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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 mars 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BATIGERE HABITAT, S.A. D' HLM BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWAB
MINUTE N° :
Société BATIGERE HABITAT
c/
[E] [O]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Le préfet
— dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOUANANE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. D’HLM BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE du Cabinet LEGITIA, avocat au barreau de Paris, plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [E] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 18 octobre 2019, SA D’HLM BATIGERE HABITAT a donné en location à Madame [E] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Suite à des échéances impayées, SA D’HLM BATIGERE HABITAT a fait délivrer le 2 janvier 2025 à Madame [E] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.665,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de novembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, SA D’HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner, Madame [E] [O] par acte le 15 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers;
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 8.165,66 euros correspondant à la dette locative du logement avec intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2025;
l’expulsion de Madame [E] [O], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
la condamnation de Madame [E] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;
les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
la condamnation de Madame [E] [O] à la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 16 mai 2025.
Lors de l’audience, SA D’HLM BATIGERE HABITAT, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 27.236,31 euros, novembre 2025 inclus.
Madame [E] [O], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 22 janvier 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 18 octobre 2019 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [E] [O] le 2 janvier 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [E] [O] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1665,28 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 4 mars 2025.
Madame [E] [O] reste redevable des loyers jusqu’au 3 mars 2025 et à compter du 4 mars 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Madame [E] [O] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [E] [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 4 mars 2025 causant ainsi un préjudice à la SA BATIGERE HABITAT qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [E] [O] est redevable de la somme de 27.236,31 euros au titre de la dette locative, mois de novembre 2025 inclus dont 20.646,45 euros au titre du surloyers.
Or, l’article L441-9 du code de la construction prévoit expressément que « L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
À défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir réclamé les documents requis à au locataire ni avoir adressé la mise en demeure préalable et demeurée infructueuse pendant un délai de 15 jours.
En conséquence, la SA [Adresse 6] ne rapporte la preuve d’avoir respecté les obligations qui s’imposent à elle en la matière.
Par conséquent, la SA D’HLM BATIGERE HABITAT n’était pas fondée à solliciter le paiement du surloyer
Il convient donc de condamner Madame [E] [O] au paiement de la somme de 6.589,86 euros correspondant à la dette locative, mois de novembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient également de condamner Madame [E] [O] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er décembre 2025.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [E] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BATIGERE HABITAT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 18 octobre 2019 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 2 4 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 18 octobre 2019 liant les parties et DIT que Madame [E] [O] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [E] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à la SAD’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 6.589,86 euros correspondant à la dette locative, mois de novembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à la SA D’HLM BATIGERE HABITAT, à compter du 1er décembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à verser à la SA D’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 2 mars 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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