Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 avr. 2025, n° 25/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01424 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2URM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 avril 2025 à 17h04
Nous, Suzanne BELLOC, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 février 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de [S] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 22 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Avril 2025 reçue et enregistrée le 16 Avril 2025 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DE L’ISERE à l’égard de [S] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [C] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Document ·
- Dividende ·
- Signature ·
- Procès-verbal
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Voie de fait ·
- Dette ·
- Trêve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Légalisation ·
- Code civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- République de guinée ·
- Jugement ·
- République ·
- Ministère public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Titre ·
- Lot
- Autonomie ·
- Élève ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Classes ·
- Allocation d'éducation ·
- Temps plein
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vignoble ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Mutualité sociale ·
- Salarié ·
- Travail
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Maladie ·
- Souffrance ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Procès-verbal ·
- Renvoi au fond ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Épouse ·
- Moratoire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Préjudice moral ·
- Date ·
- Titre ·
- Assistant ·
- Saisie
- Redevance ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Responsabilité civile ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Rapport ·
- Destination ·
- Sapiteur
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.