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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : [N] [K] C/ [Q] [B], Société [1], Société [2], Société [3], Société [4], S.A. [5], Société [6], Société [7], Société [8] [Localité 2] [9], Société [10] [Localité 3]
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOWM
Dossier [11] :
ref 000125011842
Notifié le :
— [N] [K], [Q] [B], Société [1], Société [2], Société [3], Société [4], S.A. [5], Société [6], Société [7], Société [8] [Localité 2] [9], Société [10] [Localité 3] par [Etablissement 1]
— Dossier
— BDF
— publicité au BODACC
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
A l’audience publique du 06 Février 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEBITEUR :
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
CREANCIERS :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Société [1]
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Société [2]
Chez [12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
Société [3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
Société [4]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [5]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
Société [6]
Chez [13]
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante
Société [7]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
Société TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
Société [14]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, sous la signature de Delphine PORTAL,Vice-Présidente et Romain MERCIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 13 mars 2025, M. [Q] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Deux-[Localité 14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
La commission estimant la situation de [Q] [A] irrémédiablement compromise a, par décision du 05 juin 2025, imposé une mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire.
Par courriel du 19 juin 2025 adressé auprès de la commission de surendettement, Monsieur [N] [K], créancier, a contesté les mesures imposées par la Commission le 05 juin 2025 et tendant à la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Q] [A].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
A l’audience du 5 décembre 2025, un renvoi a été ordonné aux fins de comparution de M. [A].
A l’audience du 6 février 2026, M. [K] a comparu et maintenu sa contestation à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [A]. Il dit ne pas admettre que sa créance, s’élevant à 2570 euros, soit ainsi effacée. Il indique être le bailleur de M. [A] et disposer à son encontre d’une créance, non contestée par le débiteur, et relative aux loyers échus et non réglés par ce dernier en 2024. Il précise que depuis, M. [A] a repris les loyers courant mais l’arriéré reste intégralement dû. Il ne remet pas en cause la bonne foi de M. [A] ni la réalité de ses difficultés de santé qui ont conduit à une diminution de ses revenus. Il explique qu’un accord de règlement avait été pris avec ce dernier pour échelonner sa dette et la procédure de surendettement a rendu cet accord obsolète. Il précise que le rétablissement personnel du débiteur le priverait de son dû alors que les loyers représentent pour lui une part importante de ses propres revenus et que la dette de loyer doit être réglée en priorité.
Monsieur [A] a exposé sa situation sociale et financière. Il confirme être toujours dans le logement qu’il loue à M. [N] [K] et avoir repris le paiement des loyers en cours. Il confirme également avoir, antérieurement à la recevabilité de la procédure de surendettement, convenu d’un échéancier avec son bailleur pour le règlement de l’arriéré de la dette locative par versement mensuel de 200 euros en plus du loyer courant et avoir respecté cet engagement jusqu’en avril 2025. Il dit avoir été contraint de déposer un dossier de surendettement au regard de l’importance des dettes contractée durant sa vie commune avec son ex compagne. Il précise avoir dû cesser son activité professionnelle en raison d’une situation de santé très altérée. Il indique que sa fille âgée de 16 ans vit désormais à son domicile et qu’il en a seul la charge, la mère ne versant aucune contribution alimentaire. Il précise ne pas percevoir de prestations sociales et régler 40 euros par mois de frais de cantine pour sa fille qui est désormais scolarisée en établissement public. Il explique que les crédits à la consommation qui ont obérés sa situation financière avaient été souscrits du temps de sa vie commune avec son ex compagne et dans le but de régler les dettes qu’elle avait contractées. Enfin il indique avoir depuis réglé l’amende inscrite dans l’état des créances et non comprise dans le plan. Il reconnait avoir également réglé sa dette envers l’établissement Haut Val de [Localité 14] à hauteur de 183 euros et dit avoir agi de bonne foi, lorsque sa fille a quitté cet établissement scolaire pour se rapprocher de son domicile.
Aucun autre créancier n’a comparu ni fait valoir ses observations selon les modalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours,
Monsieur [N] [K] a formé sa contestation par courrier du 19 juin 2025, soit dans les 15 jours de la décision qui lui a été notifiée le 17 juin 2025.
La contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur l’examen du bien -fondé du recours :
En application de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions préues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnés au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables àl’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionné au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier et par les déclarations d’audience la situation suivante :
— Les ressources actuelles de M. [Q] [A] s’établissent comme suit :
Rente d’invalidité BTP : 613,48 €Pension d’invalidité CPAM : 1082,42 €
soit un total de : 1695,00 €
Il a désormais la charge complète de sa fille âgée de 16 ans et règle mensuellement :
un loyer de 645 €les charges usuelles de la vie courante, soit pour un foyer de deux personnes un forfait retenu de 1270 €
soit un total de : 1915€
— L’ensemble des dettes de M. [B] est évalué à 28 693,09 € ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 258 € au vu de la quotité saisissable;
Il apparait ainsi que la capacité de remboursement de M. [A] est négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
M. [Q] [A] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
La bonne foi de M. [Q] [A] n’est pas mise en cause.
En considération de ces éléments, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible.
La situation de M. [Q] [A] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche compte-tenu de son état de santé, ce qui n’est pas contesté par le créancier contestant.
Il convient en conséquence de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
L’effacement de dettes empêche toute voie d’exécution forcée de la part du créancier mais n’a pas d’effet extinctif de la créance, qui peut toujours être réglée de façon volontaire par le débiteur.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Q] [B] ;
RAPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
RAPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la [11] par le greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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