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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 24/00724 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GS7E
NAC : 5BG Baux professionnels – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le 27 Mars 1981 à LE HAVRE (76600), demeurant 2, rue Verdi – 76620 LE HAVRE
Représenté par Me Estelle LANGLOIS de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [M]
née le 17 Août 1995 à LE HAVRE (76600), demeurant 13, Allée Henri de France – 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2020, Madame [U] [M] a donné à bail à Monsieur [G] [V] un logement situé 364 avenue du Bois au Coq au HAVRE (76620), moyennant un loyer mensuel de 1 050 €, outre une provision sur charges de 30 €. Monsieur [V] a versé un dépôt de garantie de 1 050 €.
Monsieur [V] a quitté les lieux le 17 février 2023. Il a tenté en vain de récupérer le montant du dépôt de garantie, notamment en faisant appel à un conciliateur de justice. C’est pourquoi il a fait assigner Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 1er juillet 2024.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 21 octobre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 3 février 2025 puis elle a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [V] était représenté par Maître VIRELIZIER substituée par Me LANGLOIS qui s’est rapportée à ses écritures. Madame [M] était représentée par Maître CAILLIERET-GRAUX qui s’est rapportée à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [V] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Juger son action recevable,
— Condamner Madame [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 625 € au titre du dépôt de garantie non restitué et les intérêts de retard,
* 1 000 € au titre de la résistance abusive,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— Débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [V] soutient avoir rendu un logement en bon état et conteste les réparations invoquées par Madame [M], pour lesquelles elle ne produit pas de factures. Il soutient s’être heurté à une résistance abusive de la part de Madame [M].
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [M] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Prendre acte de ce que, pour préserver ses droits, elle a restitué le dépôt de garantie de 1 050 € le 23 août 2024,
— Débouter Monsieur [G] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 1 573,60 € au titre des réparations locatives,
— Condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Madame [M] expose que le logement n’a pas été rendu en aussi bon état que Monsieur [V] le prétend et fait état de dégradations qu’elle a dû réparer soit elle-même avec l’aide d’un ami, soit par l’intermédiaire d’une entreprise pour ce qui est de l’escalier. Elle chiffre ces réparations à la somme de 1 573,60 €.
La décision a été mis en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en ses alinéa 3 et 4 dispose que le dépôt de garantie : « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Aux termes des dispositions de l’article 7 d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire prend en charge l’entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l’exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.
L’article 7 c du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En l’espèce, sont versés aux débats :
— l’état des lieux d’entrée établi le 29 décembre 2020,
— l’état des lieux de sortie établi le 17 février 2023.
L’état des lieux d’entrée décrit un logement en état neuf. L’état du jardin n’est pas précisé.
L’état des lieux de sortie décrit un logement en bon état, à l’exception des extérieurs.
Madame [M] produit des factures, à son nom, de LEROY MERLIN pour des achats de peinture et de matériel de remise en état des murs pour un montant total de 286,60 €. Elle produit également une facture de LEROY MERLIN, d’un montant de 277,56 € au nom de Monsieur [I]. Celui-ci a rédigé une attestation aux termes de laquelle il indique avoir aidé Madame [M], pendant trois week-ends, à remettre en état le logement et avoir également acheté des fournitures chez LEROY MERLIN. Madame [M] justifie avoir remboursé la somme de 230 € à Monsieur [I]. Celui-ci précise qu’ils ont repeint deux chambres, le radiateur rouillé de la salle de bains, réparé le tiroir du meuble de la cuisine et nettoyé et repeint les escaliers qui avaient été endommagés par le décollement d’un revêtement anti-dérapant.
L’état des lieux de sortie confirme la présence de rouille sur le radiateur de la salle de bains et des traces sur les murs des chambres 2 et 3. La durée de location du logement, soit un peu plus de deux ans, ne permet pas au locataire d’invoquer la vétusté. Madame [M] est donc en droit de demander le remboursement des sommes correspondant aux factures précitées soit un total de 516,60 €.
Madame [M] demande le remboursement de la somme de 230 € qu’elle aurait versée à Monsieur [I] en contrepartie du temps passé à faire les travaux. Madame [M] ne justifie toutefois pas à quoi a servi cette somme et ne saurait être encouragée à faire travailler un ami chez elle sans le déclarer officiellement. Elle est donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 230 €.
L’état des lieux de sortie précise qu’un tiroir d’un meuble de la cuisine ferme mal. Madame [M] produit une facture du magasin IKEA d’un montant de 52 € pour le remplacement de ce tiroir. Cette somme doit être remboursée par Monsieur [V].
Madame [M] produit un devis de la société PH CONSTRUCTIONS pour la remise en état de l’escalier. L’état des lieux de sortie mentionne, toutefois, que l’escalier est en bon état et qu’un mur a été repeint. Il n’est pas fait mention des traces laissées par un revêtement anti-dérapant et les photographies produites ne permettent pas de constater de dégradations. Madame [M] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir Monsieur [V] condamné à prendre en charge cette facture.
Madame [M] produit une facture de la société ECO FAÇADE d’un montant de 621,60 € TTC correspondant au nettoyage de la terrasse et à l’ensemencement du gazon. L’état des lieux de sortie mentionne les traces sur la terrasse et le mauvais état du gazon. Monsieur [V] est donc condamné à prendre en charge le montant de cette facture.
Le montant des réparations locatives devant être mis à la charge de Monsieur [V] s’élève donc à la somme de 1 190,20 €.
Madame [M] ayant justifié du remboursement à Monsieur [V] du dépôt de garantie par le biais de son conseil, Monsieur [V] est condamné à lui régler la somme de 1 190,20 €. Dans l’hypothèse où Monsieur [V] n’aurait pas encaissé le montant du dépôt de garantie, la somme de 1 050 € devra être restituée à Madame [M] et Monsieur [V] devra lui régler la somme de 140,20 €.
Sur la résistance abusive
Monsieur [V] demande que Madame [M] soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive. Il a été établi que la retenue par la propriétaire du montant du dépôt de garantie était justifiée par l’état du logement. Monsieur [V] doit donc être débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [V], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [V] à payer à Madame [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le dépôt de garantie a été remboursé par Madame [U] [M] par un chèque reçu par le conseil de Monsieur [V] le 23 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à Madame [U] [M] la somme de 1 190,20 euros (mille cent quatre-vingt-dix euros et vingt centimes) au titre des réparations locatives ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [V] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à Madame [U] [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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