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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 nov. 2024, n° 24/09725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/09725 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H3H
MINUTE: 24/2337
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [X]
née le 07 Décembre 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [K] [X]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 novembre 2024
Le 11 juin 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [X].
Depuis cette date, Madame [K] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 17 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [X].
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [X].
Par requête en date du 17 novembre 2024, parvenue au greffe le 22 novembre 2024, Madame [K] [X] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 28 novembre 2024, Me José COELHO, conseil de Madame [K] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté du certificat médical
Au visa de l’article L. 3213-3 du Code de la santé publique, le conseil de Madame [X] [K] a été hospitalisée en soins psychiatriques sous contrainte le 11 juin 2024 avec maintien de la mesure fondée sur des certificats médicaux mensuels successifs dont le dernier signé du Dr. [G] [S] daté du 12 novembre 2024.
Il en déduit que le certificat médical mensuel du mois de novembre 2024 doit être considéré comme
tardif pour avoir été établi le 12 du mois alors que le précédant était daté du 11.
Aux termes de l’article L 3213-3 I du code de la santé publique, dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
S’agissant d’une obligation de nature administrative non contentieuse, le premier délai courait à compter du lendemain de l’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d’expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (Cass., 1ère civ., 21 novembre 2018, 17-21.184).
Il en résulte que le certificat médical de novembre (du 12) a été établi le lendemain de l’examen médical du mois de septembre (du 11).
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Madame [K] [X] a été hospitalisée à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent à compter du 11 juin 2024 pour des troubles mentaux à type de bizarreries-inadaptation. Les certificats médicaux font état d’un discours désorganisé incohérent, des idées délirantes de persécution, mystico-religieuse, à mécanisme interprétatif et hallucinatoire.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 juin 2024, le maintien de la mesure était ordonné.
La patiente était en fugue à compter du 8 juillet 2024 et réintégrait le service le 18 septembre 2024 ; le 10 octobre 2024, elle quittait à nouveau le service et était réintégrée deux jours plus tard.
Par courrier reçu au greffe le 22 novembre 2024, Madame [K] [X] a fait valoir qu’elle était guérie et qu’elle refusait d’être « surmenée médicalement ».
L’avis motivé en date du 25 novembre 2024 indique que la patiente a été réadmise en hospitalisation à temps plein quelques semaines après sa sortie pour rechute aigüe dans un contexte d’arrêt thérapeutique. Lors de l’entretien, elle apparait calme avec humeur plutôt indifférente. Elle émet un discours largement désorganisé avec propos délirants : filiation, persécution et un délire fantastique à mécanisme essentiellement hallucinatoire avec forte conviction délirante.
A l’audience, elle indique être guérie et ne plus avoir besoin de médicaments. Elle estime qu’il y a un acharnement médical.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Madame [K] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [X];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 28 novembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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