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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 27 févr. 2026, n° 22/03989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 22/03989 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXCF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – Section 2
Contentieux
N° RG 22/03989 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXCF
Minute n° 26/25
Le
FE ;
Me MOULY
Me WIENHOFER
Notaire : Me [E]
JUGEMENT du 27 FEVRIER 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [K] [Q] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Jacques EVEN, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Assesseurs : M. Gurvan LE MENTEC, Juge
Mme Céline KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : M. Gurvan LE MENTEC
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 décembre 2025.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Laura GIRAUDEL, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [I] [H], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (94), et Mme [K] [Q] [R], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (60), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 5] (60), sans contrat de mariage préalable, ledit régime n’ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire.
Selon acte authentique reçu le 23 avril 2013 non produit aux débats, M. [I] [H] et Mme [K] [Q] [R] ont acquis la propriété d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 6] (77) sur lequel ils ont édifié un bien immobilier.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, notamment, attribué à l’épouse la jouissance à titre onéreux, du logement familial et du mobilier du ménage, et dit que les époux devront assurer chacun pour moitié le règlement provisoire des trois crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition du domicile conjugal, attribué à M. [I] [H] la jouissance du véhicule Renault Mégane et à Mme [K] [Q] [R] la jouissance du véhicule Citroën C4, à charge pour elle d’assurer le règlement des mensualités souscrites pour la location avec option d’achat de ce véhicule.
Les parties déclarent conjointement que le bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 6] (77) a été vendu en janvier 2016.
Par jugement en date du 28 mars 2018, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, fixé le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 juin 2014 et dit que la jouissance à titre onéreux par Mme [K] [Q] [R] du domicile conjugal a pris effet à compter du 22 juin 2014.
Ce jugement, signifié à Mme [Q] [R] le 16 avril 2018, est définitif.
Par acte délivré par commissaire de justice le 26 août 2022, M. [I] [H] a fait assigner Mme [K] [Q] [R] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Saisi à la requête de Mme [Q] [R], par ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation en partage pour non-conformité aux dispositions de l’article1360 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] [Q] [R] aux dépens de l’incident ;
— condamné Mme [K] [Q] [R] à payer à M. [I] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [I] [H] demande au juge aux affaires familiales, au visa des articles 214, 815, 836, 837, 840, 1469, 1479, 1543 et 1686 du code civil, outre l’article 1360 du code de procédure civile, de :
« Recevoir M. [H] recevable en ses demandes et actions et l’y déclarer bien fondée,
— Ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] et Mme [Q] [R]
— Désigner Maître [E], Notaire, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile avec notamment pour mission d’obtenir les renseignements contenus dans 1e fichier FICOBA et à se faire communiquer tous renseignements bancaires auprès des établissements teneur des comptes bancaires et ce à compter de la date des effets patrimoniaux du divorce, soit le 26 janvier 2018.
— Commettre le Président de la section des liquidations relevant de la compétence du Juge aux Affaires Familiales de ce tribunal pour veiller au bon déroulement de ces opérations et au respect du délai prévu aux articles 1368 et 1369 du Code de Procédure Civile.
— Juger que Mme [Q] [R] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 19.760 € au titre de 1'indemnité d’occupation.
— Condamner Mme [K] [Q] [R] à régler à M. [I] [H] les sommes suivantes :
* 9.880 € au titre de l’indemnité d’occupation
* 1.306,50 € au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive
* 652,50 € au titre de la différence de valeur entre les véhicules RENAULT MEGANE et CITROEN C4
* 10.0000 € au titre des meubles meublants
— Débouter Mme [Q] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mme [K] [Q] [R] à régler à M. [I] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’exécution provisoire.
— Condamner Mme [K] [Q] [R] aux dépens. »
À l’appui de sa demande, M. [I] [H] expose avoir tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable, notamment en adressant une lettre officielle à son conseil mais n’avoir obtenu aucune réponse favorable de la part de Mme [K] [Q] [R].
Il indique que les parties s’accordent sur la désignation de Maître [N] [E] en qualité de notaire.
Il ajoute que, selon le jugement du 28 mars 2018, Mme [Q] [R] a joui du domicile conjugal à titre onéreux durant 19 mois à compter du 22 juin 2014 jusqu’à janvier 2016, date de vente de ce bien, et qu’elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation calculée sur la base d’une valeur locative de 1 300 euros, soit 80 % × 1300 × 19 ÷ 2 = 9 880 euros. Il s’oppose à ce que l’indemnité de résidence prenne fin le jour où Mme [Q] [R] a quitté le domicile conjugal, en juin 2015 comme elle le demande, dans la mesure où elle en a conservé les clés jusqu’au 3 janvier 2016, alors qu’il n’avait pas accès au logement.
M. [H] soutient en outre s’être acquitté seul de la taxe d’aménagement d’un montant de 1 162 euros et de la redevance d’archéologie préventive d’un montant de 290 euros, pour une somme totale de 2 613 euros. Il réclame le paiement de la moitié de cette somme, soit 1 306,50 euros.
M. [H] expose que chacun des époux a conservé un véhicule :
— le véhicule RENAULT Mégane, d’une valeur de 4 105 euros, dont la jouissance a été attribuée à M. [H] ;
— le véhicule CITROËN C4, d’une valeur de 5 410 euros, dont la jouissance a été attribuée à Mme [Q] [R]. Financé par le biais d’un contrat de location avec option d’achat, il doit cependant, selon M. [H], être inclus dans l’actif de communauté, Mme [Q] [R] l’ayant acquis au deuxième semestre 2015.
M. [H] en déduit la somme due par Mme [Q] [R] à 5 410 – 4 105 ÷ 2 = 652,50 euros.
M. [H] précise cependant avoir financé seul un troisième véhicule, le véhicule RENAULT Twingo et l’avoir vendu 1 600 euros le 8 mars 2015. Il en estime la valeur actuelle à 1 188 euros.
M. [H] indique que Mme [Q] [R] a conservé un ensemble de meubles meublants, dont il évalue le montant, factures d’achat à l’appui, à la somme de 5 425,59 euros, outre un buffet, une gazinière, un lave-vaisselle, une machine à laver, un sèche-linge, la literie et une soixantaine de bouteilles de spiritueux, l’ensemble représentant une valeur totale de 10 000 euros, selon lui. Il ajoute que trois appareils photographiques appartenant à son père ont disparu et conteste l’attestation de M. [Y], qu’il qualifie de pure complaisance et qui n’est, selon lui, corroborée par aucun élément objectif.
M. [H] précise qu’outre les meubles que Mme [Q] [R] a indiqué avoir conservés dans ses conclusions, cette dernière a également conservé le buffet, la gazinière, le sèche-linge et une soixantaine de bouteilles de spiritueux acquis par les époux durant le mariage, meubles dont il n’a pu prendre possession dans la mesure où il ne disposait pas des clés du domicile indivis.
M. [H] s’oppose à l’attribution à son profit de la bibliothèque, du coffre de rangement, de la table basse, du range-CD, du fauteuil [1] et du lit de [C], ignorant l’état actuel de ces meubles conservés par Mme [Q] [R] depuis 2014.
M. [H] conteste être redevable de frais de gestion du compte bancaire indivis. Il précise avoir demandé à être désolidarisé de ce compte via un courrier adressé à la Poste le 9 septembre 2015, qui lui a indiqué que ce compte était devenu indivis et ne pouvait être clôturé qu’avec l’accord de Mme [Q] [R], clôture qu’elle n’a pas sollicité. Il impute les frais de gestion à la mauvaise gestion de cette dernière.
Aux termes de ses conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Mme [K] [Q] [R] demande de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [Q] [R] et M. [H].
— Désigner Maître [E] en qualité de Notaire pour y procéder et le Président de la section des liquidations pour surveiller les opérations.
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses autres demandes
— Dire que l’actif de communauté s’établit de la manière suivante :
* Indemnité d’occupation due par Mme [Q] : 12.480 €
* Véhicule RENAULT MEGANE : 5.389 €
* véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 1] : 1.600 €
* récompense due par M. [H] : 44,17 €
— Dire que le passif de communauté s’établit de la manière suivante :
* Somme due par l’indivision à Mme [Q] : 622,21 €
* Somme due par l’indivision à M. [H] : 1.452 €
— Dire que l’indivision post-communautaire a une créance à l’encontre de M. [H] pour un montant de 44,17 €
— Dire que l’indivision a une créance à l’encontre de M. [H] du montant du prix de vente du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 1] dont il devra justifier.
— Attribuer à M. [H] le véhicule RENAULT MEGANE pour un montant de 5389 € ainsi que le véhicule RENAULT TWINGO pour un montant de 1.600 euros.
— Constater que les meubles ont été partagés lors de la vente du domicile conjugal
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Si par impossible le véhicule DE MARQUE CITROËN C4 était intégré à l’actif commun, l’intégrer pour la somme de 95,40 €
— Débouter M. [H] au titre des meubles meublant à défaut pour lui de justifier de leur valeur au jour du partage
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
En ce qui concerne les meubles meublants, dire que M. [H] peut se voir attribuer la bibliothèque, le coffre de rangement, la table basse, le range CD, le fauteuil [1] et le lit de [C], seuls meubles encore en possession de Mme [Q].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Dire que les dépens seront partagés entre les parties. »
Si Mme [Q] [R] concède être débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 22 juin 2014, elle conteste en être redevable jusqu’à janvier 2016, faisant valoir qu’elle a quitté le domicile conjugal avec les enfants en juin 2015. Elle ajoute que M. [H] en a été informé le 8 juillet 2015 par lettre officielle de son conseil, estime que l’indemnité cesse d’être due à compter du 30 juin 2015, ce à quoi M. [H] a acquiescé, selon elle, en prenant à sa charge la moitié des charges courantes de la maison. Elle évalue à 12 480 euros le montant de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable à l’égard de l’indivision.
Elle fait valoir que le véhicule CITROËN C4 entré en sa possession était en location à la date d’entrée en vigueur des effets du divorce, et précise ne l’avoir acheté qu’en mai 2015. Elle ajoute que jusqu’à la levée de l’option d’achat, elle n’en était pas propriétaire mais locataire, le transfert de propriété s’étant opéré lors de la levée de l’option après règlement de la valeur de rachat. Elle précise à titre subsidiaire que si le véhicule devait être intégré dans le patrimoine commun, elle estime sa valeur à 95,40 euros, prix auquel il a été vendu pour destruction le 27 avril 2021, le bien devant être intégré à l’actif pour sa valeur à la date la plus proche du partage.
Elle sollicite que soit portée à l’actif de la communauté la valeur ARGUS du véhicule RENAULT Mégane attribué à M. [H].
Elle expose que la communauté était en outre propriétaire d’un véhicule RENAULT Twingo, acheté du temps du mariage et appartenant à la communauté, les époux étant soumis au régime légal. Elle ajoute que M. [H] a conservé ce véhicule et l’a vendu le 6 mars 2015 pour un montant de 1 600 euros qu’elle souhaite voir porté à l’actif de la communauté.
Elle s’oppose à la demande de M. [H] s’agissant des meubles meublants. Elle précise lui avoir proposé le partage lors de la vente de la maison, et avoir déposé en déchetterie les meubles que les époux ne s’étaient pas attribués. Elle conteste l’affirmation selon laquelle elle aurait conservé l’intégralité du mobilier, communiquant la liste des meubles qu’elle a conservés, et assurant avoir dû en racheter pour se reloger. Elle indique produire une attestation testimoniale et des échanges de SMS prouvant, selon elle, que M. [H] avait emporté des meubles lors de son départ du domicile conjugal.
Pour contester la valeur des meubles meublants estimée par M. [H], elle fait valoir que les factures d’achat datent, pour la plupart, de 2011, et rappelle que la valeur des biens est fixée au jour du partage. Elle conteste également avoir conservé des bouteilles de spiritueux, et affirme que M. [H] a eu librement accès à la maison et qu’il n’a pas manqué d’emporter ce qu’il a souhaité. Elle demande au juge aux affaires familiales d’attribuer à M. [H] la bibliothèque, le coffre de rangement, la table basse, le range-CD, le fauteuil [1] et le lit de [C], meubles en parfait état, selon elle.
Elle souligne que la communauté détient une créance d’un montant de 44,17 euros à l’égard de M. [H], correspondant à une régularisation de charges qu’il a perçue le 31 août 2016 par [2], concernant l’appartement occupé par les époux avant leur emménagement dans le bien immobilier indivis.
Mme [Q] [R] sollicite en outre le remboursement par l’indivision des sommes suivantes :
— diagnostic de performance énergétique pour la vente du bien immobilier indivis : 130 euros ;
— assurance habitation propriétaires non occupants après son déménagement : 157,94 euros ;
— électricité après son déménagement afin de maintenir la maison en état de vente : 227,07 euros ;
— frais de gestion du compte joint : 107,20 euros ;
Soit la somme totale de 622,21 euros.
S’agissant des frais de gestion du compte joint, elle expose que l’utilisation du compte bancaire indivis par M. [H] a généré des pénalités bancaires qu’elle a intégralement payées.
Concernant la taxe d’aménagement et de la redevance archéologique réclamée par M. [H], Mme [Q] [R] expose que seuls 1 452 euros sont justifiés, dont l’indivision lui sera redevable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [H] a proposé le 23 août 2018 au conseil de Mme [Q] [R], par l’intermédiaire de son propre conseil, de procéder amiablement à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, en vain.
Ainsi, il est établi que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par M. [H].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se composait notamment d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties s’accordent sur la désignation de Maître [N] [E], notaire à [Localité 7], [Adresse 4], qu’il conviendra dès lors de nommer.
Il sera rappelé que le notaire désigné par le juge a pour mission, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le juge, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur la communauté :
Sur les biens mobiliers composant la masse active
En vertu de l’article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
* Sur les véhicules automobiles :
— sur le véhicule RENAULT Mégane :
En l’espèce, la jouissance du véhicule RENAULT Mégane a été attribuée à M. [H] par l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2014.
M. [H] produit une estimation ARGUS dressée par un vendeur automobile fixant la valeur du véhicule à 4 105 euros.
Si cette estimation date du 21 août 2018, M. [H] sollicite cependant que le juge fixe cette valeur à 4 105 euros.
Mme [Q] [R], pour sa part, s’en rapporte dans les motifs de ses conclusions, sur la valeur ARGUS proposée par M. [H], avant de demander, dans le dispositif de ses conclusions, que la valeur de ce véhicule soit affectée à l’actif de la communauté pour un montant de 5 389 euros, sans justifier sa demande par aucun document.
Dans ces conditions, la valeur retenue sera celle justifiée par l’estimation produite par M. [H].
En conséquence, il convient de dire que le véhicule RENAULT Mégane est inclus dans la masse active pour une valeur de 4 105 euros.
— sur le véhicule CITROËN C4 :
En l’espèce, la jouissance du véhicule CITROËN C4 a été attribuée à Mme [Q] [R] par l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2014, à charge pour elle d’assurer le règlement des mensualités souscrites pour la location avec option d’achat de ce véhicule.
Mme [Q] [R] produit le contrat de location avec option d’achat conclu en 2010 avec la société CITROËN, fixant l’option d’achat au 5 mai 2015.
Les parties s’accordent pour reconnaître que Mme [Q] [R] a levé l’option d’achat après règlement d’une valeur de rachat. M. [H] estime que cette acquisition est survenue au second semestre 2015 alors que Mme [Q] [R] fixe ce rachat en mai 2015, ce qui est conforme aux stipulations du contrat de location avec option d’achat.
Les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ayant été fixés au 22 juin 2014 par le jugement de divorce en date du 28 mars 2018, les rachats du véhicule réalisés en mai 2015 par Mme [Q] [R] ou en avril 2021 par la SARL [3], ferrailleurs, c’est-à-dire postérieurement au 22 juin 2014, sont indifférents au débat portant sur le partage.
Par conséquent, M. [H] sera débouté de sa demande tendant à voir le véhicule CITROËN C4 intégré dans la masse active.
* Sur les meubles meublants :
En l’espèce, M. [H] sollicite du juge aux affaires familiales la condamnation de Mme [Q] [R] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des meubles meublants.
Il soutient que Mme [Q] [R] a conservé, à l’issue de leur séparation :
— une télévision de marque SAMSUNG achetée le 25 janvier 2013 chez [4] pour un montant de 478,96 euros ;
— une télévision de marque Sony achetée le 2 juillet 2011 chez [4] pour un montant de 459,89 euros ;
— un lave-linge de marque LL acheté le 2 avril 2014 chez [4] pour un montant de 249,95 euros ;
— une bibliothèque achetée le 14 mars 2011 pour un montant de 37 euros ;
— un coffre de rangement de marque [1] acheté le 4 avril 2014 chez [5] pour un montant de 75,65 euros ;
— une petite table basse de marque SYDNEY achetée le 26 mars 2011 chez [5] pour un montant de 39 euros ;
— un range CD / DVD acheté le 26 mars 2011 chez [5] pour un montant de 29 euros ;
— une table de salon achetée le 17 mars 2011 chez [5] pour un montant de 439 euros ;
— un meuble TV acheté le 29 juin 2013 chez [5] pour un montant de 470,47 euros ;
— un canapé de marque [1] acheté le 29 décembre 2012 chez [5] pour un montant de 799 euros ;
— un fauteuil de marque [1] acheté le 8 mars 2011 chez [5] pour un montant de 449 euros ;
— un canapé deux places de marque [1] acheté le 8 mars 2011 chez [5] pour un montant de 999 euros ;
— un frigo de type américain acheté le 6 avril 2014 chez [4] d’un montant de 899,67 euros ;
— un lave-vaisselle neuf non évalué.
Mme [Q] [R] reconnaît dans ses écritures avoir conservé l’ensemble des meubles listés ci-dessus, lesquels doivent figurer dans la masse active.
S’agissant de l’évaluation de ces meubles, M. [H] produit, à l’appui de sa demande, un ensemble de factures attestant de la valeur de ces biens lors de leur achat, à l’exception du lave-vaisselle.
Cette valeur est cependant contestée par Mme [Q] [R], qui estime qu’elle ne reflète pas la valeur actuelle de ces objets.
En effet, elle affirme à bon droit que conformément à l’article 829 du code civil, l’estimation des biens doit être établie à la date la plus proche possible du partage. Les achats de ces meubles ayant été réalisés entre 2011 et 2014, il ne sera pas possible de retenir la valeur proposée par M. [H].
À défaut d’accord entre les parties, les pièces produites aux débats ne permettant pas au juge de fixer l’estimation de ces biens, il reviendra aux parties de communiquer au notaire chargé de procéder aux opérations de partage toute information utile à l’évaluation de ces biens dans son projet d’état liquidatif.
M. [H] soutient en outre que Mme [Q] [R] a conservé, à l’issue de leur séparation :
— un buffet ;
— une gazinière ;
— une machine à laver ;
— un sèche-linge ;
— le sommier et le matelas de la chambre parentale ;
— une soixantaine de bouteilles de spiritueux.
— trois appareils photographiques.
Mme [Q] [R] conteste cependant avoir conservé ces meubles et expose qu’ils ont été récupérés par M. [H] ou jetés en déchetterie.
À l’appui de cette affirmation, Mme [Q] [R] produit :
— un ensemble de factures datant des 26, 28 juin et 1er juillet 2015 faisant état de l’achat par elle d’une cuisinière, d’un aspirateur, d’une literie, d’un buffet, d’une table et de chaises. Cependant, ces factures ne peuvent suffire à établir, d’une part, qu’elle n’est pas demeurée en possession des meubles que lui attribue M. [H], d’autre part que ce dernier aurait conservé ces meubles en sa possession ;
— une attestation établie le 24 novembre 2015 par [L] [Y], voisin du domicile indivis des époux [H]-[Q] [R], rapportant avoir vu M. [H] « emmener des affaires qui étaient stockées dans la maison du couple ». Néanmoins, ce témoin ne décrit pas la nature des affaires emportées par M. [H], de sorte que cette attestation ne peut suffire à établir que ce dernier aurait emporté les meubles qu’il dit être en possession de Mme [Q] [R] ;
— des messages envoyés par M. [H] dans lesquels il indique passer pour récupérer des affaires. Ces messages ne peuvent également suffire à établir que ce dernier aurait emporté des meubles.
M. [H], pour sa part, produit plusieurs photographies représentant des bouteilles d’alcool pour appuyer son affirmation selon laquelle Mme [Q] [R] aurait conservé une soixantaine de bouteilles de spiritueux. Cependant, ces photographies, dont on ignore les lieu et date de prise de vue, ne peuvent en aucun cas établir que cette dernière aurait conservé ces objets.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est nullement établi que M. [H] ou Mme [Q] [R] auraient conservé les meubles suivants :
— un buffet ;
— une gazinière ;
— une machine à laver ;
— un sèche-linge ;
— le sommier et le matelas de la chambre parentale ;
— une soixantaine de bouteilles de spiritueux ;
— trois appareils photographiques.
Il résulte en outre de l’attestation signée par les parties le 3 janvier 2016 que Mme [Q] [R] s’était engagée à jeter en déchetterie l’ensemble des affaires restant dans le domicile commun lors de sa vente.
M. [H] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme [Q] [R] à lui payer une somme au titre du buffet, de la gazinière, de la machine à laver, du sèche-linge, du sommier et du matelas de la chambre parentale, de la soixantaine de bouteilles de spiritueux et des trois appareils photographiques.
Sur les récompenses dues à la communauté
* Sur le véhicule RENAULT Twingo :
En application de l’article 1402, alinéa 1er du code civil, « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »
En l’espèce, il convient tout d’abord d’observer que l’existence d’un véhicule RENAULT Twingo n’a été soulevée par aucune des parties lors de la procédure de divorce, de sorte que le juge aux affaires familiales n’en a attribué la jouissance à aucun des époux.
S’il résulte du certificat d’immatriculation de ce véhicule, produit aux débats, qu’il a été mis en circulation le 7 novembre 2000, la date d’établissement de ce certificat, fixée au 23 février 2010, suffit à établir une acquisition postérieure à la date du mariage de M. [H] et Mme [Q] [R].
Les époux [H]-[Q] [R] s’étant mariés le [Date mariage 1] 2003 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’ensemble des biens acquis à compter de cette date sont présumés communs, sauf à prouver qu’ils ont été financés avec des fonds propres.
M. [H] ne produit aucun document à l’appui de son affirmation selon laquelle il aurait financé ce véhicule avec des deniers propres. Par conséquent, la preuve de ce financement avec des fonds propres n’étant pas rapportée, le véhicule RENAULT Twingo est présumé avoir appartenu à la communauté.
La déclaration de cession du véhicule produite aux débats confirme sa vente survenue le 6 mars 2015, postérieurement aux effets du divorce. Par ailleurs, l’affirmation de M. [H] selon laquelle il a revendu le véhicule 1 600 euros est confirmée par l’extrait de relevé daté du 17 mars 2015 se rapportant à un compte libellé au nom de « M. [H] [I] ». Il est ainsi établi que le produit de la vente de ce véhicule a été versé sur un compte personnel appartenant à M. [H].
La circonstance que la cote ARGUS de ce véhicule serait estimée à 1 188 euros par un vendeur automobile à la date du 17 octobre 2023, ainsi que cela résulte d’un document produit par M. [H], est indifférente au débat. En effet, la valeur qui sera retenue sera celle correspondant au montant perçu par M. [H] sur son compte bancaire personnel lors de la vente de ce véhicule.
En conséquence, M. [H] doit une récompense à la communauté à hauteur de 1 600 euros au titre du prix qu’il a perçu de la vente du véhicule RENAULT Twingo.
* Sur la régularisation des charges versées par [2] :
Selon l’article 1437 du code civil, « […] toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».
Mme [Q] [R] sollicite le remboursement par M. [H] à l’indivision du montant de la régularisation des charges par [2], s’élevant à la somme de 44,17 euros.
Elle produit, au soutien de sa demande, un avis de virement établi le 30 août 2016 par la société anonyme d’HLM [2] informant Mme [Q] [R] du remboursement de leur solde créditeur d’un montant de 44,17 euros au profit de M. [H].
M. [H] sollicite le rejet de cette demande dans le dispositif de ses conclusions, sans s’expliquer sur les motifs de ce rejet.
Ce remboursement a été versé sur un compte ouvert à la [6] au nom de M. [H]. Il ne s’agissait donc pas du compte bancaire indivis, qui est hébergé à la [7]. Si le document ne fonde ce paiement que sur l’objet suivant : « remboursement du solde créditeur », l’argument de Mme [Q] [R] selon lequel il s’agissait d’une régularisation de charges avancées par la communauté avant le prononcé du divorce est cohérent et n’est pas contesté par M. [H]. Cette somme doit donc être affectée à l’indivision.
En conséquence, M. [H] doit une récompense à la communauté à hauteur de 44,17 euros au titre de la régularisation des charges versée par [2].
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de l’ordonnance de non-conciliation du 16 décembre 2014 et du jugement de divorce du 28 mars 2018, que Mme [Q] [R] s’est vue attribuer la jouissance du bien immobilier indivis à titre onéreux à compter du 22 juin 2014.
Le caractère privatif de l’occupation du bien immobilier indivis par Mme [Q] [R], qui n’est pas discuté par les parties pour la période précédant son déménagement, résulte des dispositions mêmes de l’ordonnance de non-conciliation qui a fait défense à M. [H] de la troubler à sa résidence, ce dernier s’étant alors retrouvé dans une impossibilité de droit d’utiliser le domicile indivis.
Dès lors, une indemnité d’occupation sera bien due à l’indivision par Mme [Q] [R] à compter du 22 juin 2014.
* Sur la détermination de la date de fin de l’indemnité d’occupation :
Le caractère privatif de l’occupation se définit par l’impossibilité pour les autres indivisaires d’user de la chose. Dès lors, l’indemnité d’occupation, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
L’impossibilité pour les autres indivisaires d’user de la chose doit être imputable exclusivement à l’indivisaire occupant.
En l’espèce, le débat porte sur le point de savoir si le caractère privatif de l’occupation de Mme [Q] [R] s’est maintenu au-delà du 8 juillet 2015, date à laquelle son conseil a informé celui de M. [H] de son déménagement.
M. [H] expose que le caractère privatif de cette occupation se déduit du fait qu’il ne possédait pas le double des clés du bien immobilier indivis. Il produit, pour l’établir :
— un échange de messages datant de juillet 2015 entre M. [H] et l’agence immobilière [8], chargée de la vente du bien immobilier indivis, dont il résulte que M. [H] a sollicité les négociateurs afin de pouvoir accéder à la maison pour pouvoir prendre possession d’effets personnels, et à qui il a été répondu que le double des clés était en possession du frère de Mme [Q] [R] ;
— une attestation établie le 2 septembre 2015 par l’agence [9], également chargée de la vente du bien immobilier indivis, à l’attention de M. [H], dans laquelle la négociatrice rapporte ne pas être en possession des clés du bien à vendre ;
— une attestation signée par les parties le 3 janvier 2016, par laquelle elles reconnaissent l’attribution, à compter du jour de son établissement, d’un double des clés à M. [H].
Il convient d’observer, tout d’abord, que l’attestation établie le 2 septembre 2015 par l’agence [9] ne permet pas de déterminer si M. [H] possédait ou non un double des clés du bien immobilier indivis.
Il résulte cependant des échanges de messages datant de juillet 2015 et de l’attestation du 3 janvier 2016 que M. [H] n’est entré en possession du double des clés qu’à compter du 3 janvier 2016, ce double étant confié au frère de Mme [Q] [R] lorsque cette dernière était en congé et que l’agence [8] souhaitait faire visiter le bien immobilier indivis.
Mme [Q] [R], pour sa part, ne conteste pas que M. [H] n’est entré en possession du double des clés que le 3 janvier 2016. Elle produit le courrier adressé le 8 juillet 2015 par son avocat au conseil de M. [H], par lequel elle l’informe de son déménagement et lui propose de réintégrer le bien immobilier indivis s’il le souhaite.
Il résulte de ce courrier que Mme [Q] [R] a renoncé, par son déménagement, à son droit privatif d’utiliser le bien immobilier indivis, de sorte que l’impossibilité de droit de M. [H] de l’utiliser a pris fin à cette date.
Si M. [H] s’est alors cependant retrouvé dans une impossibilité de fait d’utiliser le bien immobilier indivis puisqu’il n’en possédait pas le double des clés, il ne rapporte pas la preuve que cette impossibilité de fait serait exclusivement imputable à Mme [Q] [R] qui aurait, par exemple, refusé de lui remettre le double des clés. Au contraire, elle lui a proposé, le 8 juillet 2015, de réintégrer le bien immobilier indivis s’il le souhaitait, proposition à laquelle il n’a pas donné suite. Son impossibilité d’utiliser le bien immobilier indivis résulte donc de la seule volonté de M. [H].
Dès lors, il n’est pas établi que Mme [Q] [R] a bénéficié d’une jouissance privative du bien immobilier indivis au-delà du 8 juillet 2015, de sorte que l’indemnité d’occupation ne sera due que jusqu’à son déménagement.
Mme [Q] [R] ne rapportant pas la preuve de la date de son déménagement, la date retenue sera celle du courrier par lequel son avocat a informé le conseil de M. [H] de la possibilité pour lui de réintégrer le bien immobilier indivis s’il le souhaite, courrier daté du 8 juillet 2015.
Par conséquent, Mme [Q] [R] sera redevable d’une indemnité d’occupation du 22 juin 2014 au 8 juillet 2015.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
M. [I] [H] demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1 040 euros par mois, calculé sur la base d’un avis de valeur locative établi le 18 août 2018 par lequel l’agence [9] évalue le bien à 1 300 euros, avis produit aux débats.
Mme [K] [Q] [R] ne s’oppose pas à la valeur locative proposée en demande et porte le débat sur le nombre de mois durant lesquels l’indemnité d’occupation est due, point tranché précédemment.
Un abattement de 20 % est habituellement appliqué afin de tenir compte du caractère juridiquement précaire de l’occupation.
Il sera par conséquent retenu une valeur locative de 1 300 euros avec un abattement de 20 % au titre du caractère juridiquement précaire de l’occupation, soit une indemnité mensuelle de (1 300 × 80 % =) 1 040 euros à compter du 22 juin 2014 durant 12 mois pleins jusqu’au 22 juin 2015, cette indemnité étant ensuite proratisée au nombre de jours écoulés entre le 23 juin et le 8 juillet 2015, soit 16 jours, rapporté au nombre de jours dans un mois.
Mme [K] [Q] [R] est donc redevable à l’indivision de l’indemnité d’occupation suivante :
— pour les 12 premiers mois : 1 040 × 12 = 12 480 euros
— pour les 17 jours restants : 1 040 × 17 ÷ 30 = 589,33 euros
soit un total de 13 069,33 euros.
Il est précisé que M. [H] ne peut demander d’ores et déjà que sa créance soit fixée à la moitié de cette somme. Mme [Q] [R] est débitrice à l’égard de l’indivision de la totalité de l’indemnité d’occupation, et les droits des parties ne sont calculés qu’après la prise en compte des sommes dues au titre des comptes d’administration.
Sur les comptes d’administration post-communautaire :
Il est rappelé que le jugement de divorce a fixé les effets du divorce entre les époux à la date du 22 juin 2014.
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur ses deniers personnels et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire.
Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
Il convient de rappeler qu’il incombe à la partie qui revendique une créance de justifier du paiement effectif de la dépense, étant observé que la production des avis d’échéances ou des avis d’imposition est insuffisante à établir la réalité du paiement, tout comme la production de factures ou de devis.
Sur le compte d’administration de M. [H]
Sur les créances de M. [H] contre l’indivision :
Sur les dépenses de conservation du bien immobilier indivis :
Au même titre que les impôts fonciers et les taxes d’habitation, la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive constituent des dépenses de conservation qui doivent être supportées par l’indivision.
En l’espèce, M. [I] [H] soutient qu’il est créancier de l’indivision au titre du règlement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive afférentes au bien immobilier indivis, soit la somme totale de 2 613 euros.
Mme [Q] [R] estime que M. [H] justifie de la somme de 1 452 euros composée de 1 162 euros au titre de la taxe d’aménagement et de 290 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive, de sorte que M. [H] possède effectivement, selon elle, une créance sur l’indivision d’un montant de 1 452 euros.
Les parties s’accordant sur l’existence, au profit de M. [H], d’une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 1 452 euros, il sera fait droit à la demande de ce dernier sur ce montant.
M. [H] réclame en tout la somme de 2 613 euros, en indiquant qu’elle correspond au paiement de la taxe d’aménagement de 1 162 euros et de la redevance d’archéologie préventive de 290 euros, sans s’expliquer sur la différence de 1 161 euros existant entre la somme de ces deux paiements (1 452 euros) et le total de la somme réclamée (2 613 euros).
Mme [Q] [R] conteste la créance due par l’indivision sur ce montant de 1 161 euros.
M. [H] produit le titre de perception n° 039 075 077 465240 2017 0018223 prenant la forme d’un feuillet unique émis par la Direction générale des Finances publiques le 30 octobre 2017 à son attention, l’invitant à régler 1 161 euros pour le 15 décembre 2017 au plus tard, et mentionnant l’objet suivant : « Taxe d’aménagement ».
Ce titre de perception n° 039 075 077 465240 2017 0018223 fait suite à un premier titre de perception n° 039 075 077 465240 2017 0018266 composé de trois feuillets, d’un montant de 1 162 euros, et correspondant à la première échéance de la taxe d’aménagement. M. [H] ne produit pas le titre de perception n° 039 075 077 465240 2017 0018223 composé de trois feuillets, de sorte qu’il n’est pas établi que ce titre correspond à la seconde échéance de cette taxe. En outre, force est de constater que ce titre ne mentionne pas l’identité du compte bancaire qui a permis de payer cette somme, le document invitant seulement le débiteur à payer par virement bancaire, par chèque ou en espèces. Dès lors, la seule production de ce titre de perception ne permet pas d’établir le paiement de cette somme par M. [H].
Par ailleurs, M. [H] ne produit aucun relevé de compte postérieur à l’année 2015. Ainsi, il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a payé au moyen de deniers personnels la somme de 1 161 euros au titre de la taxe d’aménagement.
En conséquence, il convient de fixer la créance de M. [H] à l’encontre de l’indivision à la somme de 1 162 euros au titre de la taxe d’aménagement objet du titre de perception n° 039 075 077 465240 2017 0018266 émis le 30 octobre 2017 et de 290 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive objet du titre de perception n° 039 075 077 179944 2017 0018265 émis le 30 octobre 2017, étant précisé que ces sommes devant entrer en compte, M. [H] ne peut demander d’ores et déjà que sa créance soit fixée à la moitié des sommes avancées par lui à l’indivision. Il est créancier à l’égard de l’indivision de la totalité des sommes par lui payées et les droits des parties ne sont calculés qu’après la prise en compte de ces sommes au titre des comptes d’administration.
Pour le surplus, M. [H] est invité à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit la somme de 1 161 euros afférente au remboursement de la taxe d’aménagement, objet du titre de perception n° 039 075 077 465240 2017 0018223 émis le 30 octobre 2017, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
Sur le compte d’administration de Mme [Q] [R]
Sur les créances de Mme [Q] [R] contre l’indivision :
Sur les dépenses de conservation du bien immobilier indivis :
* Sur le coût de l’assurance habitation propriétaires non occupants :
Mme [Q] [R] sollicite le remboursement par l’indivision du coût de l’assurance habitation propriétaires non occupants après son déménagement du bien immobilier indivis pour un montant total de 157,94 euros.
Elle produit, à l’appui de sa demande, une attestation d’assurance dommages émanant de la compagnie [10], attestant de la couverture du bien situé [Adresse 3] à [Localité 6] (77) par une garantie non occupant à compter du 5 juillet 2015.
M. [H] sollicite le rejet de cette demande dans le dispositif de ses conclusions, sans s’expliquer sur les motifs de ce rejet.
Il convient d’observer que la somme de 157,94 euros porte sur la période de garantie courant du 5 juillet 2015 au 31 mars 2016. Or, le bien ayant été vendu en janvier 2016, la compagnie d’assurance a nécessairement été amenée à rembourser la part de prime afférente à la période de janvier à mars 2016, ce qui n’est pas évoqué par Mme [Q] [R].
Si cette assurance, qui a couvert le bien immobilier indivis, est effectivement susceptible de constituer une dépense destinée à la conservation du bien indivis, Mme [Q] [R] ne produit aucun relevé bancaire prouvant la prise en charge de ces primes sur ses deniers personnels.
Mme [Q] [R] est invitée à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit la somme de 157,94 euros afférente à l’assurance habitation propriétaires non occupants. Il conviendra également d’évoquer avec le notaire la question du remboursement par l’assurance de la part de prime courant de janvier à mars 2016. Le juge aux affaires familiales se réservera le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
* Sur le coût de la fourniture d’électricité :
Mme [Q] [R] sollicite le remboursement par l’indivision du coût de la fourniture d’électricité après son déménagement du domicile commun, pour un montant total de 227,07 euros.
Elle produit, à l’appui de sa demande, trois factures de la société [11] :
— la première, datée du 26 août 2015, d’un montant de 51,44 euros pour la période du 28 juin au 28 août 2015
— la deuxième, datée du 28 octobre 2015, d’un montant de 158,96 euros pour la période du 29 août au 28 octobre 2015
— la troisième, datée du 28 janvier 2016, d’un montant 16,67 euros pour la période du 29 décembre 2015 au 26 janvier 2016.
M. [H] sollicite le rejet de cette demande dans le dispositif de ses conclusions, sans s’expliquer sur les motifs de ce rejet.
Si cette fourniture d’électricité, qui a concerné le bien immobilier indivis, est effectivement susceptible de constituer une dépense destinée à la conservation du bien indivis, Mme [Q] [R] ne produit aucun relevé bancaire prouvant sa prise en charge sur ses deniers personnels.
Mme [Q] [R] est invitée à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes de 51,44 euros, 158,96 euros et 16,67 euros afférentes à la fourniture d’électricité au domicile indivis après son déménagement, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
* Sur le coût d’établissement du diagnostic de performance énergétique :
Mme [Q] [R] sollicite le remboursement par l’indivision du coût d’établissement du diagnostic de performance énergétique réalisé pour la vente du bien immobilier indivis, s’élevant à la somme de 130 euros.
Elle produit, au soutien de sa demande, une facture datée du 23 septembre 2015 émanant de la société [12], concernant la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], ainsi que la photocopie d’un chèque tiré du compte n° 4666367D033 ouvert au nom de Mme [K] [H] et libellé au nom de cette société pour le montant de cette facture.
M. [H] sollicite le rejet de cette demande dans le dispositif de ses conclusions, sans s’expliquer sur les motifs de ce rejet.
Il convient d’observer que ce diagnostic a effectivement été réalisé au domicile indivis du couple. Par ailleurs, la communication d’un tel diagnostic à tout acquéreur d’un bien immobilier étant rendue obligatoire par l’article L. 126-28 du code de la construction et de l’habitation, cette dépense constitue une dépense de conservation dont le coût doit être mis à la charge de l’indivision.
Pour justifier du paiement de cette facture avec des fonds propres, Mme [Q] [R] produit un chèque tiré sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme [H]. Cependant, en l’absence de production d’un relevé de compte bancaire, ce document ne peut, à lui seul, suffire à établir que ce paiement a été réalisé par Mme [Q] [R] avec des deniers qui lui sont propres.
Mme [Q] [R] est invitée à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit la somme de 130 euros afférente au coût d’établissement du diagnostic de performance énergétique réalisé au domicile indivis, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
* Sur les frais de gestion du compte bancaire indivis :
Mme [Q] [R] sollicite le remboursement par l’indivision de la somme de 107,20 euros correspondant à des frais de gestion du compte bancaire indivis qui ont été générés, selon elle, par M. [H] qui aurait réglé par un même virement la quote-part dont il était redevable au titre des charges communes et la pension alimentaire mise à sa charge par le juge aux affaires familiales.
Le paiement des frais de gestion du compte bancaire indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation et donne lieu à indemnité dans la mesure où il libère l’indivision de toute dette et où il profite à tous les coïndivisaires.
Mme [Q] [R] produit, pour en justifier, deux courriers adressés les 28 septembre et 13 octobre 2015 par son avocat au conseil de M. [H], reprochant notamment à ce dernier d’avoir retiré 800 euros du compte joint, rendant ainsi son solde débiteur, et de n’avoir pas approvisionné le compte joint le 5 octobre 2015, provoquant un rejet du prélèvement effectué le 6 octobre 2015 au titre de l’échéance du prêt immobilier.
M. [H] affirme, pour sa part, avoir demandé la désolidarisation de ce compte, mais sans produire le courrier du 9 septembre 2015 qu’il dit avoir adressé à [13].
M. [H] soutient en outre que ces frais bancaires ont été générés par la mauvaise gestion de Mme [Q] [R], qui n’aurait pas payé la somme de 2 884,34 euros due au titre des trois crédits immobiliers, mais sans produire l’arrêté de compte fourni par le [14] au notaire qu’il évoque dans ses écritures.
S’agissant des deux courriers des 28 septembre et 13 octobre 2015 cités par Mme [Q] [R], il convient d’observer qu’ils ont été rédigés par son conseil, de sorte qu’ils ne peuvent en aucun cas suffire à prouver les faits qu’ils énoncent.
Par ailleurs, Mme [Q] [R] ne rapporte pas la preuve qu’elle a payé cette somme de 107,20 euros sur ses deniers personnels.
Mme [Q] [R] est invitée à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit la somme de 107,20 euros afférente aux frais de gestion du compte bancaire indivis, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
Sur les demandes d’attribution :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal de statuer sur les attributions entre les parties, celles-ci se faisant uniquement par accord des parties ou, à défaut, par tirage au sort selon l’article 826 du code civil. Le tribunal, quant à lui, ne statue que sur les demandes d’attribution préférentielle en application des articles 831 à 834 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, Mme [Q] [R] demande que soit attribué à M. [H] la bibliothèque, le coffre de rangement, la table basse, le range CD, le fauteuil [1] et le lit de [C].
Ces demandes ne relevant pas des pouvoirs du tribunal, elles seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires :
* Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [H] les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
* Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article, qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre M. [I] [H], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (94), et Mme [K] [Q] [R], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (60) ;
Commet pour y procéder Maître [N] [E], notaire à [Localité 7], [Adresse 4] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Dit que le notaire commis pourra, sur simple présentation du présent jugement, se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Dit que le véhicule RENAULT Mégane est inclus dans la masse active de la communauté pour une valeur de 4 105 euros (QUATRE MILLE CENT CINQ EUROS) ;
Déboute M. [I] [H] de sa demande tendant à voir le véhicule CITROËN C4 intégré dans la masse active de la communauté.
Dit que sont inclus dans la masse active les meubles meublants suivants :
— une télévision de marque SAMSUNG achetée le 25 janvier 2013 chez [4] ;
— une télévision de marque Sony achetée le 2 juillet 2011 chez [4] ;
— un lave-linge de marque LL acheté le 2 avril 2014 chez [4] ;
— une bibliothèque achetée le 14 mars 2011 ;
— un coffre de rangement de marque [1] acheté le 4 avril 2014 chez [5] ;
— une petite table basse de marque SYDNEY achetée le 26 mars 2011 chez [5] ;
— un range CD / DVD acheté le 26 mars 2011 chez [5] ;
— une table de salon achetée le 17 mars 2011 chez [5] ;
— un meuble TV acheté le 29 juin 2013 chez [5] ;
— un canapé de marque [1] acheté le 29 décembre 2012 chez [5] ;
— un fauteuil de marque [1] acheté le 8 mars 2011 chez [5] ;
— un canapé deux places de marque [1] acheté le 8 mars 2011 chez [5] ;
— un frigo de type américain acheté le 6 avril 2014 chez [4] ;
— un lave-vaisselle neuf.
Dit qu’il reviendra aux parties de communiquer au notaire chargé de procéder aux opérations de partage toute information utile à l’évaluation de ces biens dans son projet d’état liquidatif, et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
Dit que sont exclus de la masse active les meubles meublants suivants :
— le buffet ;
— la gazinière ;
— la machine à laver ;
— le sèche-linge ;
— le sommier et le matelas de la chambre parentale ;
— la soixantaine de bouteilles de spiritueux ;
— les trois appareils photographiques ;
Déboute M. [I] [H] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [K] [Q] [R] à lui payer une somme au titre du buffet, de la gazinière, de la machine à laver, du sèche-linge, du sommier et du matelas de la chambre parentale, de la soixantaine de bouteilles de spiritueux et des trois appareils photographiques ;
Fixe à la somme de 1 600 euros (MILLE SIX CENTS EUROS) la récompense due par M. [I] [H] à la communauté au titre de la perception du prix de vente du véhicule RENAULT Twingo ;
Fixe à la somme de 44,17 euros (QUARANTE-QUATRE EUROS ET DIX-SEPT CENTS) la récompense due par M. [I] [H] à la communauté au titre de la régularisation des charges versées par [2] ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [K] [Q] [R] à l’indivision à la somme de 13 069,33 euros (TREIZE MILLE SOIXANTE-NEUF EUROS ET TRENTE-TROIS CENTS) pour la période courant du 22 juin 2014 au 8 juillet 2015 ;
Fixe à la somme de 1 162 euros (MILLE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS) la créance de M. [I] [H] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de la taxe d’aménagement objet du titre de perception n° 039 075 077 465240 2017 0018266 émis le 30 octobre 2017 ;
Fixe à la somme de 290 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) la créance de M. [I] [H] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de la redevance d’archéologie préventive objet du titre de perception n° 039 075 077 179944 2017 0018265 émis le 30 octobre 2017 ;
Invite M. [I] [H] à remettre au notaire commis, au soutien de sa prétention au titre d’une créance contre l’indivision, les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit la somme de 1 161 euros (MILLE CENT SOIXANTE ET UN EUROS) afférente au remboursement de la taxe d’aménagement, objet du titre de perception n° 039 075 077 465240 2017 0018223 émis le 30 octobre 2017, et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
Invite Mme [K] [Q] [R] à remettre au notaire commis, au soutien de ses prétentions au titre d’une créance contre l’indivision :
— les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit la somme de 157,94 euros (CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTS) afférente à l’assurance habitation propriétaires non occupants ;
— les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes de 51,44 euros (CINQUANTE ET UN EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTS), 158,96 euros (CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTS) et 16,67 euros (SEIZE EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTS) afférentes à la fourniture d’électricité au domicile indivis après son déménagement ;
— les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit la somme de 130 euros (CENT TRENTE EUROS) afférente au coût d’établissement du diagnostic de performance énergétique réalisé au domicile indivis ;
— les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit la somme de 107,20 euros (CENT SEPT EUROS ET VINGT CENTS) afférente aux frais de gestion du compte bancaire indivis ;
et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
Rejette la demande d’attribution à M. [I] [H] de la bibliothèque, du coffre de rangement, de la table basse, du range CD, du fauteuil [1] et du lit de [C] formée par Mme [K] [Q] [R] ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute M. [I] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 10 septembre 2026 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte, liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 1] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière,
La présidente,
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