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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 29 nov. 2024, n° 23/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/00959 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYFS
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
12 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
DÉFENDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Décision du 29 Novembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/00959 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYFS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Président de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l’année 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] a fait procéder à des travaux de ravalement qu’elle a confiés à la société ETCE.
Pour les besoins de l’opération, des assurances dommages-ouvrage, CNR, TRC et responsabilité civile du maître d’ouvrage ont été souscrites auprès de la société Areas dommages.
La réception est intervenue sans réserve le 23 février 2015.
Le 10 octobre 2016 une déclaration de sinistre a été faite auprès de la société Areas dommages en raison de l’apparition de fissures sur la façade de l’immeuble.
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée et confiée au cabinet Saretec.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2023, la société Areas dommages a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Techno rénovation, que la demanderesse désigne comme étant la société sous-traitante de la société ETCE.
Prétentions des parties
La société Areas dommages, qui s’en tient aux prétentions de son assignation, demande au tribunal de :
« Juger qu’Areas dommages est subrogé dans les droits du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ([Adresse 4]) à hauteur de 64 350 €
Juger qu’Areas dommages justifie d’avoir exposé dans le cadre de l’expertise amiable des frais chiffrés à 2638, 12 €
Juger que la responsabilité de Techno rénovation est engagée sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, à hauteur de 80 % des dommages Juger que la responsabilité de Techno rénovation est garantie par Lloyd’s France
En conséquence,
Condamner Lloyd’s France à 53 390,47 € au titre de l’indemnité versée et des frais exposés par Areas dommages ;
Condamner Lloyd’s France SA à 5000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l’article 699 du même Code. »
La société Areas dommages expose être subrogée dans les droits de son assurée pour lui avoir réglé la somme de 64 350 euros. Elle expose que la société Techno rénovation, sous-traitant de la société ETCE, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle et que la société Lloyd’s France a vocation à le garantir.
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 aux termes desquelles la société Lloyd’s Insurance Company , venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en qualité d’assureur de la société Techno rénovation demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 1240, et suivants du code civil,
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
Vu la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE souscrite par la société Techno rénovation après de la société Lloyd’s Insurance Company
A titre principal
— Débouter la société Areas dommage et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s Insurance ;
A titre subsidiaire
— FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 1.000 € ;
— LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter la société Areas dommage de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société Areas dommage de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Areas dommage ou tout succombant, à payer à la société Lloyd’s Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarah Xerri-Hanote de la SELAS HMN Partners, Avocat au Barreau de Paris. »
En défense, elle fait valoir à titre principal que :
— la société Areas dommages ne justifie pas être subrogée à hauteur de la somme réclamée, la seule production d’une quittance subrogative étant insuffisante ;
— sa garantie n’est pas mobilisable faute pour la société Areas dommages de faire la démonstration de ce que la responsabilité de la société Techno rénovation est engagée et que, si celle-ci l’était ce serait en raison d’activités non garanties par le contrat.
A titre subsidiaire elle soutient que la franchise visée au contrat est opposable à la société Areas dommages, quelle que soit la police mobilisée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 19 janvier 2024 , la clôture de la procédure a été prononcée.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, en l’absence de dépôt au jour de l’audience, la communication des pièces du demandeur a été sollicitée sous huitaine. Aucun dossier ni message n’a été adressé au tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du recours subrogatoire
La société Lloyd’s Insurance Company expose que la société Areas dommages n’apporte pas la preuve de la subrogation.
La société Areas dommages soutient quant à elle, produire l’ensemble des pièces justificatives de sa qualité de subrogée.
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il incombe dès lors au demandeur, qui se prévaut être subrogé dans les droits de son assuré, de démontrer, d’une part, du paiement effectué à l’assuré dans la mesure où l’effet de la subrogation est limité au montant effectivement réglé par l’assureur, d’autre part, que le paiement a été fait en application de la police d’assurance.
La preuve du paiement se fait par tous moyens.
Au cas présent, il ressort des écritures qu’une déclaration de sinistre aurait été faite le 10 octobre 2016 portant sur l’apparition de fissures sur la façade de l’immeuble et qu’une « quittance subrogative » en date du 14 septembre 2017 aurait été signée.
Toutefois, malgré la demande et le délai accordé par le tribunal, les pièces visées au bordereau n’ont pas été produites par la société demanderesse au soutien de sa demande.
Aussi, la société Areas dommages n’apporte pas la preuve de ce qu’elle a effectivement réglé l’indemnité à son assuré à hauteur de la somme alléguée et qu’elle serait par conséquent subrogée dans les droits et actions de celui-ci à hauteur de la somme de 64350€ dont elle réclame le paiement outre le remboursement de frais d’investigation.
Faute d’apporter une quelconque preuve au soutien de ses allégations, la société Areas dommages sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Areas dommages sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déboute la société Areas dommages de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la société Areas dommages aux dépens ;
Autorise Maître Sarah Xerri-Hannote, avocate, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société Areas dommages à payer à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 29 novembre 2024
Le Greffier La Présidente
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