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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/04831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04831 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFOQ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
58D
N° RG 24/04831 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFOQ
AFFAIRE :
Organisme CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA GIRONDE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
C/
[I] [O] [P]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CADIOT-FEIDT
la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Organisme CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA GIRONDE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
6 rue Mably
CS 31454
33064 BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
Madame [I] [O] [P]
de nationalité Française
3 rue André Gilles
33600 PESSAC
représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/04831 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFOQ
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux a adressé à maître [I] [O] [P] en sa qualité de notaire associée au sein de la SCP Laurent PERILLAUD, Fabrice GEOFFROY et [I] [O] [P] des appels à cotisation au titre du contrat « frais de santé du notariat » souscrit auprès d’AXA les :
04 mai 2021 pour la somme de 3.255 euros au titre des cotisations 2021,27 juin 2022 pour un montant de 3.346 euros au titre des cotisations 2022,14 février 2023 pour un montant de 3.467 euros au titre des cotisations 2023.
Exposant l’absence de paiement de ces sommes et après une vaine mise en demeure adressée le 13 mai 2024, par acte délivré le 05 juin 2024, le conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux a fait assigner madame [I] [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 10.068 euros, outre intérêts.
La clôture est intervenue le 05 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, le conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux sollicite du tribunal de :
condamner madame [I] [O] [P] à lui payer la somme principale de 10.068 euros, avec intérêts au taux légal :sur la somme de 3.255 euros à compter du 04 mai 2021 jusqu’à parfait paiement,sur la somme de 3.346 euros à compter du 27 juin 2022 jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 3.467 euros à compter du 14 février 2023 jusqu’à parfait paiement,ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, débouter madame [I] [O] [P] de ses demandes,condamner madame [I] [O] [P] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du cabinet DNS AVOCATS, représenté par maître Emmanuel DUCASSE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,condamner madame [I] [O] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux fait valoir qu’il s’est acquitté du paiement des sommes dues par madame [O] [P] en vertu du contrat d’assurance, et qu’il exerce, sur le fondement de l’article 1346 du code civil, son recours subrogatoire. Il ajoute que si madame [I] [O] [P], qui avait la qualité d’assuré, était sous contrôle judiciaire lui imposant une interdiction d’exercice de la profession de notaire, cette mesure était par essence provisoire. Il soutient que seul l’arrêté ministériel du Garde des Sceaux, ministre de la justice du 08 mars 2024 qui a consacré son retrait de la SCP, lui a fait perdre la qualité de notaire et donc d’assurée au contrat. Il ajoute que madame [I] [O] [P] ne conteste pas avoir bénéficié de la couverture maladie en exécution du contrat, celle-ci ne justifiant pas d’une autre assurance. Il prétend à l’application de l’intérêt au taux légal sur les sommes dues, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Le conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux s’oppose à la demande reconventionnelle de délai de paiement aucun règlement n’étant intervenu depuis les mises en demeure adressées.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2025, madame [I] [O] [P] demande au tribunal :
à titre principal, de débouter le conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux de ses demandes,à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement,en tout état de cause, de condamner le conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux au paiement des dépens.
Au soutien de sa demande principale, madame [I] [O] [P] fait valoir qu’elle a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer la profession de notaire le 11 février 2020. Selon elle, la cessation de son activité, même si l’arrêté formel de retrait de ses fonctions n’est intervenu que le 8 mars 2024, sa supplique en ce sens étant intervenue en 2021, interdit de lui réclamer le paiement des cotisations d’assurance complémentaire pour les années 2021, 2022 et 2023 dès lors qu’elle n’était plus en mesure d’exercer son activité.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par le conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux
En vertu de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. /Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, le conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux justifie par la production de ses documents comptables s’être acquitté pour le compte de [I] [O] [P] des cotisations dues au titre du contrat de prestation santé socle et surcomplémentaire entre 2021 et 2023 auprès de la société AXA.
L’existence de ce paiement n’est pas contestée par [I] [O] [P].
S’il est constant que madame [I] [O] [P] faisait l’objet d’une interdiction judiciaire d’exercer la profession de notaire depuis le mois de février 2020, cette interdiction ne lui a toutefois pas fait perdre la qualité même de notaire. En effet, madame [I] [O] [P] n’a perdu la qualité de notaire qu’à compter de l’arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 08 mars 2024, date à laquelle son retrait de la SCP a été accepté, peu important la date à laquelle ce retrait a été demandé, date dont il n’est en tout état de cause pas justifié.
Or, il résulte de la lecture de la notice que le contrat AXA est souscrit notamment au bénéfice des notaires titulaires d’un office ou exerçant leur activité sous quelque forme juridique que ce soit.
Le conseil régional a donc valablement réglé le montant des cotisations pour le compte de madame [O] [P] durant la période au cours de laquelle elle avait toujours la qualité de notaire et peut désormais en obtenir le recouvrement au titre de son action récursoire au titre des sommes ainsi acquittées.
En revanche, les courriers d’appel à paiement des cotisations des 04 mai 2021, 27 juin 2022 et 14 février 2023 ne constituent pas des mises en demeure au sens du texte susvisé, en ce qu’ils ne comportent aucune sommation ni interpellation suffisante. Ils ne peuvent dès lors constituer le point de départ des intérêts moratoires, lesquels n’ont commencé à courir qu’à compter de la mise en demeure de payer adressée le 13 mai 2024 et dont la réception n’est pas contestée.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, madame [I] [O] [P] sera condamnée à payer au conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux la somme de 10.068 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024. La capitalisation des intérêts échus pour une année sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil dont l’application est sollicitée.
La demande de délais de paiement qui ne repose sur aucun moyen dans les écritures de madame [I] [O] [P], ni sur aucun élément de preuve de sa situation financière et patrimoniale actuelle sera rejetée.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, madame [I] [O] [P] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du cabinet DNS AVOCATS, représenté par maître Emmanuel DUCASSE.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, madame [I] [O] [P], tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer au conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il doit supporter pour obtenir le recouvrement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne madame [I] [O] [P] à payer au conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux la somme de 10.068 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
Déboute madame [I] [O] [P] de sa demande de délais de paiement;
Condamne madame [I] [O] [P] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du cabinet DNS AVOCATS, représenté par maître Emmanuel DUCASSE ;
Condamne madame [I] [O] [P] à payer au conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Bordeaux la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente et madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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