Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 23 sept. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Sylvain ROUX
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 25/00623 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHMP
Le 23 Septembre 2025
Devant Nous, Sylvain ROUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie TASSAIN,,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.711-1, L740-1, L744-5 l743-3 à L743-17 L743-24 et L743-25.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 24 mois de Monsieur le PREFET DU VAL DE MARNE en date du 14/05/2023, notifié le même jour,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 31/05/2024 prononçant interdiction définitive de quitter le territoire français, à l’encontre de
Monsieur [I] [A]
fils de [A] [E] et de [G] [X],
né le 28 Octobre 1996 à [Localité 3]
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Algérienne
Vu la décision préfectorale en date du 09/07/2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :09/07/2025 à 10h30,
Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Evry en date du 11/07/2025 confirmée par la cour d’appel de Paris en date du 14/07/2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Evry en date du 08/08/2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Evry en date du 05/09/2025 confirmée par la cour d’appel de Paris en date du 06/09/2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DU VAL DE MARNE enregistrée au greffe le 21 Septembre 2025 à 14h56, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de: M. [I] [A], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de quinze jours résultant de l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Evryen date du 05/09/2025 confirmée par la cour d’appel de Paris en date du 06/09/2025 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Thierry MAGBONDO, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Madame [C] [Z], interprète. ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la troisième prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Sur la recevabilité de la requête :
Le conseil de Monsieur [A] soutient que la requête de la préfecture du Val de Marne est irrecevable en ce qu’elle serait hors délai.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur [A] a été placé en rétention administrative à compter du 09 juillet 2025 à 10h30 et que la préfecture du Val de Marne a saisi le juge des libertés et de la détention le 21 septembre 2025 à 14h56 et qu’en conséquence le délai de 75 jours qui se décompte de jour à jour et qui expirait le 21 septembre 2025 à 24h n’était pas expiré, que la requête est donc recevable au regard des dispositions L740-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce que [I] [A] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4] le 31 mai 2024, puis transféré à celui de [Localité 6] le 23 octobre 2024 à la suite de sa condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Versailles et par jugement du tribunal correctionnel de Melun respectivement en date des 31 mai 2024 et 15 décembre 2023 à des peines d’emprisonnement délictuelle de 15 mois et de 3 mois pour tentative de vol par ruse, effraction, escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravée par une circonstance et dégradation ou détériotation de bien estimé à l’utilité ou la décoration publique et vol.
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en ce que : [I] [A] n’ayant pas remis son passeport à l’admnistration, il a obligé cette dernière à devoir effectuer des diligences auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer, qu’il a donc fait volontairement obstacle à sa mesure d’éloignement, qu’une audition consulaire a été programmée le 13 aout 2025 mais les autorités algériennes ne s’y sont pas présentées, qu’aux auditions consulaires programmées pour les 3 septembre et 10 septembre 2025, les autorités algériennes n’ont pas confirmé leur participation à cette audition, que néanmoins une nouvelle audition est fixée au 24 septembre 2025 pour laquelle la préfecture reste en attente de confirmation de participation des autorités algériennes ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DU VAL DE MARNE et de prolonger la rétention de M. [I] [A] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 22/09/2025 de la rétention du nommé M. [I] [A] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 7] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 23 Septembre 2025 à 11h30
Le greffier Le juge
Julie TASSAIN Sylvain ROUX
En application des articles L742-10, L744-4, L743-21 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 5]
— l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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