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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 5 mai 2026, n° 23/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 05 MAI 2026
Minute n°
N° RG 23/02277 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MI4S
[P] [C]
[N] [J] épouse [C]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] PAYS DE [Localité 2]
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Charline CHAILLOU – 353
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 20 JANVIER 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 05 MAI 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES
Madame [N] [J] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] PAYS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits et procédure
Monsieur et Madame [C], âgés respectivement de 75 et 76 ans au moment des faits, sont clients de la Caisse d’Épargne [Localité 1] Pays de [Localité 2] depuis 1996. Ils sont titulaires d’un compte joint, de deux livrets A individuels et d’un livret de développement durable. Monsieur [C] détient par ailleurs une carte VISA PREMIER assortie d’une réserve de crédit renouvelable IZICARTE, souscrite en 2010. Selon les avenants aux conditions particulières produits aux débats, les époux [C] sont abonnés à l’espace de banque à distance Direct Écureuil depuis 1998, avec les identifiants qui leur ont été communiqués à plusieurs reprises. Il n’est pas établi que ces identifiants leur aient été adressés par voie postale et il est constant qu’ils ne disposent ni d’un ordinateur ni d’une connexion internet à leur domicile, ni d’une adresse de messagerie électronique.
Le 30 juin 2022, Monsieur [C] reçoit un SMS du numéro 36608 l’invitant à contacter un numéro afin de contester un paiement en cours. Il rappelle ce numéro et communique à son interlocuteur, se présentant comme un employé de la Caisse d’Épargne, ses numéros de carte bancaire ainsi que des codes d’authentification reçus par SMS. Le lendemain, le même interlocuteur rappelle Monsieur [C] et lui demande à nouveau des codes, que ce dernier transmet, croyant procéder à la confirmation d’une opposition.
Entre le 3 et le 5 juillet 2022, sept opérations de virement sont débitées depuis le compte joint pour un montant total de 12 899 € : virements vers « REM » (3 500€), « MAXIME » via Paylib entre amis (300 €), « WEB 2 » (2 000 €), « LUCAS » via Paylib entre amis (300 €), « WEB 2 » (1 500 €), « CRADIT A » (4 999 €) et « MAX » via Paylib entre amis (300 €). Préalablement à ces virements, le compte joint avait été alimenté par des transferts depuis les livrets A (1 900 € depuis le livret de Madame [C], 200 € depuis celui de Monsieur [C]) et par le déblocage frauduleux du crédit renouvelable IZICARTE à hauteur de 10 000 €.
Les adresses IP depuis lesquelles ces opérations ont été initiées sont situées respectivement à [Localité 4], en Belgique et au Maroc. Les relevés informatiques de la banque font en outre état d’une première connexion ou tentative de connexion à l’espace de banque à distance le 26 juin 2022, soit quatre jours avant tout contact entre le fraudeur et les époux [C].
La banque a procédé à une demande de rappel de fonds (recall) le 8 juillet 2022, en vain. Elle a refusé tout remboursement en invoquant la négligence grave de Monsieur [C] et la régularité des authentifications.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2022, le conseil des époux [C] a mis en demeure la banque de procéder au remboursement. La banque a répondu le 13 décembre 2022 en maintenant son refus. Les époux [C] ont alors fait assigner la Caisse d’Epargne [Localité 1] Pays de [Localité 2] devant le Tribunal Judiciaire de Nantes par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023.
Par dernières conclusions récapitulatives du 6 octobre 2025, notifiées par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, fondées sur les articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, Monsieur et Madame [C] demandent au tribunal de :
À titre principal,
– condamner la Caisse d’Épargne à leur rembourser la somme de 2 899 € au titre des sept opérations frauduleuses, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points depuis le 9 juillet 2022 ;
– condamner la Caisse d’Épargne à leur rembourser la somme de 7 938 € au titre des mensualités du crédit IZICARTE d’août 2022 à octobre 2025 inclus, à parfaire au jour du jugement à raison de 206 € par mois ;
– condamner la Caisse d’Épargne à restaurer le crédit renouvelable IZICARTE à hauteur de 10 000 € et à prendre en charge les intérêts y afférents.
À titre subsidiaire, fondées sur l’article 1231-1 du Code civil, les mêmes demandes sont formulées sur le fondement du manquement de la banque à son obligation de vigilance.
En tout état de cause, les demandeurs sollicitent la condamnation de la Caisse d’Épargne à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives du 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse d’Epargne [Localité 1] Pays de [Localité 2] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier, de :
— RECEVOIR la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
[Localité 1] PAYS DE [Localité 2] en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ECARTER en tout état de cause l’exécution provisoire,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [C] au paiement d’une somme de 4.500,00€ en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à * dire et juger +, * donner acte + ou * constater +, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
A. Sur la compétence matérielle relative au crédit IZICARTE
L’article L. 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire attribue au juge des contentieux de la protection une compétence exclusive pour connaître des actions relatives au crédit à la consommation au sens du livre III du Code de la consommation, notamment les litiges portant sur les contrats de crédit renouvelable.
En l’espèce, la Caisse d’Épargne soutient que les demandes relatives au crédit renouvelable IZICARTE relèvent de cette compétence exclusive.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées au débat que les demandes formées par les époux [C] ne portent pas sur l’exécution du contrat de crédit à la consommation lui-même — ni sur sa validité, ni sur ses conditions d’exécution, ni sur un incident de remboursement. Elles portent exclusivement sur les conséquences dommageables d’opérations de paiement non autorisées, régies par les articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, qui constituent le seul fondement applicable. Le déblocage frauduleux du crédit IZICARTE n’est pas un acte de souscription ou d’exécution contractuelle, mais l’une des modalités de la fraude dont la réparation est sollicitée. Ces demandes sont indissociables du litige principal sur les opérations non autorisées et procèdent du même fait générateur.
En application du principe de l’indivisibilité du litige, la compétence du tribunal pour statuer sur l’ensemble des demandes doit être retenue, en ce compris celles relatives au crédit IZICARTE, en leur qualité d’accessoires indissociables du litige principal soumis au régime du Code monétaire et financier.
L’exception d’incompétence sera en conséquence rejetée.
B. Sur le remboursement des opérations non autorisées
L’article L. 133-23 du Code monétaire et financier prévoit que, lorsque l’utilisateur d’un service de paiement conteste avoir autorisé une opération, il appartient au prestataire de services de paiement d’établir cumulativement que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a été affectée par aucune déficience technique ou autre. Il est en outre expressément précisé que la seule utilisation de l’instrument de paiement, telle qu’enregistrée par le prestataire, ne suffit pas à démontrer l’autorisation du payeur.
En l’espèce, les consorts [C] contestent avoir autorisé les sept opérations litigieuses. Il incombe dès lors à la Caisse d’Épargne de rapporter la triple preuve exigée par ce texte.
Sur l’authentification et l’absence de déficience techniqueS’agissant de l’authentification et de l’absence de déficience technique, il est constant que la preuve d’une authentification forte implique que le prestataire établisse, au moyen d’éléments probants et intelligibles, que chaque opération a été validée par au moins deux facteurs d’authentification distincts au sens de la directive DSP2. Si les relevés informatiques produits par la banque peuvent constituer un commencement de preuve, leur valeur probante demeure subordonnée à leur cohérence et à leur intelligibilité.
Or, en l’espèce, les pièces produites par la Caisse d’Épargne révèlent plusieurs incohérences significatives. D’une part, les captures d’écran relatives à la connexion du 26 juin 2022 font apparaître deux numéros d’abonnement distincts : l’un correspondant à l’identifiant de Monsieur [C], l’autre — mentionné sous la forme « 4,407E+09 » — dont la nature et l’appartenance ne sont nullement explicitées, alors même qu’il apparaît lors des premières connexions. D’autre part, les tableaux versés aux débats, tant dans les conclusions qu’en pièce n°9, attribuent une même opération à des lignes différentes sans concordance. Enfin, les SMS produits comme alertes adressées aux clients mentionnent des montants et des bénéficiaires sans rapport avec les opérations litigieuses.
Ces incohérences ne permettent pas d’établir avec certitude que les sept opérations contestées ont été dûment authentifiées au sens de l’article L. 133-23 du CMF.
S’agissant de l’absence de déficience technique, la Caisse d’Épargne se borne à affirmer le bon fonctionnement de son système de sécurité. Toutefois, ses propres pièces révèlent des connexions depuis des adresses IP situées à [Localité 4], en Belgique et au Maroc, sans lien avec la localisation des époux [C], domiciliés à [Localité 5]. Il ressort également qu’une connexion ou tentative de connexion, intervenue le 26 juin 2022 — soit antérieurement à tout contact téléphonique frauduleux — a été effectuée à partir d’un identifiant inconnu des fichiers de la banque. Pris dans leur ensemble, ces éléments rendent à tout le moins plausible l’existence d’une anomalie technique antérieure à la divulgation des données par M. [C] et ne permettent pas à la banque de démontrer l’absence de déficience technique.
Au surplus, la banque reconnaît que le dispositif Sécur’Pass n’est pleinement opérationnel qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures suivant son enrôlement sur un appareil inconnu. Elle disposait ainsi d’un laps de temps suffisant pour vérifier l’origine de cet enrôlement initial — effectué sur un appareil non identifié, pour des clients n’ayant jamais utilisé auparavant leur espace en ligne — sans qu’aucune vérification n’ait été entreprise. Cette carence constitue une anomalie supplémentaire dans la gestion du dispositif de sécurité.
S’agissant du principe de non-immixtion invoqué par la Caisse d’Épargne, il convient de rappeler que, s’il régit l’exécution des ordres de paiement dans les relations entre le banquier et son client, il est sans incidence sur la charge de la preuve. L’article L. 133-23 du Code monétaire et financier institue en effet une règle probatoire spéciale, d’ordre public, qui impose au prestataire, en cas de contestation, de démontrer positivement l’authentification régulière de l’opération et l’absence de déficience technique. La seule conformité formelle de l’ordre aux procédures habituelles ne saurait dispenser la banque de cette démonstration.
Enfin, s’agissant de l’argument tiré de l’absence d’anomalie apparente des opérations, il convient de souligner que le régime juridique posé par les articles L. 133-18 et suivants du CMF ne subordonne pas le renversement de la charge de la preuve à l’existence d’une anomalie visible. Il suffit que l’utilisateur conteste l’opération pour que le prestataire soit tenu d’en rapporter la preuve dans les conditions précitées. L’absence d’anomalie apparente est donc indifférente à l’appréciation de cette obligation.
Sur la négligence grave du payeurL’article L. 133-19 IV du Code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations de l’article L. 133-16 du même code, lequel lui impose de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. La charge de prouver la négligence grave incombe au prestataire de services de paiement. La négligence grave s’apprécie in abstracto par référence à un utilisateur normalement attentif, mais en tenant compte de l’ensemble des circonstances, notamment de la nature du procédé frauduleux, de ses indices de détection et du contexte dans lequel la victime a agi.
En l’espèce il est établi que Monsieur [C] a communiqué à un interlocuteur téléphonique inconnu les numéros de sa carte bancaire et des codes d’authentification reçus par SMS. Ces faits sont reconnus et ressortent notamment du procès-verbal de plainte produit aux débats. La Caisse d’Épargne soutient que ces agissements constituent une négligence grave incompatible avec le comportement d’un utilisateur normalement attentif.
Cependant, les circonstances de la fraude doivent être considérées comme étant de nature à atténuer significativement la gravité du comportement de Monsieur [C]. En premier lieu, son profil est celui d’un utilisateur totalement étranger aux outils numériques bancaires. En seconf lieu, la banque ne démontre pas lui avoir communiqué par voie postale les identifiants permettant la connexion à l’espace de banque à distance, ni les informations relatives au fonctionnement du système Sécur’Pass. Elle ne justifie d’aucune mise en garde effectivement adressée à Monsieur [C] sur les risques de phishing. En troisième lieu, le mode opératoire frauduleux tend à créer un sentiment d’insécurité invitant à une action rapide. Ainsi, un utilisateur normalement attentif, même familier des outils numériques, pourrait légitimement confondre ce procédé avec une démarche bancaire authentique.
En quatrième lieu, il est établi que le fraudeur avait déjà accédé ou tenté d’accéder au compte des époux [C] le 26 juin 2022, soit antérieurement au premier contact avec les victimes. Cette circonstance démontre que la réalisation de la fraude ne peut être attribuée à la seule négligence de M. [C] et qu’une part au moins de la compromission du compte est imputable à une cause extérieure à son comportement.
Du tout il doit être considéré que la Caisse d’Épargne ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave de Monsieur [C] au sens de l’article L. 133-19 IV du Code monétaire et financier.
Sur les conséquencesConformément aux dispositions de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, la Caisse d’Épargne n’ayant pas rapporté la triple preuve exigée par l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, et la négligence grave de Monsieur [C] n’étant pas établie, les opérations litigieuses doivent être regardées comme non autorisées au sens du Code monétaire et financier.
Dès lors la Caisse d’Épargne sera condamnée à rembourser aux époux [C] la somme de 2 899 € correspondant au solde de leur épargne personnelle débitée sans autorisation, soit la différence entre les 12 899 € de virements frauduleux et les 10 000 € de crédit IZICARTE activés frauduleusement qui font l’objet d’une demande distincte.
En application des dispositions de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, étant considéré que les époux [C] ont dénoncé les opérations frauduleuses auprès de leur agence dès le 8 juillet 2022, les sommes dues produiront intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter du 9 juillet 2022.
C. Sur le crédit renouvelable IZICARTE
L’article L. 133-18 du Code monétaire et financier prévoit que le prestataire de services de paiement rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération non autorisée n’avait pas eu lieu. Ce rétablissement est une obligation de résultat qui inclut l’annulation de toutes les conséquences directes de la fraude, y compris le déblocage non autorisé d’un crédit renouvelable utilisé pour alimenter les virements frauduleux.
En l’espèce, le crédit renouvelable IZICARTE, dont les époux [C] n’avaient jamais fait usage, a été débloqué à hauteur de 10 000 € par le fraudeur depuis l’espace de banque à distance, afin d’alimenter le compte joint avant la réalisation des virements litigieux. Ce déblocage constitue une opération non autorisée au même titre que les virements eux-mêmes.
La demande de remboursement des mensualités déjà réglées et la demande de restauration du crédit à son niveau initial ne constituent pas un double emploi : les mensualités réglées réparent un préjudice consommé, tandis que la restauration du crédit efface pour l’avenir les effets du déblocage frauduleux. Ces deux demandes sont complémentaires et cumulables.
La Caisse d’Épargne sera dès lors condamnée à rembourser aux époux [C] la somme de 7 938 € correspondant aux mensualités du crédit IZICARTE réglées d’août 2022 à octobre 2025 inclus (2 376 € pour douze mensualités de 198 € d’août 2022 à juillet 2023 inclus, et 5 562 € pour vingt-sept mensualités de 206 € d’août 2023 à octobre 2025 inclus), ainsi que la somme de 206 € par mois à compter du mois de novembre 2025 jusqu’au jour du présent jugement. Elle sera en outre condamnée à restaurer le crédit renouvelable IZICARTE à hauteur de 10 000 € dans l’état où il se serait trouvé si l’opération frauduleuse n’avait pas eu lieu, et à prendre en charge les intérêts induits par ce déblocage non autorisé depuis le 3 juillet 2022.
Ces condamnations porteront elles aussi intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter du 9 juillet 2022 pour les mensualités déjà réglées, en application de l’article L. 133-18 du CMF.
D. Sur la demande en réparation du préjudice moral
Il est constant que lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est invoquée pour une opération non autorisée ou mal exécutée, seul le régime des articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier est applicable, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité de droit national. L’utilisateur ne peut donc réclamer, en sus ou à la place du remboursement, des dommages et intérêts sur un fondement de droit commun.
Les époux [C] fondent leur demande sur l’article 1231-1 du Code et sollicitent 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Ces demandes sont irrecevables : l’action fondée sur l’article 1231-1 du Code civil ainsi que la demande indemnitaire de 5 000 € méconnaissent le caractère exclusivement applicable du régime spécial L. 133-18 et suivants.
E. Sur les autres demandes
La Caisse d’Épargne sera condamnée à payer aux époux [C] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; sa propre demande à ce titre sera rejetée, dès lors qu’elle succombe principalement. La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
S’agissant de la demande formée par la Caisse d’Epargne tendant à écarter l’exécution provisoire faisant valoir la situation financière des demandeurs et un risque de non-restitution en cas d’infirmation. Toutefois, les époux [C], qui ont continué à régler leurs mensualités IZICARTE tout au long de la procédure, démontrent une capacité et une volonté de s’acquitter de leurs obligations. La demande en ce sens sera alors rejetée et l’exécution provisoire de plein droit constatée, conformée aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance [Localité 1] Pays de [Localité 2] concernant les demandes relatives au crédit renouvelable IZICARTE ;
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de 5 000 € fondée sur fondée sur l’article 1231-1 du Code civil ;
DIT que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance [Localité 1] Pays de [Localité 2] ne rapporte pas la preuve, au sens de l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, que les sept opérations litigieuses réalisées entre le 3 et le 5 juillet 2022 ont chacune été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre ;
DIT que la négligence grave de Monsieur [C] au sens de l’article L. 133-19 IV du Code monétaire et financier n’est pas établie ;
CONDAMNE la Caisse d’Épargne et de Prévoyance [Localité 1] Pays de [Localité 2] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [N] [J] épouse [C] la somme de 2 899 euros au titre du remboursement des opérations de paiement non autorisées, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 9 juillet 2022 ;
CONDAMNE la Caisse d’Épargne et de Prévoyance [Localité 1] Pays de [Localité 2] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [N] [J] épouse [C] la somme de 7 938 euros au titre des mensualités du crédit renouvelable IZICARTE réglées d’août 2022 à octobre 2025 inclus, à parfaire à raison de 206 euros par mois de novembre 2025 jusqu’au jour de la signification du présent jugement, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 9 juillet 2022 ;
CONDAMNE la Caisse d’Épargne et de Prévoyance [Localité 1] Pays de [Localité 2] à restaurer le crédit renouvelable IZICARTE à hauteur de 10 000 euros dans l’état où il se serait trouvé si le déblocage frauduleux n’avait pas eu lieu, et à prendre en charge l’ensemble des intérêts induits par ce déblocage non autorisé depuis le 3 juillet 2022 ;
REJETTE la demande de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance [Localité 1] Pays de [Localité 2] tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la Caisse d’Épargne et de Prévoyance [Localité 1] Pays de [Localité 2] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [N] [J] épouse [C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance [Localité 1] Pays de [Localité 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’Épargne et de Prévoyance [Localité 1] Pays de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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