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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/03976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Alain JANCOU #C1006 Me Caroline CARRÉ-PAUPART #E1388+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/03976
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GZ5
N° MINUTE :
Assignations des
29 février 2024
JUGEMENT
rendu le 4 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1006
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] (CPAM DE [Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la S.E.L.A.R.L. CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/03976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GZ5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 5 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [N] qui réside [Adresse 13] dans le [Localité 1], est titulaire d’une carte NAVIGO et utilisait les transports en commun et notamment la ligne B du RER pour se déplacer et se rendre sur son lieu de travail.
Le lundi 1er février 2021 à 8 heures 40, les pompiers sont intervenus à la station Luxembourg d’où madame [N] a été amenée à l’hôpital [8] où elle est demeurée la journée.
Madame [N] a déclaré l’accident à son employeur au titre des accidents de trajet ; elle n’a pas repris son travail et une rupture conventionnelle du contrat de travail a été actée.
Madame [N] a en outre avisé la RATP exposant qu’après avoir glissé dans les escaliers de la station de [12], puis s’être avec l’aide d’autres usagers, relevée, avoir tenté de poursuivre son trajet et s’être aperçue qu’elle ne pouvait plus bouger son pied ni tenir son sac, a sollicité l’appel des pompiers au guichet de la station [9]. Par courrier en date du 12 juin 2022, l’avocat de madame [N] a également proposé à la RATP une expertise médicale amiable, proposition à laquelle la régie n’a pas donné suite, considérant que sa responsabilité ne pouvait être engagée, position maintenue par lettre du 20 octobre 2022 en dépit de la communication d’éléments complémentaires, dont le rapport d’intervention des pompiers par le conseil de madame [N].
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/03976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GZ5
Au mois de novembre 2022, madame [N] a subi une intervention chirurgicale à l’épaule droite.
C’est dans ces circonstances que madame [N] a, en l’absence de règlement amiable du différend, suivant actes du 29 février 2024, fait délivrer assignation à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2024 ici expressément visées, madame [N] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Dire que la RATP a manqué à son obligation contractuelle de sécurité.
Dire que la RATP est entièrement responsable des conséquences de l’accident du 1° février 2021.
La condamner à verser une provision de 10 000 € à Madame [N] à valoir sur son préjudice corporel, personnel et professionnel.
La débouter de ses demandes reconventionnelles
Désigner un expert médical avec mission de :
Procéder à l’examen de Madame [N] et déterminer tous les dommages corporels, y compris ceux présentant un caractère personnel ou professionnel, subis à la suite de
l’accident du 1° février 2021.
Décrire les lésions corporelles imputées à l’accident et vérifier si celles-ci sont bien en liaison directe et certaine avec l’accident.
En préciser l’évolution.
Déterminer la durée de l’ITT en indiquant si celle-ci a été totale ou partielle.
Fixer la date de consolidation.
Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation.
Fixer et qualifier les éléments du préjudice personnel, professionnel et corporel, ainsi que le préjudice économique.
Dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera à la charge de la défenderesse
Condamner la défenderesse à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2024 ici expressément visées, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« A titre principal,
JUGER que la responsabilité de la RATP ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la demanderesse n’établit ni la matérialité des faits qu’elle allègue, ni la preuve d’une faute commise par la RATP, ni d’une anormalité ou d’une défectuosité de l’escalier à l’origine de sa chute et de son dommage ;
En conséquence, et en tout état de cause,
DEBOUTER Madame [N] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la RATP;
CONDAMNER Madame [N] à verser à la RATP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline CARRE-PAUPART, avocat aux offres de droit »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 10] n’a pas comparu , mais a, le 19 mars 2024 communiqué ses débours, indiquant une créance provisoire d’un montant de 86 020,46 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.» Tel sera le cas en l’espèce, la CPAM de [Localité 10] n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/03976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GZ5
Sur le droit à réparation de madame [N]
A l’appui de sa demande de réparation exclusivement fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, madame [N] soutient que le contrat de transport, en vertu duquel la RATP est, selon la demanderesse, débitrice d’une obligation de sécurité de résultat, est conclu dès lors que le portillon de contrôle électronique a comme en l’espèce été franchi, madame [N] précisant qu’elle a chuté dans l’enceinte de la station de [11] et plus précisément dans les escaliers de cette station et s’est rendue au guichet de la station [9] pour solliciter l’appel des secours.
La RATP résiste en entendant faire valoir à titre principal que contrairement à ce que soutient madame [N], le transporteur n’est tenu, en droit, d’une obligation de sécurité de résultat que durant et au cours de la phase de transport proprement dite en ce comprises les phases de montée et de descente dans la rame ; la RATP soutient en conséquence que l’accident allégué s’étant produit dans les escaliers d’une station, en dehors de la phase de transport proprement dite, sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée, seule sa responsabilité quasi-délictuelle pouvant l’être en application de l’article 1242 du code civil dont la RATP soutient à titre subsidiaire que les conditions d’application ne sont pas justifiées par madame [N].
Sur ce,
Il est constant que l’exécution du contrat de transport emporte pour le transporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination. L’obligation de sécurité de résultat est toutefois comme le soutient la RATP limitée dans le temps et n’existe que durant l’exécution du contrat de transport proprement dite c’est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu’au moment où il achève d’en descendre ; cette obligation cesse dès que le transport cesse, c’est-à-dire à partir de l’instant où le voyageur a repris son autonomie. En dehors du temps d’exécution du contrat de transport, la responsabilité du transporteur à l’égard du voyageur est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle.
Au cas présent madame [N] expose qu’elle a chuté dans l’enceinte de la station de [11] et plus précisément dans les escaliers de celle-ci. La chute invoquée n’a donc pas eu lieu dans le temps d’exécution du transport, ni alors que madame [N] se trouvait dans la rame, ni à un moment où elle était en train d’y monter ou d’en descendre. La chute alléguée est donc survenue alors que madame [N] avait repris son autonomie. Cette dernière est donc mal fondée à invoquer l’obligation de sécurité de résultat attachée à l’opération de transport proprement dite.
Madame [N] qui a entendu fonder son action sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil à titre exclusif, n’invoque ni ne justifie d’aucune des conditions permettant de faire application de la responsabilité quasi-délictuelle prévue à l’article 1242 du code civil.
Elle sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La CPAM de [Localité 10] qui n’a pas comparu n’a formé aucune prétention ; la demande de la RATP visant à voir « DEBOUTER Madame [N] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la RATP » est sans objet ; il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [N] qui succombe supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître C.CARRE-PAUPART, avocat.
Pour les mêmes motifs, madame [N] devra payer à la RATP la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE madame [C] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE madame [C] [N] à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à maître C.CARRE-PAUPART avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE madame [C] [N] à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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