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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 sept. 2025, n° 23/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03191 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03525 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33Y4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
née le 04 Décembre 1956 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
représenté par Madame [C] [N], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Madame [J] [L], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête expédiée le 04 septembre 2023 d’un recours à l’encontre d’une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels rendue par la [6] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône le 04 mai 2023.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 juin 2025.
En demande Madame [J] [L], représentée par son conseil soutenant oralement les termes de ses écritures, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles et consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] fait essentiellement valoir que le second [9] (ci -après [13]) saisi par la présente juridiction a rendu un avis favorable à sa demande s’agissant du lien direct pouvant exister entre son affection et son activité professionnelle.
En défense, la [7], représentée à l’audience par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, indique ne pas s’opposer à l’entérinement de l’avis favorable rendu par le second [9] (ci-après [13]) saisi, de la région Ile-de-France, mais s’opposer à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’avis défavorable rendu par le premier [13] qui s’imposait à elle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [J] [L],
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’alinéa 6 du même article, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [9] ([13]). L’avis du comité s’impose à la caisse.
Le tableau des maladies professionnelles n° 57 du régime général concerne la prise en charge des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
S’agissant de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule, le tableau prévoit un délai de prise en charge de un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, à la condition que soit démontrée la réalisation de travaux comportant des mouvements, ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (c’est-à-dire entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, à l’issue de l’enquête administrative diligentée par la [12], le colloque médico-administratif a considéré que l’ensemble des conditions du tableaux n° 57 n’étaient pas remplies, et la caisse a saisi le [15] pour avis conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 28 avril 2023 le [15], premier [13] consulté, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance professionnel de la maladie déclarée et rejeté l’existence d’un lien direct entre l’affection et le travail habituel de Mme [L] au motif que :
« Les tâches sont variées et la description des travaux réalisés ne comporte de mouvements ou maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1h par jour en cumulé, décrits dans la liste limitative des travaux du tableau MP 57 A.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Dans le cadre du présent litige, et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal de céans a recueilli l’avis du [14] qui a, quant à lui, retenu l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de Madame [L] et sa pathologie au motif que :
« L’avis du médecin du travail du 23 02 2023 a été étudié, il rappelle que cette assurée droitière a déjà été reconnue en 2017 pour une épaule gauche, alors qu’elle est droitière ; l’origine professionnelle lui apparaît donc certaine et avérée.
Le comité après avoir étudié les documents médicaux et administratifs, ainsi que l’histoire de l’assurée et l’avis du médecin du travail qui lui ont été soumis constate que l’activité doit être reconnue comme à l’origine de la nature de la pathologie constatée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »
Le tribunal relève que les parties s’accordent sur l’homologation de cet avis qui apparaît clair et motivé.
Dans ces conditions, il sera dit que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Madame [L] est d’origine professionnelle et cette dernière sera renvoyée devant la [12] pour être remplie de ses droits.
Sur les demandes accessoires,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [12], qui succombe à l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’avis défavorable du premier [13] qui s’imposait à la caisse primaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de Madame [J] [L] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [7] du 04 juillet 2023 confirmant la décision de ladite caisse du 04 mai 2023 de refus de prise en charge de sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RECONNAIT le caractère professionnel de ladite affection déclarée à la caisse le 11 juillet 2022 ;
RENVOIE Madame [J] [L] devant la [7] afin d’être remplie de ses droits ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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