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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 févr. 2026, n° 24/14214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me PICARD
Me ARNETON
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14214 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GM2
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0865 et la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Garry ARNETON de la SELEURL GARRY ARNETON ANTILLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0824
Décision du 25 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14214 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GM2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du l8 décembre 2013, M. [E] [J] a contracté auprès de la SA Le Crédit Lyonnais (ci-après « LCL ») les deux prêts immobiliers suivants :
— Un prêt n° 4001104LDHM311GH d’un montant de 160.900 euros remboursable sur 276 mois, au taux d’intérêts hors assurance de 3,65 % l’an ;
— Un prêt n° 4001104LDHM312GH d’un montant de 46.439,11 euros, remboursable sur 336 mois, au taux d’intérêts hors assurance de 4,05%.
L’emprunteur a réglé de manière irrégulière les échéances à compter du mois de janvier 2018 puis a cessé tout versement depuis juillet 2022.
Par deux lettres distinctes en date du 25 juin 2024, réceptionnées le 1er juillet 2024, LCL a mis en demeure M [J] de régler sous trente jours la somme de 79.664,95 euros au titre des échéances échues impayées du premier prêt, et celle de 16.392,79 euros au titres des échéances échues impayées du second prêt, augmentées des intérêts de retard, sous peine de voir mise en jeu la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêts en cas de défaillance. Ces mises en demeure étant restées infructueuses, par deux lettres LRAR distinctes en date du 30 juillet 2024, revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », LCL a informé le débiteur de ce qu’il se prévalait de la clause de déchéance du terme prévu au contrat.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2024, constituant ses seules écritures, LCL a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103 et 1104 du code civil, il est demandé de :
« CONDAMNER Mr [E] [J] à payer au LCL CREDIT LYONAIS la somme de 221.156,18 €, outre les intérêts de retard au taux de 6.65% du 31 juillet 2024 jusqu’au parfaite règlement au titre du solde du prêt N° 4001104LDHM311GH du 18 décembre 2013 ;
CONDAMNER Mr [E] [J] à payer au LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 71 .476.21 €, outre les intérêts de retard au taux de 7,05% du 31 juillet 2024 jusqu’au parfaite règlement au titre du solde du prêt N° 4001104LDHM312GH du 18 décembre 2013 :
CONDAMNER Mr [E] [J] à payer au LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens."
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses prétentions.
Le défendeur a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de paiement
LCL justifie de la souscription des deux prêts par la production de l’offre unique de prêts émise le 5 décembre 2013 et parafée et signée le 18 décembre 2013 par M. [J].
Il justifie par ailleurs de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme des deux contrats de prêts, laquelle est stipulée à l’article 5 de l’offre, par la production des mises en demeure en date du 25 juin 2024 et des lettres de notification de l’exigibilité anticipée des prêts en date du 30 juillet 2024.
Il résulte des décomptes produits que M. [J] a cessé de régler les échéances des prêts à compter du mois de janvier 2018 et qu’il restait devoir pour le premier prêt, au 13 septembre 2024, en principal la somme de 193.984,44 euros, outre 13.613,43 euros d’intérêts et une indemnité forfaitaire de 13.558,31 euros et, pour le second prêt, au 28 octobre 2024, en principal la somme de 63.121,65 euros, outre 3.678,58 euros d’intérêts et une indemnité forfaitaire de 4.676,01 euros.
La majoration de trois points du taux d’intérêts et l’indemnité forfaitaire de 7%, laquelle n’apparaît pas excessive au regard de la perte des intérêts que la banque aurait perçus si l’emprunteur avait respecté ses engagements jusqu’au terme des prêts, étant contractuellement prévues à l’article 6 (« Indemnité – Intérêts de retard ») de l’offre de prêts, il convient d’y faire droit.
En conséquence, M. [J] est condamné à payer à LCL les sommes suivantes :
— (193.984,44 + 13.613,43 + 13.558,31) 221.156,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,65%, majoré de trois points, soit 6,65%, à compter du 13 septembre 2024, au titre du prêt n° 4001104LDHM311GH ;
— (63.121,65 + 3.678,58 + 4.676,01) 71.476,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,05%, majoré de trois points, soit 7,05%, à compter du 28 octobre 2024, au titre du prêt n° 4001104LDHM312GH.
2 – Sur les demandes annexes
2.1 – Sur les frais du procès
M. [J] qui succombe supportera les dépens et est condamné au paiement à LCL d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 221.156,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,65%, majoré de trois points, soit 6,65%, à compter du 13 septembre 2024, au titre du prêt n° 4001104LDHM311GH ;
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 71.476,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,05%, majoré de trois points, soit 7,05%, à compter du 28 octobre 2024, au titre du prêt n° 4001104LDHM312GH ;
CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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