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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 juin 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [G] [C]
c/
[W] [L]
[U] [B]
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMGT
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me David GOURINAT – 164
Me Nathalie MINEL-PERNEL – 107
la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS – 104
ORDONNANCE DU : 18 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [G] [C]
né le 05 Mars 1992 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [W] [L]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me David GOURINAT, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [U] [B]
né le 30 Août 1981 à [Localité 14] (REUNION)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Nathalie MINEL-PERNEL, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 3 juin 2023, M. [G] [C] a acquis auprès de M. [W] [L], professionnel exerçant sous l’enseigne Excel Auto 21, un véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 13] et ce moyennant un prix de 10 499 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, M. [C] a assigné M. [L] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise portant sur les désordres affectant son véhicule et réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, M. [C] a assigné M. [U] [B] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile :
— déclarer recevable et bien fondé à voir intervenir M. [B] dans la procédure pendante devant le juge des référés sous le RG 24/00347) ;
— ordonner la jonction des deux procédures ;
— déclarer sa demande d’expertise recevable et bien fondée ;
— ordonner une mesure d’expertise ;
— réserver les dépens.
Les deux assignations ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [C] a maintenu ses demandes initiales et a en outre demandé au juge des référés de :
— débouter M. [L] et M. [B] de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [L] et M. [B], ou à qui mieux le devra, à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] expose que :
en décembre 2023, soit 6 mois après son achat, son véhicule a subi une défaillance nécessitant une visite dans un garage à la date du 16 janvier 2024. Cette dernière a abouti au diagnostic d’une défaillance du moteur due à un encrassement « anormal » nécessitant le remplacement de ce dernier pour un montant estimé à 10 509, 30 € ;
bien qu’ayant pris soin d’assurer son véhicule au moment de l’achat, la compagnie Assistance Mécanique Service lui a refusé sa garantie au motif que le vendeur du véhicule n’avait pas transmis le contrat de garantie en question ; il a donc mis en demeure M. [L] de réparer le véhicule à ses frais ou, à défaut de réponse sous 30 jours, d’accepter l’annulation de la vente. Cette démarche est demeurée sans réponse ;
dans le cadre de ses conclusions, M. [L] a affirmé qu’il n’était pas le propriétaire du véhicule litigieux et qu’il s’agissait en réalité d’un dépôt-vente conclu avec M. [B]. Ce dernier a donc été assigné à son tour en référé ;
il doit cependant être précisé que M. [L] s’est présenté comme étant le vendeur du véhicule litigieux et que la dissimulation de sa qualité de mandataire est susceptible d’engager sa responsabilité au titre de la garantie légale des vices cachés. De plus, le contrat de dépôt-vente produit n’est pas complet et ne présente aucune date ou signature. Enfin, les conclusions de M. [B] tendent à démontrer que le véhicule a été cédé par ce dernier à la date du 25 novembre 2022 ;
il justifie également de la mise en cause de M. [B] dans la mesure où la responsabilité de celui-ci est aussi susceptible d’être engagée au titre de la garantie des vices cachés et en tant que vendeur intermédiaire du bien litigieux. M. [B] ne saurait conclure à la prescription de toute action envisagée contre lui puisque la découverte des vices affectant le véhicule date du 16 janvier 2024 et que l’assignation en référé date du 2 janvier 2025.
En conséquence, M. [C] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et maintenu ses demandes à l’audience du 14 mai 2025.
M. [L] demande au juge des référés de :
À titre principal,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’il formule les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— réserver les dépens.
M. [L] fait valoir que :
M. [C] ne produit aucune facture rédigée de sa propre main et le bon de commande ne permet aucunement de l’identifier comme propriétaire du véhicule litigieux. De plus, le certificat de cession du 10 juin 2023 a été rempli par lui-même mais seulement à la demande de M. [B], véritable propriétaire ;
n’ayant que la qualité de mandataire dans le cadre du dépôt-vente conclu avec M. [B], il n’a donc aucun lien contractuel avec le demandeur qui ne dispose donc d’aucune action à son encontre.
M. [B] demande au juge des référés de :
— débouter M. [C] de sa demande d’expertise judiciaire à son encontre ;
— débouter M. [C] et M. [L] de leurs demandes présentées à son égard ;
— condamner qui mieux le devra à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la mission qui sera confiée à l’expert devra comprendre les points exposés au dispositif de ses conclusions n°2.
M. [B] soutient que :
il a acquis le véhicule litigieux auprès de M. [L] pour une période de quelques mois. Ce dernier lui a ensuite proposé de racheter son véhicule pour la somme de 10 000 €. Ainsi, une déclaration d’achat a été signée le 25 novembre 2022 ;
après plusieurs relances et de nombreuses difficultés, il a perçu l’intégralité du prix de la vente en plusieurs versements. Le 24 juillet 2024, il a toutefois été destinataire d’une demande de M. [L] de signer en urgence un mandat de vente de son véhicule. Il a refusé de signer ce document ne correspondant pas à la réalité de la situation ;
il est précisé que M. [L] est un professionnel de l’automobile et qu’il ne saurait se retourner contre un profane au titre des vices cachés affectant le véhicule. Ainsi, la demande d’expertise à son égard devra être rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [C] verse notamment aux débats :
— contrat de vente du 3 juin 2023 ;
— certificat de cession du véhicule du 10 juin 2023 ;
— devis de réparation du 18 janvier 2024 ;
— LRAR du 10 février 2024.
En ce qui concerne la demande d’expertise au contradictoire de M. [L], il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de vente du 3 juin 2023 est signé et tamponné par M. [L], exerçant sous l’enseigne Excel Auto 21. Il en va de même pour le certificat de cession du véhicule qui le fait expressément apparaître comme ancien propriétaire du véhicule. Ainsi, tout lien contractuel entre M. [L] et le demandeur ne saurait être exclu à ce stade de la procédure, pas plus qu’une éventuelle action engagée au titre de la garantie légale des vices cachés.
En ce qui concerne M. [B], celui-ci ne conteste pas avoir été propriétaire du véhicule litigieux mais il affirme l’avoir cédé à M. [L] le 25 novembre 2022 et conteste l’existence d’un contrat de dépôt-vente conclu avec M. [L] dont se prévaut ce dernier ; il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les relations contractuelles existant entre M. [L] et M. [R] ; de plus M. [C] fait valoir à juste titre que l’action en garantie des vices cachés constitue un accessoire de la chose vendue et peut donc être directement exercée en qualité de sous-acquéreur à l’encontre du vendeur initial.
Dès lors, il n’ y a pas lieu de mettre hors de cause M. [B] à ce stade de la procédure.
Au vu de ces éléments, M. [C] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de M. [L] et de M. [B], de façon à ce que les opérations d’expertise soient opposables tant à M. [L] qu’à M. [B], compte tenu des arguments développés par les parties sur la propriété du véhicule lors de la vente.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] et M. [B], défendeurs à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [C] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [L] et M. [B], défendeurs à une demande d’expertise, ne peuvent pas être considérés comme des parties perdantes et M. [C] est débouté de sa demande à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] et M. [B] seront également déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [X] [Z]
[Adresse 2]
Mail: [Courriel 16]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du Véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 13] de M. [G] [C], sis [Adresse 7] à [Localité 15] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties,
6. Établir un historique du véhicule,
7. Déterminer le kilométrage du véhicule ;
8. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements: défaut de fabrication, non-conformité, anomalie, défaut d’entretien ou entretien non conforme, intervention non conforme aux prescriptions constructeur et /ou aux règles de l’art ;
9. Donner son avis sur sur la date d’apparition des désordres en lien avec la panne moteur ;
10. Préciser si le véhicule était atteint de défauts en lien avec la panne moteur au moment de la vente ;
11. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
12. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
13. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [C] à la régie du tribunal au plus tard le 30 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [G] [C], M. [W] [L] et M. [U] [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [G] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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