Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 4 septembre 2025, n° 24/03976
TJ Paris 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation contractuelle de sécurité

    La cour a estimé que l'accident s'est produit en dehors de la phase de transport, et que la RATP n'était donc pas responsable sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat.

  • Rejeté
    Responsabilité quasi-délictuelle

    La cour a noté que Madame [N] n'a pas justifié les conditions d'application de la responsabilité quasi-délictuelle, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Demande de provision

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de réparation du préjudice corporel.

  • Rejeté
    Expertise médicale

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de réparation, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Madame [N] a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/03976
Numéro(s) : 24/03976
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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