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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 juil. 2025, n° 25/03837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03837 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2S4W
AFFAIRE : [P] [I] / HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSE
HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de réféfé du 13 février 2025, le tribunal de proximité d’ANTONY, a notamment:
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 18 septembre 2014 concernant le local à usage d’habitation n°3176 sis [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 10] pour d’afaut d’assurance contre les risques locatifs, sont réunies au 23 juin 2024,
En conséquence,
— ordonnél’expulstion de Madame [P] [I] et de tuos occupants de son chef, des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412.1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter du 23 juin 2024 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
— condamné Madame [P] [C] à payer à HAUTS DE BIEVRE HABITAT, venant aux droits de HAUTS DE SEINE HABITAT OPH à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné Madame [P] [C] à payer à HAUTS DE BIEVRE HABITAT, venant aux droits de HAUTS DE SEINE HABITAT OPH à titre provisionnel la somme de 3.207,80 euros à titre d’arriéré locatif, arrêtée à la date du 23 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, au visa de cette décision, HAUTS DE BIEVRE HABITAT a fait délivrer à Madame [P] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête datée du 10 avril 2025, Madame [P] [I] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois, pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 2], à [Adresse 8] [Localité 1].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle Madame [I] a comparu en personne.
A l’audience, Madame [P] [I] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux.
A l’appui de cette demande, elle expose avoir payé la somme de 604.50 euros le 28 mai 2025. Elle indique donc qu’en prenant en compte ce dernier versement, la dette a diminué.
En défense, HAUTS DE BIEVRE HABITAT a comparu par écrit reçu au greffe le 2 juin 2024, selon les modalités prévues à les articles R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du code de procédure civile, le jugement étant alors contradictoire.
L’établissement indique essentiellement que la dette locative de Madame [I] s’élève désormais à la somme de 3.654,53 euros, produisant un décompte actualisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Madame [I] justifie du dépôt d’une demande de logement social en date du 29 avril 2025. Elle démontre également la scolarisation de ses enfants que la somme de [Localité 9].
Elle invoque un versement récent dont elle ne justifie pas mais il résulte du décompte versé aux débats qu’elle a effectué des versements conséquents depuis plusieurs mois, lesquels ne sont toutefois, pas réguliers.
Sans que soient remises en cause les difficultés rencontrées par Madame [P] [I], cette dernière ne démontre pas sa bonne foi dans ses démarches de relogement, par la simple production d’une demande de logement social, très récente, et elle n’établit pas en quoi son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, la période estivale étant particulièrement indiquée pour un changement d’établissement scolaire pour les enfants.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des délais dont Madame [P] [I] a déjà bénéficié de facto, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [P] [I].
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Madame [P] [I] ;
CONDAMNE Madame [P] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 22 juillet 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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