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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 nov. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/00138 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NIPE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
+ Monsieur [I]
Le 06/11/25
Le Greffier
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. G3 CONCEPTS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en la personne de son Président
Monsieur [D] [I]
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2024, la société G3 CONCEPTS a fait citer la SAS [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
— 2 520 € augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 31 janvier 2020, date d’échéance de la facture,
— 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les parties ont conclu le 11 septembre 2019 un contrat de maintenance pour une machine à café mise en service en juin 2016, que la défenderesse s’est régulièrement acquittée des factures relatives aux périodes de 2019 à 2021 à l’exception de celle relative à la période 2018-2019 d’un montant de 2 520 €, malgré relances et tentative préalable de conciliation extra-judiciaire.
Elle a précisé que la facture litigieuse avait été établie suite à une négociation pour une prestation FULL SERVICE en contrepartie de l’annulation de la facture de maintenance de deux visites.
A l’audience de renvoi du 02 septembre 2025, la partie demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
La SAS LE [Adresse 9] [Adresse 8], représentée par son président Monsieur [D] [I], a sollicité le rejet de toutes les demandes.
Il a fait valoir qu’il a réglé par chèque en date du 20 septembre 2019 la facture concernant la période visée au contrat, soit la période de 2019-2020, qu’il ne doit rien antérieurement à la conclusion du contrat dans la mesure où le prix d’acquisition de la machine (près de 20 000 €) incluait la maintenance de 3 ans.
Il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties ont conclu en date du 11 septembre 2019 un contrat de maintenance « full service » n° FCS 94311-2019 pour une machine à café de type T2M18HFMKE300, mise en service le 11 août 2016 et couvrant la période du 08/08/2019 au 08/08/2020.
Il est constant que la défenderesse a réglé le forfait annuel de cette maintenance par chèque en date du 20 septembre 2019.
La facture impayée n° VFE19-016133 porte sur une période antérieure à la conclusion dudit contrat, soit la période de 2018 à 2019.
Sur cette période, les parties n’ont signé aucun contrat.
La demanderesse soutient cependant que les parties ont convenu qu’en contrepartie de l’annulation de la facture de maintenance « 2 visites » et des factures SAV pour un montant total de 3 284,16 €, elle a facturé un an de contrat de maintenance « FULL SERVICE » au même tarif que celui visé dans le contrat n° FCS 94311-2019.
Elle verse aux débats un courriel du 03 mai 2022 (annexe 4) adressé à Monsieur [I] dans lequel elle lui rappelle les termes de leur accord et conclut :
« Pour résumé :
Soit vous réglez la facture de maintenance soit un montant de 2 520,00 €
Soit vous réglez les factures Maintenance + SAV pour un montant de 3 284,16 € »
Or, dans le cadre de la présente procédure, la demanderesse ne verse aucune pièce, à l’exception de ce courriel émanant d’elle, qui permet de confirmer ses allégations, et en particulier les bons d’intervention sur la machine depuis sa mise en service en 2016, les factures émises à la suite de ses interventions d’un montant de 3 284,16 € ou encore le bon de commande de la machine à café mentionnant les modalités de maintenance préventive ou curative convenues entre les parties et partant les conditions de règlement de ces interventions hors contrat.
Dans ces conditions, force est de constater que la partie demanderesse échoue à prouver l’obligation au paiement de la défenderesse, pour la période de 2018 à 2919.
En conséquence, il convient de rejeter ses demandes en paiement de la facture n° VFE19-016133 et de l’indemnité de recouvrement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie demanderesse supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort :
DEBOUTE la société G3 CONCEPTS de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société G3 CONCEPTS aux entiers dépens,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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