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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 25 nov. 2025, n° 23/05457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le : 25/11/25
Copie conforme délivrée
à :
Copie exécutoire délivrée
à : avocats
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05457 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2T3O
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le mardi 25 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [Y],
Monsieur [T] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 novembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 25 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05457 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2T3O
Par requête au greffe enregistrée le 27 juin 2023, [I] [Y] et [T] [N] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR SENEGAL à leur payer :
➪ la somme de 600 euros chacun en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 600 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils devaient effectuer le 2 mars 2023 entre l’aéroport [3] DIANE INTERNATIONAL AIRPORT étant arrivé à destination finale avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR SENEGAL du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR SENEGAL, et notamment par mise en demeure du 17 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de cette audience, les parties ont indiqué être parvenu à un accord le jour de l’audience et ont demandé au Tribunal l’homologation de cet accord.
SUR CE :
Aux termes des articles 1565 et 1567 du Code procédure civile :
« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
Aussi, et compte tenu de la demande d’homologation du constat d’accord en date du 16 septembre 2025, le Tribunal homologue le constat d’accord annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Homologue le constat d’accord annexé au présent jugement ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
Fait et jugé à [Localité 4] le 25 novembre 2025
le greffier le Président
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