandé avec accusé de réception, signé le 4 mars 2022 par M. [G] [Z], afin de connaître la position de ce dernier quant à la vente du bien indivis ainsi qu’un courrier recommandé avec accusé de réception, adressé par l’intermédiaire de son conseil et signé le 5 mars 2023 par M. [G] [Z], aux termes de laquelle elle met son frère en demeure d’avoir à procéder à l’évaluation de la valeur de vente et de la valeur locative du bien indivis qu’il occupe. (Pièces n°7 et 8 demandeuses). Ces courriers semblent être restés sans réponse.
En tout état de cause, aucun accord amiable n’est intervenu et l’ensemble des coindivisaires s’accordent pour que les opérations de compte, partage et liquidation soient ordonnées.
La désignation de Maître [O] [X], notaire à [Localité 19], qui a été en charge des opérations de succession et a une parfaite connaissance du dossier, ne paraît susciter aucune difficulté au vu des observations respectives des parties.
La déclaration de succession, dressée en suite du décès de M. [V] [Z] ainsi que le compromis de vente à titre de licitation, faisant cesser l’indivision, permettent d’établir un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession M. [V] [Z] et de Mme [P] [C] et de désigner Maître [O] [X], notaire [Adresse 26] pour y procéder.
Sur la demande de licitation judiciaire
Aux termes de l’article 1686 du code civil, « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. »
En l’espèce, l’actif successoral est composé d’un immeuble, une maison d’habitation, cadastrée ZH numéro [Cadastre 13] sis [Adresse 9] à [Localité 30] dont Mme [K] [Z] sollicite la licitation.
Cette dernière verse aux débats un courrier envoyé le 23 mai 2024, par l’intermédiaire de son conseil, à M. [G] [Z] afin de connaitre sa position sur la signature d’un mandat de vente avec une agence immobilière. (Pièce n°9 demanderesse).
Aux termes d’un courrier du 28 juin suivant, en réponse, M. [G] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué son accord sur le principe du recours à une agence immobilière. (Pièce n°1 M. [G] [Z]). Ce dernier affirme cette position dans ses écritures.
Mmes [S], [F], [M], [A], [W], [U] et M. [E] [Z] s’accordent également pour solliciter la régularisation d’un mandat de vente amiable dudit bien.
Il est à relever que les décès de M. [V] [Z] et Mme [P] [C] veuve [Z] sont déjà anciens mais que la présente instance a été ouverte plus récemment en 2023 et qu’un notaire sera désigné au dispositif de ce jugement, comme indiqué précédemment.
Dans ces circonstances et en prenant en compte le positionnement respectif des parties à ce sujet dans le présent litige, la demande de licitation du bien indivis revêt un caractère prématuré à ce stade des opérations de liquidation de la succession, une solution amiable paraissant encore préférable autant qu’il sera possible.
Cette demande sera donc, en l’état, rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Aux termes de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. »
En l’espèce, M. [G] [Z] se reconnaît redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale à compter du 3 octobre 2018.
De fait, aucune pièce versée aux débats ne permet d’évaluer la valeur locative du bien indivis occupé par ce dernier.
En l’état, il convient de condamner M. [G] [Z] au règlement d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 3 octobre 2018. L’estimation de cette indemnité sera donc confiée à Maître [O] [X], notaire désigné, sans préjudice des suites amiables ou judiciaires de ces opérations.
Sur les dépenses relatives au bien indivis
Aux termes des dispositions de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
En l’espèce, M. [G] [Z] verse aux débats une facture ayant pour objet la pose et la fourniture d’une pompe à chaleur au [Adresse 11], pour un montant de 2.790 €, réglée le 25 septembre 2020 (Pièce n°1 M. [G] [Z]), un bon de commande de travaux d’isolation au sein de l’immeuble indivis du 19 novembre 2020, pour un montant de 4.950 € financé à l’aide d’un prêt remboursable en 24 échéances de 207 € dont le capital restant dû s’élevait à la somme de 1.650 € au 14 décembre 2022 (Pièces n°3,4 et 5), deux factures des 5 et 8 janvier 2024 ayant pour objet l’achat d’un chauffe-eau et du matériel de plomberie et électricité pour des montants de 382,80 € et 48,59 €. (Pièces n°6 et 7).
Il résulte des pièces produites que ces dépenses ont permis de maintenir le bien en état d’usage et ont empêché qu’il se détériore dans le temps.
Ces travaux relèvent donc des dépenses nécessaires pour lesquelles M. [G] [Z] sollicite à juste titre d’être reconnu créancier envers l’indivision, pour le montant de 7.931,39 € qui apparaît justifié au vu de ces pièces.
En conséquence, il convient d’ordonner la prise en compte d’une créance de 7.931,39 € détenue par M. [G] [Z] envers l’indivision lors des opérations de liquidation de la succession par Maître [O] [X].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient dire dans la présente affaire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie en l’espèce qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [V] [Z], décédé le [Date décès 2] 2002, et de Mme [P] [C] veuve [Z], décédée le [Date décès 7] 2007 ;
DÉSIGNE pour y procéder Maitre [O] [X], notaire [Adresse 25] ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire aura pour mission de se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables, fiscaux en intervenant directement auprès des parties ou des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le secret professionnel, interroger le fichier [23] et [16] ;
RAPPELLE que si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccords subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
COMMET le magistrat coordonnateur du pôle civil du tribunal judiciaire de COUTANCES en qualité de juge chargé de surveiller les opérations à accomplir ;
ORDONNE la prise en compte de la créance détenue par la succession à l’égard de M. [G] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 11] à compter du 3 octobre 2018 ;
DIT que la valeur de vente ainsi que la valeur locative du bien occupé par M. [G] [Z] devront être évaluées par Maitre [O] [X], Notaire à [Localité 17] ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, choisi d’un commun accord par les parties ou désigné par le juge, à la charge des ayants droit de M. [V] [Z] et de Mme [P] [C] veuve [Z], afin de déterminer la valeur de vente et la valeur locative du bien sis [Adresse 11] ;
ORDONNE la prise en compte de la créance détenue par M. [G] [Z] à l’égard de la succession au titre des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis pour un montant de 7.931,39 € ;
DEBOUTE M. [K] [Z] de sa demande de licitation judicaire ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées par les parties ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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