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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 4 mars 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIARE, SNCF, MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS, SNCF VOYAGEURS, SARL TRUNO & ASSOCIES |
Texte intégral
CC/CT
Jugement N°
du 04 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00154 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLY4 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [C]
Contre :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIARE
SNCF
SNCF VOYAGEURS
Madame [P] [S] [G]
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS
Grosse : le
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP BORIE & ASSOCIES
& ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIARE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SNCF, intervenante volontaire venant aux droits de l’EPIC SNCF
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Chistophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Chistophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [P] [S] [G]
élisant domicile au cabinet de la SARL TRUNO & Associés pour les besoin de l’instance.
Représentée par Me Chistophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS
[Adresse 4]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
En présence de Madame [Z] [K], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] a été engagé par la SNCF le 20 mars 1989. Il est devenu conducteur de trains en 1997. En 2013, il a constaté une perte de vue de l’oeil gauche et a consulté le Docteur [S] [G], spécialiste en opthalmologie et salariée de la SNCF, à deux reprises, et notamment le 13 février 2013.
Les troubles persistants, Monsieur [C] a consulté un spécialiste au CHU de [Localité 10] le 17 juillet 2013. Un glaucome aigu à l’oeil gauche lui a été diagnostiqué et a nécessité une intervention chirurgicale.
A la suite de cette intervention, Monsieur [C] a été déclaré inapte au poste de conducteur de trains.
Par exploit en date du 17 novembre 2014, Monsieur [C] a fait assigner le Docteur [S] [G] et la SNCF devant le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise médicale.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 décembre 2014 et le Docteur [I] [X] a finalement été désigné le 13 avril 2015. Il a déposé son rapport le 27 juillet 2016.
Sur le fondement de ce rapport, Monsieur [C] a attrait la Caisse de prévoyance de retraite du personnel ferroviaire, le Docteur [S] [G], l’EPIC SNCF et l’EPIC SNCF MOBILITES devant le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand, devenu le Tribunal Judiciaire, par acte des 7 et 13 juin 2017 et ce afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident du 14 mai 2019, Monsieur [C] a demandé au juge de la mise en état un complément d’expertise au motif que ses préjudices se sont aggravés au milieu de l’année 2018.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 4 février 2020 et le Docteur [X] a de nouveau été désigné. L’affaire a également été radiée dans l’attente du rapport d’expertise.
Le 5 janvier 2022, Monsieur [C] a sollicité la réinscription de l’affaire et par conclusions d’incident du 5 avril 2022, il a saisi le juge de la mise en état afin de solliciter un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer et a, de nouveau, prononcé la radiation de l’affaire.
Le Docteur [X] a établi rapport de ses opérations le 20 mars 2023.
Monsieur [C] a donc fait réinscrire l’affaire le 9 janvier 2024 et a appelé dans la cause la Mutuelle Générale des Cheminots par acte du 29 février 2024. La jonction de ces procédures a été ordonnée le 11 avril 2024.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 26 septembre 2024, Monsieur [C] a demandé au Tribunal, sur le fondement de l’article 1242 du code civil et des articles L1111-2 et L1142-2 du code de la santé publique :
— de donner acte de l’intervention de la SA SNCF contre laquelle les présentes demandes sont dirigées,
— de dire et juger que le Docteur [S] [G] est responsable des préjudices subis,
— de dire et juger que la responsabilité de la société SNCF est pleinement engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
— de condamner le Docteur [S] [G] et la société SNCF, sous la garantie éventuelle de leurs assureurs respectifs, à lui payer ensemble et solidairement, outre les créances des organismes sociaux, les sommes suivantes :
* 1 620,80 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 6 000 € au titre des souffrances endurées,
* 2 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
* 20 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 10 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
* 450 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* 3 044 € au titre des frais divers,
— de réserver ses droits à faire sa réclamation ultérieurement pour l’indemnisation de son préjudice futur en lien avec une éventuelle cataracte et autre complication de son état oculaire,
— de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ainsi qu’à la Mutuelle Générale des cheminots,
— de condamner le Docteur [S] [G] et la société SNCF, solidairement, sous la garantie éventuelle de leurs assureurs respectifs, au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise (d’un montant de 990 €) et les frais liés au complément d’expertise (d’un montant de 1 404 €),
— de débouter la Docteur [S] [G] et la société SNCF de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mai 2024, le Docteur [S] [G], la SA SNCF et la SA SNCF VOYAGEURS ont demandé au Tribunal, sur le fondement des articles 1242 et suivants du code civil :
— de mettre la SA SNCF VOYAGEURS hors de cause,
— d’accueillir l’intervention volontaire de la SA SNCF,
— A titre principal,
* de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées tant à l’encontre de la SNCF que du Docteur [U],
* de débouter la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, de dire que l’indemnisation de Monsieur [C] ne saurait excéder la somme de 8 202,96 € représentant :
* 402,96 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 2 000 € au titre des souffrances endurées,
* 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 5 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— En tout état de cause,
* de limiter l’indemnisation de la perte de chance à 20 % des sommes allouées au titre des chefs indemnisés,
* de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a demandé au Tribunal :
— de fixer sa créance globale à la somme de 17 339,86 €,
— de fixer l’indemnité de gestion à la somme de 1 191 €,
— en conséquence, de condamner in solidum le Docteur [U], la SA SNCF venant aux droits de l’EPIC SNCF et la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES, à lui payer la somme de 17 339, 86 € au titre du montant global de sa créance outre celle de 1 191 € au titre des frais de gestion,
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner in solidum le Docteur [U], la SA SNCF venant aux droits de l’EPIC SNCF et la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL TOURNAIRE [S],
— de statuer ce que de droit sur les réclamations présentées par Monsieur [C].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La Mutuelle Générale des cheminots n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
En l’absence de la Mutuelle Générale des cheminots et s’agissant d’une décision susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Il conviendra, toutefois, de déclarer le présent jugement commun et opposable à la Mutuelle Générale des cheminots.
En revanche, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire étant représentée, il n’y aura pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté que par l’effet des dispositions de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et des dispositions de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019, la SA SNCF est venue aux droits de l’EPIC SNCF pour l’ensemble des biens, droits et obligations qui étaient attachés à sa direction et à ses activités. De ce fait, la SA SNCF se trouve légalement substituée à l’EPIC SNCF dans le cadre de la présente instance ; raison pour laquelle elle est intervenue volontairement.
Il conviendra, par conséquent, de déclarer l’intervention volontaire de la SA SNCF, venant aux droits de l’EPIC SNCF, recevable ; d’autant qu’aucune des parties ne conteste cette recevabilité.
En outre, il conviendra de mettre la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES, hors de cause dans la mesure où cette société est chargée de l’exploitation des trains et des voyageurs. Or, vu les circonstances de l’espèce, il n’y a aucun intérêt à ce que cette société soit dans la cause.
I – Sur les responsabilités
1°) Sur la responsabilité du Docteur [S] [G]
Monsieur [C] rappelle qu’aux termes de l’articel L1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il affirme ainsi que la responsabilité médicale suppose la conjonction d’un fait dommageable, d’un préjudice et d’une relation de causalité entre ce fait dommageable et ce préjudice. Il s’appuie alors sur le rapport d’expertise du 27 juillet 2016 pour soutenir que le Docteur [S] [G] a commis des fautes graves dans le suivi et dans le traitement de sa pathologie, fautes qui engagent sa responsabilité : elle n’a établi aucun diagnostic et ne lui a prodigué aucun soin consciencieux, attentif et conforme aux données acquises de la science. Il reproche également à cette dernière un manquement à son obligation d’information puisqu’en l’absence de diagnostic il n’a reçu aucune information en rapport avec son état de santé. Il considère, en outre, que ces fautes ont entraîné des préjudices certains puisque, selon l’expert judiciaire, une prise en charge plus précoce aurait limité l’altération du nerf optique et donc limité la perte de champ visuel et aurait permis le maintien dans la fonction de conducteur de trains.
En réponse aux arguments de la défenderesse, il estime que les règles d’immunité rappelées par la partie adverse ne concernent que la relation entre le Docteur [S] [G] et la SA SNCF, son employeur. Il en déduit que la prétendue immunité de ce praticien n’a pas pour effet d’exclure sa mise en cause afin que les fautes commises par ce dernier soient établies et que sa responsabilité soit retenue.
Le Docteur [S] [G] prétend, quant à elle, qu’aux termes de deux arrêts rendus le 9 novembre 2004, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en consacrant l’immunité du médecin salarié et, plus largement, l’immunité de tous les professionnels de santé salariés. Elle en déduit que le médecin salarié d’un établissement ne peut voir sa responsabilité engagée en cas de faute de sa part ayant causé un préjudice au patient. Elle précise qu’une telle immunité ne cède que si le médecin salarié a commis une faute intentionnelle ou s’il est démontré qu’il a excédé les limites de la mission qui lui était impartie. Elle affirme alors qu’elle était bien le préposé de la SNCF et intervenait au sein de l’entreprise en tant que médecin salarié. Elle ajoute que Monsieur [C] n’apporte pas la preuve qu’elle aurait commis une faute intentionnelle. Elle en déduit que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée. Elle précise que la jurisprudence constante en la matière énonce que le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de sa mission “n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient”. Elle considère, de ce fait, que l’immunité qu’elle invoque ne saurait être limitée à la relation entre le médecin salarié et son employeur.
L’article L1142-1 I du code de la santé publique dispose que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Toutefois, par arrêt rendu le 9 novembre 2004 (pourvoi n°01-17.908), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que “le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie […] n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient” ; appliquant ainsi le principe édicté par l’Assemblée Plénière le 25 février 2000 (pourvoi n°97-17.378 et 97-20.152 – arrêt publié au Rapport annuel), principe selon lequel “n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant”.
Cependant, “l’immunité du préposé ne peut s’étendre aux fautes susceptibles de revêtir une qualification pénale ou procéder de l’intention de nuire” (chambre sociale – 26 janvier 2022 – pourvoi n°20-10.610)
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Docteur [S] [G] était un médecin spécialisé en opthalmologie et salarié de la SA SNCF. Dès lors, ce médecin salarié ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée à l’égard d’un patient que s’il s’avère qu’il a agi en excédant les limites de la mission qui lui était impartie par son employeur ou qu’il a agi dans l’intention de nuire.
Aux termes de son rapport du 27 juillet 2016, l’expert judiciaire conclut que “les soins du Dr [S] [G] n’ont pas été consciencieux, attentifs, conformes aux données acquises de la science”. Il reproche ainsi à cette dernière de n’avoir effectué aucune mesure de la pression intra oculaire lors de la première consultation et de ne pas avoir demandé d’avis complémentaire dans un centre référent. Et, concernant la seconde consultation, il lui reproche de n’avoir effectué aucune démarche diagnostique ni thérapeutique devant la buée de cornée “pourtant identifiée et bien reportée dans le dossier médical”. Il lui reproche également de ne pas avoir réalisé une mesure de la pression intra oculaire. L’expert affirme alors : “Il est inconcevable de laisser partir sans diagnostic ni soin un patient qui, à cet âge, l’apparition d’une buée de cornée inexpliquée. C’est toujours un signe majeur d’atteinte oculaire grave. Ces deux consultations sont deux étapes “ratées” de la prise en charge de Monsieur [C]”.
Ainsi, l’expert judiciaire considère que le Docteur [S] [G] a commis un “manquement flagrant aux règles de l’art”. Ce praticien n’a donc nullement excédé les limites de la mission qui lui avait été impartie puisqu’il a commis des manquements dans l’exécution de celle-ci. Et, il ne résulte pas des constatations et conclusions expertales que le Docteur [S] [G] a agi dans l’intention de nuire au demandeur.
Dès lors, Monsieur [C] n’est pas fondé à rechercher la responsabilité personnelle du Docteur [S] [G]. Il conviendra, par conséquent, de rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de ce médecin.
2°) Sur la responsabilité de la SA SNCF
Monsieur [C] soutient que la responsabilité la SA SNCF est une responsabilité de plein droit compte tenu des dispositions de l’article 1242 du code civil.
Il précise, en réponse aux arguments de cette société, que la responsabilité de celle-ci n’est pas recherchée pour des faits qu’elle aurait commis à son égard mais pour des faits commis en tant qu’employeur du Docteur [S] [G]. Il ajoute que les préjudices qu’il a subis ne sont pas survenus dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail puisque les deux consultations du Docteur [S] [G] sont intervenues dans un cadre médical classique hors cadre du travail : il ne s’agissait nullement d’une visite médicale du travail. Il relève, en outre, que la SA SNCF estime qu’il ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le préjudice qu’il a subi et la faute commise par le Docteur [S] [G] puisqu’il a fait le choix de ne pas se rendre au rendez-vous fixé avec le Docteur [S] [G] le 27 mai 2013 alors que, selon elle, cette consultation aurait pu permettre de rétablir un diagnostic. Or, il considère que les termes du rapport d’expertise suffisent à démontrer l’existence du lien de causalité direct et certain entre le préjudice subi et les fautes commises par le Docteur [S] [G]. Il ajoute, concernant le rendez-vous du 27 mai 2013, qu’il n’a jamais été informé qu’il serait reçu par un autre médecin ni qu’il existait une quelconque urgence à être pris en charge.
La SA SNCF prétend, quant à elle, que c’est par le biais de son contrat de travail que Monsieur [C] a bénéficié d’une médecine de soins au sein de l’entreprise. Elle en déduit que les actes dispensés à Monsieur [C] par le Docteur [S] [G] ont été accomplis en considération du contrat de travail du demandeur.
Elle soutient, par ailleurs, qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre les prétendues fautes reprochées par le demandeur et les préjudices allégués. Elle relève, en effet, que selon l’expert judiciaire l’altération du nerf optique aurait été moindre en consultant deux mois plus tôt et précise que le retard de diagnostic et de traitement a été aggravé par l’absence de Monsieur [C] au rendez-vous qui lui a été proposé fin mai. Elle affirme ainsi que le demandeur a fait le choix de ne pas se rendre à la consultation fixée par le Docteur [S] [G] en mai 2013 alors qu’il n’a eu un rendez-vous auprès d’un autre spécialiste que deux mois plus tard, le 17 juillet 2013. Elle en déduit que la consultation du 27 mai 2013 aurait pu permettre de rétablir le diagnostic dans la mesure où elle était fixée avec un confrère du Docteur [S] [G]. Elle estime, par conséquent, qu’aucun lien direct n’est établi entre la faute commise par le Docteur [S] [G] et le préjudice subi. D’autant que, selon elle, sur le plan psychologique, Monsieur [C] a pu reprendre la conduite des trains.
Il résulte de l’article 1242 du code civil qu'“On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre”. Ainsi, les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Il est alors de jurisprudence constante en la matière que le déclenchement de la responsabilité du commettant suppose la preuve d’une faute du préposé.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a relevé l’existence de plusieurs manquements commis par le Docteur [S] [G] : absence de mesure de la pression intra oculaire et aucun avis complémentaire demandé à un centre référent lors de la première consultation, absence de démarche diagnostique et thérapeutique devant la buée de cornée pourtant identifiée et absence de pression intra oculaire lors de la seconde consultation alors que l’apparition d’une telle buée pour un patient de l’âge de Monsieur [C] au moment de ces consultations était le signe majeur d’une atteinte oculaire grave, aucune information n’a été délivrée au patient en rapport avec “les signes de souffrances oculaires” rapportés, absence de recueil des informations médicales nécessaires, ignorance d’un signe clinique majeur (buée de cornée) et absence d’orientation du patient vers un centre hospitalier ou un cabinet spécialisé. L’expert affirme même que “ces deux consultations sont deux étapes “ratées” de la prise en charge de Monsieur [C]”. Et, il apparaît que ni le Docteur [S] [G] ni la SA SNCF ne remettent ces conslusions expertales en cause.
Il est, dès lors, établi que le Docteur [S] [G], préposé de la SA SNCF, a commis des fautes.
La SA SNCF considère, toutefois, que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où les consultations effectuées auprès du Docteur [S] [G] ont été accomplies en considération du contrat de travail de Monsieur [C].
Il apparaît, effectivement, qu’en sa qualité de salarié de la SA SNCF, Monsieur [C] a pu bénéficier de rendez-vous auprès d’un médecin salarié de cette même entreprise. Il s’avère, toutefois, que ces rendez-vous ont eu lieu dans un cadre médical classique et non dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. D’ailleurs, Monsieur [C] justifie avoir supporté le reste à charge lié à ces consultations médicales. Il en résulte que l’argument avancé par la SA SNCF est inopérant. D’autant que celle-ci ne tire aucune conséquence de cet argument (le fait de prétendre que les consultations ont été accomplies en considération du contrat de travail signifie-t-il que la présente juridiction ne serait pas compétente pour connaître du présent litige ?).
Par ailleurs, la SA SNCF prétend qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre les fautes commises par le Docteur [S] [G] et les préjudices allégués par Monsieur [C].
Selon l’expert judiciaire, les conséquences des fautes commises par le Docteur [S] [G] sur l’état de santé de Monsieur [C] sont de deux ordres :
— sur le plan physique : “une perte partielle de sa fonction visuelle (champ visuel altéré) conséquence d’une altération irréversible de la tête du nerf optique”,
— sur le plan psychologique : “la perte professionnelle dont les conséquences sont très importantes crée une détresse morale à l’origine d’une atteinte dépressive qui ne peut être ignorée. Monsieur [C] a été déclaré inapte à la conduite des trains. Une prise en charge plus précoce aurait limité l’altération du nerf optique et donc limité la perte de champ visuel, le maintenant dans sa fonction de conducteur”.
Autrement dit, si le Docteur [S] [G] avait délivré des soins conformes aux règles de l’art dès la première consultation (donc dès février 2013), la perte de champ visuel subie par Monsieur [C] aurait été limitée. Il existe donc bien un lien de causalité direct et certain entre les manquements commis par le Docteur [S] [G] et les préjudices subis par le demandeur ; ce que confirme l’expert judiciaire en page 12 de son rapport.
Certes, le Docteur [X] écrit que “le retard de diagnostic et de traitement a été aggravé” par l’absence de Monsieur [C] au rendez-vous fixé le 27 mai 2013, décalé au 30 mai 2013, mais il relève, à juste titre, que Monsieur [C] “n’a reçu aucune information de danger imminent ni d’urgence”. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à Monsieur [C] d’avoir préféré consulter un spécialiste au CHU de [Localité 10], qui ne pouvait être disponible avant juillet 2013, plutôt que de se rendre à un nouveau rendez-vous médical fixé par le Docteur [S] [G] alors que ce praticien n’avait posé aucun diagnostic à la souffrance oculaire présentée malgré deux consultations déjà effectuées. D’ailleurs, si l’expert judiciaire mentionne que “l’altération aurait été moindre en consultant deux mois plus tôt” (donc avant juillet 2013), il précise toutefois que “la buée de cornée observée dès le rendez-vous avec le Dr [S] [G] est un signe de gravité qui signait déjà l’atteinte sévère de l’oeil gauche”. Autrement dit, cette atteinte oculaire et l’âge de Monsieur [C] auraient dû alerté le Docteur [S] [G] et inciter cette dernière à faire des examens plus poussés voire à orienter son patient vers un spécialiste beaucoup plus tôt.
Le lien de causalité direct et certain entre les manquements commis par le Docteur [S] [G] et les préjudices subis pas Monsieur [C] est, dès lors, parfaitement établi.
Il conviendra, par conséquent, de retenir la responsabilité de la SA SNCF du fait de son préposé.
II – Sur l’indemnisation des préjudices
1°) Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [C]
La SA SNCF soutient que seule une perte de chance est susceptible d’être indemnisée puisque le Docteur [S] [G] n’est pas à l’origine de la pathologie présentée par le demandeur consistant en un glaucome aigu de l’oeil gauche. Elle fixe cette perte de chance à 20 % dans la mesure où un diagnostic adapté aurait seulement permis à Monsieur [C] de conserver une vue moins altérée pendant une période de temps un peu plus longue avant que les conséquences inéluctables de l’évolution du glaucome ne se manifestent dans toute leur ampleur.
En réponse, Monsieur [C] estime que son préjudice doit être intégralement réparé et non pas seulement au regard d’une perte de chance.
Il ressort du rapport d’expertise du 27 juillet 2016 (page 12) que Monsieur [C] a présenté un glaucome à l’oeil gauche. L’expert judiciaire définit cette pathologie comme une “maladie pernicieuse qui ne crée pas de douleur mais une gêne visuelle progressive que le patient ressent souvent trop tard”. Or, Monsieur [C] a décidé de consulter le Docteur [S] [G] en raison d’une gêne visuelle à l’oeil gauche. Ainsi, lors de la première consultation auprès de ce praticien, Monsieur [C] présentait les premiers symptômes visibles de la maladie.
En raison de la persistance de ces troubles, Monsieur [C] a décidé de consulter un spécialiste au CHU de [Localité 10] en juillet 2013 lequel a pris sa tension oculaire avec un tensiomètre électronique et a découvert une valeur élevée justifiant que son cas soit traité en urgence. De ce fait, une intervention a été pratiquée pour cette prise en charge de l’hyperpression intra-oculaire (une iridotomie laser). La pression a diminué mais est remontée de nouveau justifiant la prescription d’une sclérectomie, intervention qui n’a pas posé de difficultés particulières.
L’expert judiciaire a relevé, au moment de ses opérations d’expertise, que l’état de santé de Monsieur [C] était stabilisé mais que celui-ci gardait des séquelles “à type d’amputation partielle du champ visuel gauche par altération de la tête du nerf optique sans altération de son champ visuel binoculaire”. Il affirme alors qu’une prise en charge plus précoce, c’est-à-dire dès l’apparition de la gêne visuelle, aurait limité cette altération du nerf optique et aurait donc limité la perte de champ visuel. Autrement dit, si le Docteur [S] [G] avait effectué des soins attentifs et conformes aux règles de l’art et ce dès la première consultation, Monsieur [C] aurait subi une altération du nerf optique et une diminution du champ visuel plus limitées. De ce fait, l’indemnisation de Monsieur [C] ne peut se faire que sur le principe d’une perte de chance. Et, compte tenu de la pathologie présentée par Monsieur [C], cette perte de chance sera fixée à 50 %. L’indemnisation de Monsieur [C] sera donc limitée à 50 % des sommes retenues.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Selon l’expert judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire a été total le 23 juin 2014, date de la sclérectomie. La SA SNCF s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif que l’expert judiciaire a mentionné que “les interventions chirurgicales subites ne sont pas la conséquence des erreurs initiales mais l’évolution naturelle de la pathologie initiale”.
Il apparaît, effectivement, que l’expert judiciaire a apporté cette précision en page 12 de son rapport. Toutefois, il avait indiqué, précédemment en page 11 que “l’indication de la chirurgie sclérectomie était parfaitement justifiée au regard d’une altération du champ visuel […] Cette chirugie complémentaire peut être la conséquence du retard initial de traitement”. Et l’expert a déterminé l’ensemble des préjudices de Monsieur [C] en incluant cette chirurgie. Il s’avère donc que cette intervention chirurgicale a été nécessitée par l’altération du champ visuel liée, pour partie, aux manquements du Docteur [S] [G]. Monsieur [C] peut donc prétendre à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Le demandeur sollicite une indemnisation sur la base d’une indemnité journalière fixée à 30 € ; ce qui, au regard de son handicap, est conforme à la jurisprudence habituelle en la matière.
Il conviendra, par conséquent, de fixer l’indemnisation de ce déficit fonctionnel temporaire total à 30 € et ainsi d’allouer la somme de 15 € à ce titre à Monsieur [C].
L’expert judiciaire précise, par ailleurs :
— que le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à hauteur de 12 % du 21 février 2013, date de la première consultation auprès du Docteur [S] [G], au 17 juillet 2013, date du diagnostic, puis du 24 au 30 juin 2014 dans les suites de la sclérectomie,
— que le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à hauteur de 8 % du 18 juillet 2013 au 22 juin 2014 puis du 1er juillet 2014 à la date de consolidation qu’il fixe au 30 septembre 2014.
Contrairement à ce que soutient la SA SNCF les périodes de déficit comprises entre le 24 et le 30 juin 2014 et à compter du 18 juillet 2013 sont bien en lien avec les manquements commis par le Docteur [S] [G] puisqu’il a été jugé précédemment que la sclérectomie a été justifiée par l’altération du champ visuel liée, pour partie, aux manquements du Docteur [S] [G] et puisque le traitement mis en place à compter du 18 juillet 2013 a été donné dans le but de traiter les symptômes présentés par Monsieur [C] et non pris en charge par le Docteur [S] [G].
Il conviendra, par conséquent, de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel à 1 591,20 € et ainsi d’allouer la somme de 795,60 € à ce titre à Monsieur [C].
Dès lors, la SA SNCF sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme totale de 810,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et total.
* Sur les souffrances endurées
L’expert judiciaire a quantifié ces souffrances à 2 sur 7 en tenant compte de la souffrance fonctionnelle induite par le retard de diagnostic et de thérapeutique, de la réalisation de la sclérectomie profonde et du stress induit par la mise en inaptitude professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 3 000 € et ainsi de condamner la SA SNCF à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 € à ce titre.
* Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Selon l’expert judiciaire, “le visage est la partie principale de l’esthétique et de la relation à autrui. Il y a eu des épisodes de buée de cornée du 21/02/2013 jusqu’au 17/07/2013 date du diagnostic et de l’instauration d’un traitement adapté. Dans les suites de l’intervention du 23/06/14 et jusqu’au 30/06/14, l’oeil est inflammatoire et un ptosis apparaît provisoirement”. De ce fait, il a considéré que le préjudice esthétique temporaire ne peut être inférieur à 1,5 sur 7 “pendant cette période”.
L’expert judiciaire a retenu, en outre, l’existence d’un préjudice esthétique permanent “à type de séquelle de l’intervention du 23/06/2014 consistant en une bulle de filtration conjonctivale sous palpébrale”. Il a quantifié ce préjudice à 0,5 sur 7.
Monsieur [C] sollicite la somme de 2 500 € en réparation du préjudice esthétique temporaire et la somme de 2 000 € en réparation du préjudice esthétique permanent.
La SA SNCF, quant à elle, considère que seul l’épisode de buée de cornée peut lui être imputé dans la mesure où l’inflammation de l’oeil et l’apparition du ptosis sont les suites de l’intervention du 23 juin 2014 et donc de l’évolution naturelle de la maladie. Elle s’oppose, en outre, à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent pour les mêmes motifs.
Or, il a été jugé précédemment que la sclérectomie pratiquée le 23 juin 2014 a été justifiée par l’altération du champ visuel liée, pour partie, aux manquements du Docteur [S] [G]. Les séquelles esthétiques en lien avec cette intervention sont donc imputables, pour partie, à ces manquements.
Il convient, toutefois, de relever que si la buée de cornée entraîne des gênes visuelles pour le patient qui en souffre (sensibilité à la lumière, vision floue, sensation de corps étranger dans l’oeil) elle n’est pas visible par les autres personnes. Elle ne saurait donc constituer une altération de l’apparence physique et ne saurait, par conséquent, donner droit à une indemnisation.
En revanche, le ptosis (affaissement de la paupière) et le caractère inflammatoire de l’oeil gauche après l’intervention du 23 juin 2014 constituent bien une altération de l’apparence physique ouvrant droit à indemnisation. Il en est de même de la bulle de filtration conjonctivale sous palpébrale, séquelle de l’intervention du 23 juin 2014.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 € et ainsi de condamner la SA SNCF à payer à Monsieur [C] la somme de 1 000 € à ce titre.
L’indemnisation du préjudice esthétique permanent sera, quant à elle, fixée à 1 000 € et la SA SNCF sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 500 € à ce titre.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Selon l’expert judiciaire, “Monsieur [C] a subi un déficit fonctionnel permanent à type de perte partielle du champ visuel avec une douleur morale permanente en rapport avec sa perte d’aptitude entraînant une incapacité finale” qu’il évalue à 10 %.
La SA SNCF considère qu’aucun déficit fonctionnel permanent ne peut être retenu au titre des répercussions psychologiques dans la mesure où le demandeur n’a pas été placé en inaptitude professionnelle. Rappelant, en outre, qu’en cas de prise en charge plus précoce, l’altération du nerf optique aurait été seulement “limitée”, elle estime que le taux de déficit doit être fixé à 5 %. Elle propose, de ce fait, une indemnisation à hauteur de 5 500 €.
Il convient de relever que suite au diagnostic et au traitement de sa pathologie, Monsieur [C] a été déclaré inapte au poste de conducteur de trains. Il n’a donc plus pu occuper ce poste de travail mais est resté salarié de la SA SNCF. Il n’a, de ce fait, subi aucune inaptitude professionnelle. Or, il est indéniable que la perte de son poste de travail, qu’il occupait depuis 1997, a eu des répercussions psychologiques. Ainsi, l’expert judiciaire a inclus, à juste titre, cette souffrance psychologique dans la détermination du taux de déficit fonctionnel permanent. Quant au caractère limité de l’altération du nerf optique du fait des manquements du Docteur [S] [G], celui-ci est déjà pris en compte dans le cadre de la perte de chance qui limite le droit à indemnisation de Monsieur [C] et n’a, de ce fait, pas à être pris en considération dans la détermination du taux de déficit fonctionnel permanent. Ce taux sera donc maintenu à 10 %.
Compte tenu de ce taux et de l’âge de Monsieur [C] au moment de la consolidation, il conviendra de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 18 000 € et ainsi de condamner la SA SNCF à payer au demandeur la somme de 9 000 € à ce titre.
* Sur le préjudice d’agrément
Monsieur [C] constate que l’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément lié à une difficulté dans la pratique du ski durant l’hiver 2013/2014, soit avant la consolidation. Il ajoute que ces difficultés se sont également présentées pour la pratique de la moto et du bricolage. Il sollicite donc une indemnisation à hauteur de 5 000 €.
La SA SNCF, quant à elle, s’oppose à cette demande indemnitaire aux motifs que le préjudice d’agrément est un préjudice permanent et non temporaire et qu’en tout état de cause, le demandeur ne justifie pas d’une pratique habituelle du ski, de la moto ou du bricolage.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Depuis, un arrêt du 29 mars 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère également que la limitation d’une pratique sportive ou de loisir antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Il se déduit donc de cette définition que le préjudice d’agrément est un préjudice dit “permanent” subi après consolidation. Or, en l’occurrence il n’est fait état que d’une limitation des activités de loisirs avant consolidation. Et aucune pièce de la procédure ne permet de démontrer que cette limitation a perduré après la consolidation. D’autant que les témoignages produits par Monsieur [C] ne suffisent pas à prouver que les activités de ski, de moto et de bricolage étaient des activités spécifiques au sens de la jurisprudence.
Il conviendra, par conséquent, de rejeter cette demande indemnitaire.
* Sur l’incidence professionnelle
Monsieur [C] indique qu’il a été déclaré inapte à ses fonctions de conducteur de trains dès décembre 2013 et que cette inaptitude a été réitérée par la suite (le 21 avril 2015 notamment). Il précise que, si par la suite, le 18 février 2016, il a été déclaré apte, ce n’est pas par la médecine du travail de la SNCF qui maintenait son avis d’inaptitude mais par les instances européennes. Il affirme alors que durant la période d’inaptitude, ses primes de traction ont été minorées : alors que cette prime mensuelle est généralement de l’ordre de 800 à 1 000 €, elle ne s’est élevée qu’à 245,25 € en février 2016, à 371,21 € en mars 2016, à 484,88 € en avril 2016 et à 591,74 € en décembre 2016. Ce qui, selon lui, a généré un manque à gagner certain. Il ajoute que s’il a pu ensuite reprendre son poste cela a été de courte durée car émaillé de nombreux arrêts de travail avant qu’il ne soit contraint de faire valoir ses droits à la retraite par anticipation en décembre 2019, soit trois années avant d’obtenir une retraite à taux plein. Il explique que, de ce fait, il n’a pas pu bénéficier de l’indice 20 auquel il aurait pu prétendre dans le cadre du déroulement normal de sa carrière, ce qui, là aussi, a eu une incidence financière notable sur ses droits à retraite. Il considère ainsi que l’ensemble de ces manques à gagner justifie une indemnisation à hauteur de 10 000 €.
La SA SNCF ne formule aucune observation sur ce point.
L’incidence professionnelle vise à indemniser la victime qui subit une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut alors se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail ; fatigabilité qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.
La jurisprudence habituelle en la matière estime, en outre, que les frais de reclassement professionnel sont à inclure dans ce poste de préjudice et que des pertes de chance peuvent également être indemnisées dans ce cadre (exemple : perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle). Toutefois, il faut démontrer le lien de causalité direct et certain entre cette perte de chance et l’accident.
En l’espèce, Monsieur [C] prétend avoir subi des manques à gagner. Il estime donc avoir subi une perte de chance de pouvoir gagner au moins les mêmes revenus que ceux qu’il percevait avant la découverte de sa pathologie et les manquements du Docteur [S] [G]. Dès lors, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il lui appartient de rapporter la preuve que cette perte de chance est directement liée aux fautes commises par le Docteur [S] [G].
Il ressort des pièces produites par Monsieur [C] que celui-ci a été déclaré inapte à son poste de conducteur de trains le 12 décembre 2013. La commission ferroviaire d’aptitudes a maintenu cette inaptitude par décision du 7 octobre 2014. Monsieur [C] a déclaré à l’expert judiciaire que “depuis son inaptitude, il est chargé de mission électricien et subit de nombreux déplacements”. Ainsi, durant son inaptitude, Monsieur [C] a été affecté sur un autre poste de travail. Il a prétendu à l’expert que cette nouvelle affectation avait généré une perte de revenus mais il ne verse aucune pièce corroborant cette allégation.
Il s’avère, par ailleurs, que Monsieur [C] a été vu par le médecin du travail le 21 janvier 2016 afin de contrôler son aptitude à conduire des trains sur le plan européen. Ce praticien a conclu, le 18 février 2016, à une “aptitude à condition de faire des examens trimestriels ophtalmologiques” (pièce 22 du demandeur). Dès lors, à compter du 18 février 2016, Monsieur [C] est redevenu apte au poste de conducteur de trains et son employeur, lié par les recommandations du médecin du travail, a dû le ré-affecter à ce poste.
Il en résulte qu’il ne peut être affirmé de façon certaine que les primes de traction minorées reçues en mars, avril et décembre 2016 sont liées à l’état d’inaptitude. D’autant que Monsieur [C] reconnaît que la reprise de son travail du fait de l’aptitude a été émaillée d’arrêts de travail dont il n’est pas démontré qu’ils soient directement en lien avec les manquements du Docteur [S] [G].
Il apparaît, en outre, qu’aucun élément de la procédure ne permet de démontrer de manière certaine que Monsieur [C] aurait pu prétendre à l’obtention de l’indice 20 s’il n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite de manière anticipée.
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve que les manques à gagner dont il se dit victime ont un lien de causalité direct et certain avec les manquements du Docteur [S] [G].
Il conviendra, par conséquent, de rejeter cette demande indemnitaire.
* Sur les dépenses de santé actuelles
Monsieur [C] soutient que des frais sont restés à sa charge et ce à hauteur de 450 €, cette somme comprenant : le reste à charge de ses consultations ophtalmologiques ainsi que le reliquat de ses frais d’optique induits par les changements de lunettes prescrits par son ophtalmologue.
La SA SNCF s’oppose à cette demande indemnitaire.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Il incombe donc à Monsieur [C] de démontrer que des frais sont restés à sa charge. Or, il apparaît que le prétendu reste à charge lié aux consultations ophtalmologiques n’est pas démontré.
Il convient, en outre, de relever que le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelles est un poste de préjudice dit “temporaire”, c’est-à-dire, avant consolidation. Or, les trois devis/factures produits par Monsieur [C] à l’appui de sa demande indemnitaire (pièces 7 à 9) sont datés du 27 novembre 2015 et du 24 mars 2017. Ces documents sont donc postérieurs à la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire au 30 septembre 2014 et ne sauraient, par conséquent, donner lieu à indemnisation au titre de dépenses de santé actuelles. D’autant qu’aux termes du rapport d’expertise complémentaire daté du 20 mars 2023, le Docteur [X] a indiqué que “l’évolution oculaire de monsieur [C] est indépendante” et que “les séquelles liées à l’aggravation de son état ne sont pas imputables aux manquements commis par le Dr [S] [G]”.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de rejeter cette demande indemnitaire.
* Sur les frais divers
Monsieur [C] soutient qu’il a été assisté par le Docteur [E] lors de l’expertise du 28 janvier 2016 et que, suite à la déclaration d’inaptitude à son poste de conducteur, il a été contraint de passer une contre-visite médicale à Roissy. Il prétend que ces frais divers s’élèvent à la somme totale de 3 044 €.
La SA SNCF ne formule aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, les parties doivent rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Il appartient donc à Monsieur [C] de rapporter la preuve de la réalité de ces frais divers.
Il s’avère alors que Monsieur [C] justifie avoir été assisté par un médecin lors des opérations d’expertise (pièce 5). Ce médecin a fixé ses honoraires à la somme de 2 484 €. Toutefois, il a fait parvenir sa facture au médecin conseil de la “GMF PROTECTION JURIDIQUE” et non à Monsieur [C]. Il n’est donc pas établi que le demandeur a dû supporter le coût de cette facture. La demande de prise en charge formée à ce titre sera, par conséquent, rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [C] justifie avoir dû effectuer une “surexpertise ophtalmologique” le 26 septembre 2014 auprès du centre d’expertise de médecine aéronautique situé à [Localité 12] et ce dans le cadre de son inaptitude au poste de conducteur de trains (pièce 6). Cet examen, d’un coût de 160 €, a été réglé par le demandeur.
Monsieur [C] est donc en droit de solliciter le remboursement de cette prise en charge. Toutefois, en raison de la perte de chance de 50 % devant être appliquée, il conviendra de condamner la SA SNCF à lui payer la somme de 80 € à ce titre.
* Sur les préjudices futurs
Monsieur [C] demande au Tribunal “de réserver ses droits à faire sa réclamation ultérieurement pour l’indemnisation de son préjudice futur en lien avec une éventuelle cataracte et autre complication de son état oculaire”.
Il ne peut, toutefois, être fait droit à une telle demande dans la mesure où il appartiendra à Monsieur [C], en cas de préjudices futurs, de rapporter la preuve que ceux-ci sont en lien direct et certain avec les manquements commis par le Docteur [S] [G].
Cette demande sera, par conséquent, rejetée.
2°) Sur les demandes indemnitaires de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire explique que sa créance se compose des prestations qu’elle a versées entre la date des faits et la date de consolidation tant au titre des dépenses de santé (entre le 13 février 2013 et le 29 septrembre 2014) qu’au titre des salaires et charges patronales (entre le 23 juin 2013 et le 29 juin 2014) ainsi que des prestations qu’elle a versées après la date de consolidation mais reprises dans le rapport d’expertise comme étant bien en lien avec l’accident ; ces dernières prestations portant également sur les dépenses de santé (entre le 13 novembre 2014 et le 5 septembre 2017), les salaires et les charges patronales (entre le 15 décembre 2016 et le 8 janvier 2017). Elle estime donc que sa créance s’élève à la somme totale de 17 339,86 €.
La SA SNCF prétend, quant à elle, que seuls les frais inhérents à la perte de chance pourraient donner lieu à indemnisation. Elle rappelle, en outre, que selon l’expert judiciaire, “les interventions chirurgicales subites ne sont pas la conséquence des erreurs initiales mais l’évolution naturelle de la pathologie initiale ; elles auraient eu lieu de toute façon”. Relevant qu’à la lecture des relevés de prestations versés au débat, les frais médicaux et pharmaceutiques et les salaires dont il est sollicité le remboursement sont en lien direct avec lesdites interventions, elle en déduit que ces frais ne sauraient lui être imputés et que, par conséquent, la demande de l’organisme social doit être rejetée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Ainsi, il incombe à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de démontrer que les sommes dont elle demande le remboursement sont en lien direct avec les manquements du Docteur [S] [G].
En l’espèce, il a été jugé précédemment que la chirurgie du 23 juin 2014 (sclérectomie) a été nécessitée par l’altération du champ visuel liée, pour partie, aux manquements du Docteur [S] [G] ; l’expert judiciaire précisant en page 11 de son rapport que “l’indication de la chirurgie sclérectomie était parfaitement justifiée au regard d’une altération du champ visuel […] Cette chirugie complémentaire peut être la conséquence du retard initial de traitement” et intégrant cette chirurgie dans la détermination des préjudices subis par Monsieur [C]. Il en résulte que les sommes versées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au titre des salaires et des charges patronales sur la période du 23 juin 2014 au 29 juin 2014 (soit pendant l’arrêt de travail de Monsieur [C]) sont donc bien liées, pour partie, aux manquements du Docteur [S] [G].
Il apparaît, en outre, qu’un diagnostic a finalement été posé le 17 juillet 2013 par le spécialiste du CHU de [Localité 10] et que Monsieur [C] a pu bénéficier d’un traitement à compter de cette date. Il est alors indéniable que ce traitement mis en place à compter du 17 juillet 2013 a été donné dans le but de traiter les symptômes présentés par Monsieur [C] et non pris en charge par le Docteur [S] [G]. Les frais liés à la consultation médicale du 17 juillet 2013 et au traitement qui s’en est suivi sont donc bien liés, pour partie, aux manquements du Docteur [S] [G]. Et il en va de même pour les frais médicaux et pharmaceutiques engagés avant ce diagnostic (soit à compter du 13 février 2013, date du premier rendez-vous avec le médecin salarié de la SNCF) et jusqu’à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2014.
Dès lors, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est en droit de solliciter le remboursement de la somme de 4 905,77 € au titre des prestations versées entre la date des faits et la date de consolidation. Toutefois, compte tenu de la perte de chance fixée à 50 %, il lui sera alloué la somme de 2 452,88 € à ce titre.
En revanche, aucune pièce de la procédure ne permet d’affirmer de façon certaine que les dépenses de santé, les salaires et charges patronales supportés par l’organisme social après la date de consolidation (soit après le 30 septembre 2014) sont en lien direct avec les manquements du Docteur [S] [G].
Certes, Monsieur [C] a, suite à cette date de consolidation, continué à être suivi médicalement et a bénéficié d’autres interventions chirurgicales mais il apparaît que ce suivi et ces opérations sont exclusivement en lien avec le glaucome. En effet, il ressort du rapport d’expertise complémentaire du 20 mars 2023 :
— que lors de la consultation du 24 mai 2016 il a été relevé une “stabilité du glaucome”,
— que lors des consultations des 30 novembre et 9 décembre 2016, l’indication “d’une reprise chirurgicale du glaucome de l’oeil gauche” a été prescrite,
— que cette reprise chirurgicale a eu lieu le 14 décembre 2016 et a abouti à des contrôles les 20 et 27 décembre 2016 puis les 5, 10 et 24 janvier 2017 et les 16 et 28 février 2017,
— que l’expert judiciaire conclut que “l’évolution oculaire de monsieur [C] est indépendante” et que “les séquelles liées à l’aggravation de son état ne sont pas imputables aux manquements commis par le Dr [S] [G]”.
Il se déduit donc de ces éléments que les prestations versées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire après la date de consolidation ne sont nullement liées aux manquements du Docteur [S] [G]. Cet organisme social ne peut, dès lors, prétendre au remboursement de ces sommes et sera, par conséquent, débouté de cette demande.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire sollicite, en outre, la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité pour frais de gestion.
Il résulte de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale qu'“En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée”.
Aux termes de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, “Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024".
Il convient de relever que l’organisme social sollicite le montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 précité (soit 1 191 €) du fait du montant de la créance qu’il entend recouvrer (soit 17 339,86 €). Or, par le présent jugement, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a obtenu le remboursement de la somme de 2 452,88 €.
Dès lors, l’indemnité forfaitaire de gestion à laquelle peut prétendre cet organisme sera fixée à la somme de 817,62 € (soit 2 452,88 € x 1/3).
III – Sur les demandes accessoires
L’action de Monsieur [C] est fondée et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû supporter. Il conviendra, par conséquent, de condamner la SA SNCF à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SNCF qui succombe sera également condamnée à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
La SA SNCF supportera, en outre, les dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire du 27 juillet 2016.
En revanche, les frais de l’expertise complémentaire du 20 mars 2023 resteront à la charge de Monsieur [C] puisqu’il apparaît, aux termes de cette expertise, que “l’évolution oculaire” du demandeur “est indépendante” et que “les séquelles liées à l’aggravation de son état ne sont pas imputables aux manquements commis par le Dr [S] [G]”.
Les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL TOURNAIRE [S] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Mutuelle Générale des cheminots,
DÉCLARE l’intervention volontaire de la SA SNCF venant aux droits de l’EPIC SNCF recevable,
MET la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES, hors de cause,
DÉCLARE la SA SNCF responsable des préjudices subis par Monsieur [N] [C],
CONDAMNE la SA SNCF à payer à Monsieur [N] [C] les sommes suivantes :
* 810,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et total,
* 1 500 € au titre des souffrances endurées,
* 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 9 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 80 € au titre des frais divers,
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SNCF à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire les sommes suivantes
* 2 452,88 € au titre des prestations versées entre le 13 février 2013 et le 30 septembre 2014, date de consolidation,
* 817,62 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SNCF aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire du 27 juillet 2016,
DIT que les frais de l’expertise complémentaire du 20 mars 2023 resteront à la charge de Monsieur [N] [C],
DIT que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL TOURNAIRE [S] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
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