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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 29 mai 2026, n° 26/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00484 – N° Portalis DBY2-W-B7K-ILSH
Minute : N° RC 26/00484
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE [Localité 1]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [P] [W]
Comparant, assisté de Me Juliette RATTIER
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE PREFET DE [Localité 1] le 21 mai 2026, concernant :
M. [P] [W]
né le 01 Octobre 1973 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 27 mai 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département de [Localité 1] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [P] [W]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 mai 2026 ;
Vu les débats à l’audience du 29 mai 2026.
M. [P] [W] a comparu et indiqué qu’il ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation, qu’il refuse de prendre les traitements car les médecins veulent l’empoisonner.
Maître RATTIER Juliette a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [P] [W] né le 01 octobre 1973 a été admis le 21 mai 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 3] par Arrêté du Préfet de [Localité 1] en date du 21 mai 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le Docteur [X] [C] le 21 mai 2026 à 14h32, lequel indiquait que M. [P] [W] a été admis aux urgences via les forces de I’ordre pour troubles du comportement avec menaces de mort a l’encontre de son entourage; qu’il a déjà été hospitalisé en milieu spécialisé et est actuellement en rupture de soins dans un contexte de psychose chronique dissociative; que Mr [W] se présente tendu et opposant; qu’on retrouve une désorganisation modérée associée à des propos délirants de thématique persécutive et messianique avec adhésion totale; que ces éléments constituent des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés; que malheureusement, Mr [W] présente une ansognosie l’empêchant de comprendre l’intérêt de tels soins conduisant à la décision de soins sous contrainte sous forme d’une hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état devant le risque de récidive de mise en danger d’autrui.
Les conditions légales ont donc été respectées.
M. [P] [W] a été informé le 22 mai 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures en date du 22 mai 2026 à 10h17 a été rédigé par le docteur [V] [Z] et le certificat médical des 72 heures en date du 24 mai 2026 à 12h34 par le docteur [R] [O] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 26 mai 2026 par le Représentant de l’Etat dans le Département et portée le 26 mai 2026 à la connaissance de M. [P] [W].
L’avis motivé en date du 26 mai 2026, dressé par le Docteur [V] [Z] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que ce jour il se présente calme, accepte l’entretien sans réticence, bien qu’on note une tension psychique et une irritabilité marquées tout au long de l’entretien; que le contact est marqué par une discordance idéo-affective et une impériosité dans les demandes; qu’il persiste des idées délirantes de persécution centrées sur ses frères et soeurs qu’il accuse de tentative de meurtre à son égard et du meurtre de son père; qu’il décrit également des idées délirantes de thématique mégalomaniaque, se décrivant comme ayant des pouvoirs de guérisseur; qu’aucune critique de ces éléments ou des troubles du comportement n’est possible, avec une anosognosie totale; que l’alliance thérapeutique est par ailleurs inexistante, monsieur refusant systématiquement ses traitements depuis plusieurs jours; que la poursuite des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète apparaît justifiée, pour poursuivre les adaptations thérapeutiques et limiter le risque de récidive des troubles du comportement dans l’intervalle.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 21 mai 2026 aux diverses autorités concernées.
ll résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [P] [W] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [W],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 29 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [P] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du [Localité 1],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette RATTIER
le
le greffier
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