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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 21 mai 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/181 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJBN
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société H&H,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Eve NICOLAS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société SUD LOIRE CONSTRUCTION,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société SUD LOIRE CONSTRUCTION,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 01 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Avril 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 27 septembre 2021, M. [O] et Mme [X] ont confié à la société [Adresse 3], renommée société H&H, la construction d’une maison individuelle sur un terrain dont ils sont propriétaires au [Adresse 4] à [Localité 5] (49) pour un montant de 106 692, 88 euros.
C.EXE :
Maître [W] [D]
Maître [F] [K]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
La maçonnerie et le gros oeuvre ont été sous-traités par la société Sud Loire Construction, assurée auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les travaux ont débuté le 06 avril 2022 et ont été receptionnés le 29 novembre 2022 avec des réserves, qui ont été levées depuis.
Par une mise en demeure du 29 décembre 2022, les maîtres d’ouvrage ont notifié à la société [Adresse 3] l’existence d’un désordre caractérisé par l’apparition d’un vide sous les plinthes.
Le 03 janvier 2023, les maîtres d’ouvrage ont déclaré le sinistre à l’assureur de la société VP Maison Maugeoise, la société MIC Insurance Company.
Plusieurs réunions d’expertises amiables ont permis de souligner l’existence de désordres, et notamment une aggravation des vides sous les plinthes et une fracture du dallage flottant. D’autres désordres ont été constatés depuis la réception des travaux, qui semblent être consécutifs à la fracture du dallage.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
Par ordonnance en date du 09 octobre 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [V] [J] pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date du 01 avril 2026, la société MIC Insurance Company a fait assigner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [V] [J].
A l’appui de ses prétentions, la société MIC Insurance Company fait valoir que la société Sud Loire Construction, assurée auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, est susceptible d’être responsable d’un défaut de compactage de la terre sous maçonnerie à l’origine des désordres. Elle s’estime donc fondée à exercer des recours en garantie à l’encontre de ses assureurs.
*
A l’audience du 30 avril 2026, la société MIC Insurance Company a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société MIC Insurance Company justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Sud Loire Construction, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société MIC Insurance Company assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Sud Loire Construction de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [V] [J] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 09 octobre 2025 (n° RG 25/403), aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Sud Loire Construction ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société MIC Insurance Company aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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